Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 1, 4, 13 al. 1 Convention de la Haye du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs; 85 al. 1 LDIP; 60, 403, 405,
489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Yverdon-les-Bains,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre
2010 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause
concernant sa fille mineure B.C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.C., née hors mariage le 20 avril 2009 à Altkirch (F),
est la fille de V., de nationalité suisse, et de A.C., de
nationalité française, qui l'ont reconnue par déclaration commune faite le
30 janvier 2009 auprès de la mairie de Jougne (F).
Dans le courant du mois d'octobre 2010, V. et
B.C.________ ont quitté la France pour venir s'établir en Suisse, à Yverdon-
les-Bains, où elles sont enregistrées au Contrôle des habitants depuis le 20
octobre 2010.
Le 26 octobre 2010, A.C.________ a saisi le Juge délégué aux
affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Besançon (F),
concluant à ce que la résidence de B.C.________ soit fixée à son domicile et
à ce que V.________ bénéficie d'un simple droit de visite.
Par demande adressée le 27 octobre 2010 à la Justice de paix
du district du Jura-Nord (ci-après : justice de paix), V.________ a réclamé
l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde sur sa fille
B.C.________ à titre exclusif, requis la fixation des modalités du droit de
visite de A.C.________ sur sa fille B.C.________ à raison de deux fois par
mois pendant deux heures au Point Rencontre conformément à leur
règlement, soit de manière surveillée et sans possibilité de quitter les
locaux, et demandé la mise en œuvre d'une enquête psychiatrique de
A.C.________ afin de déterminer le droit et l'étendue des relations
personnelles de celui-ci avec sa fille.
Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence
adressée le 27 octobre 2010 au Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : juge de paix), V.________ a sollicité l'attribution
exclusive de l'autorité parentale et du droit de garde sur sa fille
B.C., ainsi que la suspension du droit de visite de A.C.
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3 -
jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, puis, dès
l'ordonnance de mesures provisionnelles, que A.C.________ puisse voir sa
fille B.C.________ deux fois par mois pendant deux heures au Point
Rencontre conformément à leur règlement, soit de manière surveillée et
sans possibilité de quitter les locaux.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 octobre
2010, le juge de paix a provisoirement attribué à V.________ le droit de
garde sur B.C.________ et suspendu le droit de visite de A.C.________ sur sa
fille.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2010, le Juge délégué
aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Besançon (F) a
fixé provisoirement la résidence de l'enfant B.C.________ à Altkirch (F), au
domicile de son père A.C., rappelé aux parents qu'ils exerçaient
l'autorité parentale en commun sur leur fille, et dit que la fréquence et la
durée des périodes au cours desquelles V. peut accueillir sa fille
sont déterminées à l'amiable par les parties.
Par arrêt du 12 novembre 2010, la Chambre des tutelles a
déclaré irrecevable le recours interjeté par A.C.________ contre
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 octobre 2010.
Par requête incidente du 19 novembre 2010, A.C.________ a
conclu à ce que la justice de paix décline sa compétence.
Le 1
er
décembre 2010, le juge de paix a procédé à l'audition
des père et mère de B.C., tous deux assistés de leur conseil
respectif. V. a confirmé les conclusions de sa requête du 27
octobre 2010 tout en expliquant qu'elle vivait avec sa fille au Centre
d'accueil Malley Prairie, à Lausanne, depuis le 20 octobre 2010, qu'elle
n'avait aucune connaissance de la procédure ouverte en France et que
cela ne changeait rien quant à la compétence de l'autorité tutélaire suisse.
A.C.________ a déclaré qu'il avait vu sa fille pendant une heure au centre
d'accueil, que sa fille avait toujours vécu en France et que la compétence
de l'autorité tutélaire suisse n'était pas donnée.
-
4 -
Par requête en retour déposée le 3 décembre 2010,
A.C.________ a demandé le retour immédiat de sa fille B.C.________ à
Jougne (F), ordre étant donné à V., sous la menace de la peine de
l'art. 292 CP, de lui permettre d'aller chercher sa fille en vue de son retour
au Centre de Malley Prairie et de lui remettre l'enfant en vue de son
retour.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre
2010, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rapporté les
mesures préprovisionnelles rendues le 29 octobre 2010 (I), décliné sa
compétence dans la cause en limitation de l'autorité parentale de
A.C. sur sa fille B.C.________ (II), dit que l'ordonnance est
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III) et mis les frais de la
décision, par 600 fr., à la charge de V., au bénéfice de l'assistance
judiciaire provisoire (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 15 décembre 2010, V. a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en
ce sens que la compétence de la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois pour connaître de la demande et de la requête de mesures
provisionnelles et d'extrême urgence déposées le 27 octobre 2010 est
reconnue, que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 octobre
2010 est confirmée et que la cause est renvoyée devant la justice de paix
comme objet de sa compétence quant au traitement de l'action au fond et
des mesures provisionnelles.
Dans ses déterminations du 23 décembre 2010, A.C.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
A l'audience du 12 janvier 2011 de la Chambre des tutelles,
V.________ et A.C.________ ont passé une convention réglant les modalités
de l'exercice du droit de visite du père sur sa fille pour la période du 14
janvier au 13 février 2011, une séance étant fixée devant les autorités
-
5 -
judiciaires françaises le 17 février 2011. Cet accord précisait que
A.C.________ s'engageait à ramener l'enfant à l'issue de chaque droit de
visite et que V.________ faisait en sorte que le droit de visite puisse être
exercé.
Le 13 février 2011, A.C.________ a refusé de remettre sa fille à
V.________ à l'issue de son droit de visite, contrairement aux engagements
pris.
Par décision du 31 janvier 2011, le Président de la cour de
céans a ordonné la suspension de la procédure de recours en application
de l'art. 16 CEIE jusqu'à droit connu sur la demande de retour.
Par arrêt du 18 mars 2011, la Chambre des tutelles a pris acte
du retrait de la requête en retour de l'enfant B.C.________ déposée le 3
décembre 2010 par A.C.________ et rayé la cause du rôle en tant qu'elle
concernait la requête en retour.
Par prononcé du 31 mai 2011, le Président de la cour de céans
a accordé à A.C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours avec effet au 10 mai 2011, date à laquelle il a
formulé sa demande d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération
d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en
la personne de Me Florian Ducommun.
Dans son mémoire ampliatif du 14 juin 2010, V.________ a
confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Par prononcé du 20 juin 2011, le Président de la cour de céans
a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours avec effet au 16 juin 2011, date à laquelle elle a
formulé sa demande d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération
d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en
la personne de Me Eric Muster.
-
6 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
déclinant sa compétence et mettant fin à une enquête en limitation de
l'autorité parentale d'un père sur sa fille mineure qui demeure régie par le
CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV
270.11) jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ,
Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
Formellement, la décision entreprise est une décision incidente
au sens de l'art. 59 al. 2 CPC-VD rendue par voie de mesures provisionnel-
les. Dans la mesure où elle a été rendue à la suite d'une requête de la
recourante tendant à ce qu'une mesure de protection soit instituée en
faveur de sa fille mineure, elle constitue un jugement au sens de l'art. 403
CPC-VD, de sorte que la voie du recours de l'art. 405 CPC-VD est ouverte.
Par ailleurs, aux termes de l'art. 60 CPC-VD, il y a recours au Tribunal
cantonal contre tout jugement sur déclinatoire et la Chambre des tutelles
est compétente pour connaître du présent recours (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non contentieuse
et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment
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7 -
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 122; 2000 III 109; JT 1990 III 31/32).
Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée,
à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, le présent recours est
recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces
déposées durant la procédure de deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-
VD).
2.La recourante affirme que le juge de paix ne pouvait pas
décliner sa compétence et que la justice de paix devait statuer sur sa
demande, faisant valoir que sa fille B.C.________ a la nationalité suisse.
a) A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international
privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des
mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96,
RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour la
Suisse et, pour la France, le 1
er
février 2011, soit ultérieurement à la
décision entreprise, régit notamment l’attribution, l’exercice et le retrait
total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de
celle-ci, le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la
personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de
résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener
l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa
résidence habituelle (art. 3 let. a et b). Elle s'applique aux enfants à partir
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8 -
de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2).
Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives,
de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont
compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa
personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de
changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat
contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle
résidence habituelle (art. 5 al. 2).
La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs (CLaH 61, RS 0.211.231.01) est entrée en vigueur le 4 février
1969 pour la Suisse et le 10 novembre 1972 pour la France, de sorte que
c'est bien cette convention qui était applicable au moment où la décision
querellée a été prise. Elle s'applique à tous les mineurs qui ont leur
résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1), même s'ils ne sont
pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, Commentaire de la loi
fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2005, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280).
Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou
des biens du mineur (art. 1), cette convention régit en particulier
l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de
la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre d'un
divorce (Bucher, L'enfant en droit international privé, 2003, n. 321 et 388;
ATF 123 III 411 c. 2a/bb) ou de la modification d'un jugement de divorce
concernant l'attribution des enfants (ATF 117 II 334; 109 II 375).
En vertu de l'art. 1 CLaH 61, les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont,
sous réserve des dispositions des art. 3, 4 et 5 al. 3, compétentes pour
prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses
biens. Ainsi, ce sont les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un
mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures de protection qui
s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH
61).
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9 -
b)Aux termes de l'art. 4 CLaH61, si les autorités de l'Etat dont le
mineur est ressortissant considèrent que l'intérêt du mineur l'exige, elles
peuvent, après avoir avisé les autorités de l'Etat de sa résidence
habituelle, prendre selon leur loi interne des mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). Cette loi détermine les
conditions d'institution, de modification et de cessation desdites mesures.
Elle régit également leurs effets tant en ce qui concerne les rapports entre
le mineur et les personnes ou les institutions qui en ont la charge, qu'à
l'égard des tiers (al. 2). L'application des mesures prises est assurée par
les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant (al. 3). Les mesures
prises en vertu des alinéas précédents du présent article remplacent les
mesures éventuellement prises par les autorités de l'Etat où le mineur a sa
résidence habituelle (al. 4).
Conformément à la jurisprudence, la compétence de l'Etat
national selon l'art. 4 al. 1 CLaH 61 ne doit être admise qu'avec une
extrême réserve, car ce sont en principe les autorités de l'Etat de la
résidence habituelle du mineur qui sont le mieux à même de prononcer et
d'exécuter les mesures de protection nécessaires; une telle réserve
s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, une procédure ayant
le même objet est pendante devant les autorités de l'Etat de la résidence
habituelle du mineur (SJ 1999 I 227).
c) Les conventions précitées ne contiennent aucune définition de
la notion de "résidence habituelle". Selon la jurisprudence, cette notion
doit être interprétée de manière autonome. Est ainsi déterminant le centre
effectif de vie de l'enfant et de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de
la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la
durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue (5P.367/2005
du 15 novembre 2005 c. 5.1, in Fampra.ch 2006 p. 474; 5P.128/2003 du
23 avril 2003 c. 3.2, in Fampra.ch 2003 p. 720 et réf. citées; ATF 110 II 119
c. 3 p. 122). Selon la doctrine, un séjour de six mois crée en principe une
résidence habituelle (5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.3 et réf.
citées, in Fampra.ch 2006 p. 474). La résidence habituelle se détermine
d'après des faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon le facteur de la
-
10 -
volonté, et doit être définie pour chaque personne séparément. La
résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de
vie d'un des parents au moins. Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses
relations familiales avec le parent en ayant la charge sont décisives en
tant qu'indice de sa résidence habituelle; les liens d'une mère avec un
pays englobent en règle générale également l'enfant (ATF 129 III 288 c.
4.1 p. 292; 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 c. 3b aa, in SJ 1999 I p.
222). Des interruptions momentanées de la présence, même si elles sont
de longue durée, n'excluent pas l'existence (ou la poursuite) d'une
résidence habituelle, aussi longtemps que le centre de la vie est conservé
(5P.128/2003 du 23 avril 2003 c. 3.3, in Fampra.ch 2003 p. 720).
d)En l'espèce, le juge de paix a considéré que la résidence
habituelle de B.C.________ se situait en France, celle-ci n'ayant aucun lien
avec la Suisse. Cette appréciation ne prête pas le flanc de la critique. Il
résulte en effet de l'examen des pièces figurant au dossier que cette
enfant est née en France où elle a vécu avec ses deux parents jusqu'à leur
séparation au mois d'octobre 2010, lorsque la mère a déménagé en Suisse
en emmenant sa fille avec elle alors que le père était absent du domicile.
Le 26 octobre 2010, le père a ouvert action en France où, par ordonnance
de référé du 29 octobre 2010, le Juge délégué aux affaires familiales du
Tribunal de Grande instance de Besançon (F) a provisoirement fixé la
résidence de l'enfant à Altkirch (F). Parallèlement à cette procédure, le
père a déposé une requête en vue du retour de sa fille en France.
B.C.________ n'est finalement demeurée que très peu de temps en Suisse,
soit en tout cas bien moins de six mois, dès lors que le père a refusé de la
remettre à sa mère à la suite d'un droit de visite exercé le 13 février 2011.
Ainsi, l'enfant a son domicile, ses attaches et son centre de vie en France.
Sur la base de ces éléments, la cour de céans considère, comme le
premier juge, que la résidence habituelle de B.C.________ est située en
France.
e)Enfin, aucun élément au dossier n'aurait justifié l'application
de l'art. 4 CLaH61. La cour de céans ne voit pas en quoi les autorités
suisses auraient été plus à même que les autorités françaises d'apprécier
-
11 -
l'intérêt de B.C.. Il est par ailleurs rappelé que la compétence de
l'Etat national au sens de cette disposition ne peut être admise qu'avec
une extrême réserve, ce d'autant plus, comme en l'espèce, qu'une
procédure ayant le même objet était déjà pendante devant les autorités
françaises.
A supposer que la CLaH 96, qui remplace la CLaH 61 dans les
rapports entre Etats contractants (art. 51 CLaH 96), soit applicable, dite
convention étant entrée en vigueur pour la France le 1
er
février 2011, la
solution serait identique, l'art. 8 al. 2 let. a CLaH 96 ne prévoyant une
compétence de l'autorité dont l'enfant a la nationalité que si elle est
justifiée par l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 8 al. 4 CLaH 96) et si
l'autorité compétente selon les art. 5 et 6 CLaH 96, en particulier celle de
la résidence habituelle, le requiert ou surseoit à statuer en invitant les
parties à saisir l'autorité nationale (art. 8 al. 1 CLaH 96), conditions qui ne
sont pas réalisées en l'espèce.
f) Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois a décliné sa compétence pour statuer dans la
cause en limitation de l'autorité parentale de A.C. sur sa fille et sur
le droit de visite du prénommé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant si la procédure devait être suspendue ou non en raison de la
requête en retour.
3.En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être rejeté
et l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
-
12 -
La recourante V.________ a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours par décision du 20 juin 2011. Il
résulte de la liste des opérations produite le 22 juillet 2011 que son conseil
a consacré 6 heures à son recours en 2010 et 2 heures 30 en 2011, temps
qui apparaît raisonnable et admissible. Une indemnité totale
correspondant à 8 heures 30 de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3) doit être allouée. On obtient une indemnité de 1'080
fr. pour les opérations antérieures au 1
er
janvier 2011, à laquelle il
convient d'ajouter la TVA à 7,6 % et 25 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ) et
une indemnité de 450 fr. pour les opérations postérieures au 1
er
janvier
2011, à laquelle il convient d'ajouter les TVA à 8% et 25 fr. de débours.
L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de
recours doit ainsi être arrêtée à 1'187 fr. 10 pour 2010 et à 511 fr. pour
2011, débours et TVA compris.
L'intimé A.C.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judi-
ciaire pour la procédure de recours le 31 mai 2011. Il résulte du relevé des
opérations produit le 28 juillet 2011 que son conseil a consacré 9 heures
50 à la procédure. Une indemnité correspondant à 8 heures 30 de travail
d'avocat au tarif horaire de 180 francs hors TVA apparaît suffisante au
regard des difficultés de la cause, telle qu'elle se présentait en fait et en
droit. On obtient une indemnité de 1'530 fr., à laquelle il convient d'ajouter
la TVA à 8% et 50 fr. de débours. L'indemnité d'office due au conseil de
l'intimé pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'702 fr. 40,
débours et TVA compris.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la
-
13 -
charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de
l'art. 488 let. f CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Eric Muster, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'187 fr. 10 (mille cent huitante-sept
francs et dix centimes), dont 82 fr. 10 (huitante-deux francs et
dix centimes) de TVA et 25 fr. (vingt-cinq francs) de débours
pour les opérations antérieures au 1
er
janvier 2011 et à 511 fr.
(cinq cent onze francs), dont 36 fr. (trente-six francs) de TVA et
25 fr. (vingt-cinq francs) de débours pour les opérations
postérieures au 1
er
janvier 2011, et celle de Me Florian Ducom-
mun, conseil de l'intimé, à 1'702 fr. 40 (mille sept cent deux
francs et quarante centimes), dont 122 fr. 40 (cent vingt-deux
francs et quarante centimes) de TVA et 50 fr. (cinquante
francs) de débours pour les opérations devant la Chambre des
tutelles.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
14 -
VI. La recourante V.________ doit verser à l'intimé A.C.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Muster (pour V.),
-Me Florian Ducommun (pour A.C.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :