Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 397a ss CC; 398a ss, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 3 mars 2011 par la Justice de paix du Jura-Nord vaudois
ordonnant son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 28 janvier 2010, [...] ont fait part au Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) de leurs
inquiétudes concernant la situation de leur fils S., né le 22 avril
1977 et domicilié à Yverdon-les-Bains, exposant en substance qu'ils
étaient très inquiets pour sa santé physique et morale, que leur fils avait
des loyers impayés, qu'il avait des factures de téléphone impayées pour
un montant de plus de 5'000 fr. et des primes d'assurance maladie
impayées pour un montant de 1'000 fr. qui avaient donné lieu à des
poursuites, qu'il avait des comportements inexpliqués et que suite à une
médiation avec toute la famille et deux intervenants sociaux, S.
avait décidé de ne plus les côtoyer.
Le 4 mars 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de [...].
Ils ont déclaré que l'état de leur fils se dégradait de jour en jour, que son
comportement était étrange et anormal, qu'il avait déposé plainte contre
eux, qu'ils se demandaient s'il ne se droguait pas, qu'il était sale, qu'il ne
prenait absolument pas soin de lui, qu'il était en opposition avec la
société, qu'il n'avait plus d'amis, qu'il n'avait pas payé trois loyers alors
qu'il avait l'argent pour le faire, qu'il devait boire régulièrement de l'alcool
lorsqu'il en avait les moyens et que des plaintes pénales pour harcèlement
téléphonique avaient été déposées contre leur fils. [...] ont sollicité la mise
sous tutelle de leur fils et demandé qu'il soit suivi par un psychiatre. Bien
que régulièrement convoqué à cette audience, S.________ ne s'y est pas
présenté.
S.________ a été entendu par le juge de paix le 24 mars 2010. A
cette occasion, il a exposé qu'il n'avait pas de travail, qu'il avait une
formation de base de mécanicien sur télécommande numérique, qu'il
bénéficiait du revenu d'insertion, que son loyer était payé directement par
le service social, qu'il ne consommait pas de stupéfiant, hormis des joints
occasionnellement, que, s'agissant de sa facture de téléphone portable de
plus de 5'000 fr., il avait recherché une musique sur internet, qu'il savait
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3 -
gérer son revenu d'insertion, qu'il souhaitait faire des massages pour
gagner sa vie, mais qu'il n'avait pas suivi de formation pour ce type de
pratique et qu'il ne souhaitait pas être mis au bénéfice d'une mesure
tutélaire.
Par lettre du 15 avril 2010, [...] ont signalé au juge de paix que
l'état de santé de leur fils s'était dégradé, qu'il n'était pas apte à travailler
et à se prendre en charge, que l'éducatrice de rue qui l'avait rencontré
était elle aussi très inquiète pour sa santé psychique et que sa mise sous
tutelle était indispensable.
Le 1
er
juillet 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a procédé à l'audition de S.. Il a
déclaré qu'il ne voulait plus vivre sous la coupole de ses parents, qu'il
désirait créer sa propre entreprise et qu'une assistante sociale du Centre
social régional s'occupait de ses affaires financières. A l'issue de cette
audience, la justice de paix a avisé S. qu'elle ordonnerait la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique en interdiction civile et en
placement à des fins d'assistance le concernant.
Mandaté par le juge de paix, le Centre de psychiatrie du Nord
vaudois (ci-après : CPNVD) a déposé un rapport d'expertise concernant
S.________ le 18 janvier 2011. Les Dresses Pascale Hegi et Stéphanie
Pache, respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès du
CPNVD, ont diagnostiqué un trouble psychotique chronique, remplissant
les critères d'une schizophrénie paranoïde et caractérisé par des
distorsions fondamentales de la pensée et de la perception, ainsi que par
des affects inappropriés, associé à une dépendance au cannabis. Les
experts ont exposé que l'affection dont souffrait S.________ était chronique,
qu'elle entraînait une altération des fonctions fondamentales permettant
d'être conscient de son identité et de son autonomie, que son discours
était désorganisé et par moments incompréhensible, que S.________ avait
des idées délirantes et de persécution, centrées principalement sur sa
mère, que sa prise en charge était rendue difficile par son anosognosie qui
entraînait des difficultés dans son adhérence à la prise de médicaments et
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dans l'acceptation d'une prise en charge psychiatrique, toute intervention
extérieure pouvant être retenue comme une persécution, qu'une stabili-
sation de son état pouvait être attendue avec des soins adéquats et un
sevrage au cannabis, qui aggravait les pathologies psychotiques et qu'un
suivi médicamenteux et psychiatrique était absolument nécessaire. Les
experts ont ainsi préconisé la mise sous tutelle de S.________ et sa prise en
charge par l'équipe de psychiatrie mobile et, si celle-ci ne devait pas
suffire, son hospitalisation en milieu psychiatrique.
Lors de sa séance du 3 mars 2011, la justice de paix a procédé
à l'audition de S.. A cette occasion, il s'est emporté, a hurlé et a
frappé sur la table tout en déclarant qu'il allait très bien, qu'il était très
intelligent, qu'il ne consommait pas de cannabis, qu'il n'était pas schizo-
phrène, qu'il refusait tout traitement ambulatoire, que son seul problème
était ses parents qui lui avaient pourri la vie, qu'il passait ses journées à
réfléchir sur la manière de faire évoluer la société, qu'il n'était en conflit
avec personne et qu'il refusait de travailler pour un patron. Egalement
entendus, [...] ont indiqué que leur fils était connu des services de police
où il déposait souvent plainte pour des broutilles, que leur fils les haïssait
et refusait tout contact avec eux, que sa situation se dégradait toujours
plus, qu'il avait déjà menacé de se suicider, qu'il vivait sans meubles et
dans le noir, et qu'il sera expulsé de son appartement à la fin du mois de
mars 2011.
Par décision du même jour, communiquée le 31 mars suivant,
la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment ordonné la
clôture de l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins
d'assistance instruite à l'encontre de S. (I), prononcé l'interdiction
civile de S., à forme de l'art. 369 CC (II), désigné le Tuteur général
en qualité de tuteur (III) et ordonné le placement à des fins d'assistance de
S. au CPNVD aussitôt que possible et ordonné à la gendarmerie de
l'y amener (V).
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B.Par acte du 6 avril 2011, S.________ a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à la levée de son placement.
Par courrier du 3 mai 2011, S.________ a motivé son recours
tout en expliquant qu'il désirait changer d'assistante sociale.
Le 6 mai 2011, le Ministère public a informé la cour de céans
qu'il renonçait à déposer un préavis.
Sur réquisition du Président de la cour de céans, la Dresse
Pascale Hegi, cheffe de clinique auprès du CPNVD, a actualisé le rapport
d'expertise concernant S.________ déposé le 18 janvier 2011. Elle a exposé
en substance que la mesure de traitement ambulatoire par l'équipe mobile
de psychiatrie préconisée dans le rapport d'expertise n'avait pas été
suffisamment encadrante et efficace pour diminuer la symptomatologie
floride de S., que la situation s'était rapidement aggravée, que,
lors de son hospitalisation le 2 avril 2011, il était décrit comme persécuté,
délirant, notamment face à ses parents, agressif et agité, qu'une prise en
charge en chambre de soins intensifs avec une lourde médication
neuroleptique avait été nécessaire, que son état s'était progressivement
amélioré, qu'il avait bien répondu à la médication, qu'il avait pu tisser une
bonne alliance thérapeutique avec l'équipe soignante et qu'il s'était
montré particulièrement collaborant. Elle a ajouté que l'évolution de
S. était frappante, que, lorsqu'elle l'avait revu le 15 juin 2011, il
s'était montré calme et collaborant, qu'il avait reconnu se sentir
nettement plus apaisé que lors des entretiens de septembre 2010, qu'elle
avait toutefois observé une anosognosie partielle, S.________ étant persua-
dé qu'il était déprimé et que ses problèmes découlaient de cette
pathologie, qu'il voulait rapidement cesser sa médication neuroleptique,
qu'il était probable que son état se péjore à nouveau s'il arrêtait son
traitement médicamenteux, que son discours restait par moments
incohérent et que ses préoccupations se focalisaient avant tout sur des
projets d'avenir peu réalistes. En conclusion, la Dresse Hegi a préconisé
une suite de prise en charge en foyer, mesure nécessaire pour consolider
la bonne évolution de S.________, pour poursuivre un travail éducatif quant
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à la reconnaissance de sa maladie, pour assurer une compliance
médicamenteuse et pour l'aider à reprendre pied dans une vie structurée,
ainsi que pour assurer un contrôle quant à sa consommation de cannabis,
substance constituant un facteur aggravant de sa pathologie. En fonction
de son évolution, l'équipe soignante du foyer sera en mesure d'adapter les
soins nécessaires aux besoins de S.________ , avec une éventuelle
réhabilitation progressive à la vie externe, par exemple en appartement
protégé dans un premier temps.
Invité à formuler ses éventuelles remarques sur ce rapport,
S.________ ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de S.________ en applica-
tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et
398a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11) qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale
du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte,
droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur
du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier
2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.01).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
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liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En
principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le
préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Dans son acte de recours du 6 avril
2011, S.________ conteste uniquement son hospitalisation, alors que dans
son courrier du 3 mai 2011, il indique vouloir changer d'assistante sociale.
On comprend dès lors qu'il ne s'oppose pas à sa mise sous tutelle, ni à la
désignation du Tuteur général en qualité de tuteur, et que seul son
placement à des fins d'assistance est remis en cause par son recours.
Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à
émettre un préavis.
2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
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En l'espèce, S.________ étant domicilié à Yverdon-les-Bains, la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour
prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD).
L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé le 3
mars 2011, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c.
4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que
le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport établi le 18 janvier 2011 par les Dresses Pascale Hegi et Stéphanie
Pache du CPNVD. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en
psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcées dans le cadre de la même
procédure sur l'état de santé de l'intéressé, elles remplissent les
exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
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3.S.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance prononcée à son encontre, indiquant qu'il est au chômage
depuis la crise économique, qu'il a pu faire une étude comportementale,
qu'il a vu ce qui pouvait être amélioré dans la ville, savoir la création d'un
skate parc couvert, qu'il est capable de discernement et qu'il veut changer
d'assistante sociale.
a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. c. 3a). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
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soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
b)En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi le 18 janvier
2011 par les Dresses Pascale Hegi et Stéphanie Pache que S.________
souffre d'un trouble psychotique chronique, remplissant les critères d'une
schizophrénie paranoïde et entraînant une altération des fonctions
fondamentales permettant d'être conscient de son identité et de son
autonomie, associé à une dépendance au cannabis. Le recourant a des
idées délirantes et de persécution, centrées principalement sur sa mère.
Son discours est désorganisé et par moments incompréhensible. Sa prise
en charge est rendue difficile par son anosognosie qui entraîne des
difficultés dans l'adhérence à la prise de médicaments et dans
l'acceptation d'une prise en charge psychiatrique, toute intervention
extérieure pouvant être retenue comme une persécution. Selon les
experts, on peut espérer une stabilisation de son état avec des soins
adéquats et un sevrage au cannabis qui aggrave les pathologies psychoti-
ques. Les experts préconisent ainsi une prise en charge par l'équipe de
psychiatrie mobile et, si celle-ci ne devait pas suffire, une hospitalisation
en milieu psychiatrique.
Dans son rapport complémentaire du 30 juin 2011, la Dresse
Pascale Hegi a constaté que le traitement ambulatoire tel que préconisé
par l'expertise du 18 janvier 2011 n'avait pas été suffisamment encadrant
et efficace pour diminuer la symptomatologie floride de S.________ et
qu'une prise en charge en chambre de soins intensifs avec une lourde
médication neuroleptique avait été nécessaire. Son évolution a alors été
frappante et il s'est apaisé. Or selon la Dresse Hegi, S.________ reste
opposé à sa médication et s'il interrompt son traitement, les risques que
son état se péjore rapidement sont importants. La Dresse Hegi préconise
ainsi une suite de prise en charge en foyer, mesure qu'elle considère
comme nécessaire pour consolider la bonne évolution de l'intéressé, pour
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poursuivre un travail éducatif quant à la reconnaissance de sa maladie,
pour assurer une compliance médicamenteuse, pour l'aider à reprendre
pied dans une vie structurée, ainsi que pour assurer un contrôle quant à
sa consommation de cannabis, substance constituant un facteur
aggravant de sa pathologie.
Au vu de ces derniers éléments, un retour à domicile avec une
prise en charge ambulatoire n'est pas envisageable car elle n'est pas
suffisante pour assurer des soins adéquats à S.. Il apparaît en effet
que, au vu de sa pathologie, le prénommé a besoin d'un traitement
médicamenteux et que tant qu'il est dans le déni de sa maladie, seule une
mesure de placement est à même de le protéger et de lui assurer
l'assistance personnelle et les soins dont il a actuellement besoin. Les
mesures ambulatoires mises en place se sont pour le surplus avérées
insuffisantes, de sorte que le placement du pupille dans un établissement
approprié à sa situation s'avère indispensable et proportionné. La décision
de la justice de paix ordonnant le placement à des fins d'assistance de
S. doit dès lors être confirmée.
4.En définitive, le recours interjeté par S.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________,
-M. le Tuteur général,
-Ministère public central,
-Centre de psychiatrie du Nord vaudois,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :