Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 19 al. 2 et 307 ss CC; 174 al. 2 CDPJ; 76 al. 2 LOJV; 489 ss
CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W.________ et B.W.________, à
[...], contre la décision rendue le 6 décembre 2010 par la Justice de paix
du district de la Broye-Vully.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.A.W.________ et B.W., nés le 8 mai 1996, sont les
enfants d'A. et de C.W., qui ont également une fille,
D.W., née le 17 juin 1991.
Le 4 avril 2001, A.________ a déposé une plainte pénale à
l'encontre de son époux pour viols répétés à son égard et actes d'ordre
sexuel sur leurs trois enfants.
Le 24 octobre 2002, la "Procura pubblica" des Grisons a émis
un décret d'abandon des charges d'abus sexuels envers les enfants.
Par décision du 22 juillet 2003, la Chambre pénale du Tribunal
cantonal des Grisons a libéré C.W.________ de l'accusation de viol à l'égard
de son épouse.
Le 14 octobre 2005, le docteur Z.________ et F.,
respectivement médecin adjoint et psychologue associée au Service de
psychiatrie pour Enfants et Adolescents du Secteur psychiatrique nord, à
Yverdon-les-Bains, ont déposé un rapport d'expertise concernant
notamment A.W. et B.W.________ dans lequel ils ont diagnostiqué
un syndrome d'aliénation parentale exercé par leur mère.
Par décision du 21 juillet 2006, le Président du Tribunal du
district de Moesa (Tessin) a prononcé le divorce des époux C.W.________ et
ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les
parties, accordant notamment à la mère la garde et l'autorité parentale
sur D.W., A.W. et B.W.________ et prévoyant le
rétablissement des relations personnelles entre le père et les enfants,
selon des modalités devant être ordonnées par l'autorité tutélaire.
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3 -
Le 30 août 2006, le Juge de paix du district de Moudon a
ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.________ sur
ses enfants D.W., A.W. et B.W..
Par décision du 26 février 2008, la Justice de paix du district de
Moudon a notamment clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale
d'A. sur ses enfants D.W., A.W. et B.W.________
ouverte le 30 août 2006 (II), renoncé à instituer une mesure de protection
de l’enfant au sens des art. 307 ss CC en faveur de l'un ou l'autre des
enfants précités (III), refusé d’accorder au père un droit de visite sur ses
enfants (IV) et arrêté les frais de justice à 500 fr., à la charge d'A.________
(V).
Par acte du 14 mars 2008, C.W.________ a recouru contre la
décision précitée.
Par arrêt du 4 septembre 2008, la Chambre des tutelles a
partiellement admis le recours de C.W., annulant les chiffres IV et
V du dispositif de l'ordonnance et renvoyant la cause à la Justice de paix
du district de Moudon pour nouvelle décision au sens des considérants.
Elle a notamment retenu que la mère était responsable de maltraitance
psychologique envers ses enfants, créant chez eux un faux souvenir
traumatique d’abus sexuel auquel ils adhéraient envers et contre tout. Elle
a toutefois estimé que la solution de les laisser dans un contexte
maltraitant apparaissait moins dommageable que de les séparer de leur
mère. S’agissant de l’exercice du droit de visite, l'autorité précitée a
relevé que l’opposition de A.W. et B.W.________ et les croyances
négatives qu’ils avaient à l’égard de leur père résultaient pour l’essentiel
de la maltraitance psychologique opérée par la mère, ce qui incitait à
nuancer la résolution oppositionnelle des enfants, de sorte que l’on ne
pouvait exclure tout droit de visite du père. Elle a considéré qu'il y avait
lieu de suivre l’approche proposée par le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), qui estimait qu’un dispositif devait être mis en
place pour l’exercice du droit de visite, incluant par exemple l’intervention
d’un professionnel et un suivi thérapeutique des enfants.
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4 -
Par acte du 23 décembre 2008, C.W.________ a recouru contre
l'arrêt précité.
Par arrêt du 15 avril 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de C.W.________ dans la mesure où il est recevable.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre
2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix)
a notamment donné mandat à la Croix-Rouge suisse, section vaudoise (ci-
après : CRV), d’organiser les relations personnelles entre A.W.________ et
B.W.________ et leur père C.W.________ (I), requis de la CRV qu’une
personne si possible d’expérience, au bénéfice d'une formation dans le
domaine socio-éducatif, intervienne dans le cadre de ces visites (II), dit
que le père pourra avoir un entretien téléphonique hebdomadaire avec ses
fils (IV), invité le SPJ à lui adresser un rapport après la sixième visite afin
que la situation puisse être réévaluée si nécessaire (V), mandaté le SPJ
pour procéder à une enquête tendant à déterminer si une mesure doit être
instituée afin de garantir la transmission d’informations au père sur ses
enfants et informé les intéressés de l’ouverture de cette enquête (VI) et
rappelé à la mère que le père a le droit d’être informé des événements
particuliers survenant dans la vie de ses enfants (VII).
Par lettre du 12 mars 2010, le SPJ a déclaré que la mise en
place d’un suivi thérapeutique en faveur des enfants A.W.________ et
B.W.________ pour encadrer la reprise des relations personnelles avec leur
père n'était pas nécessaire dans la mesure où ils étaient encore suivis par
la doctoresse L., à Vevey.
Par courrier du 16 mars 2010, Me Angelo Ruggiero, conseil de
C.W., a informé le juge de paix que son client avait décidé de
suspendre unilatéralement l'exercice de son droit de visite sur ses deux
fils, ces derniers lui ayant clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas avoir
le moindre contact avec lui et sa famille lors de leur dernière rencontre,
qui n'avait duré qu'une demi-heure. Il a toutefois relevé que son client
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était prêt à le reprendre immédiatement si A.W.________ et B.W.________
devaient changer d'avis et lui faire un signe positif pour la reprise de leurs
relations personnelles. Il a requis du magistrat précité qu'il interpelle le SPJ
afin que celui-ci donne son avis sur la question d’un suivi thérapeutique
pour encadrer et favoriser la reprise des relations personnelles des enfants
avec leur père et formule des propositions concrètes allant dans ce sens.
Par correspondance du 19 mars 2010, la CRV a informé le juge
de paix des difficultés qu'elle rencontrait dans la mise en oeuvre de son
mandat. Elle a exposé que la visite du 14 mars 2010 s'était soldée par un
échec, A.W.________ et B.W.________ ayant informé leur père de leur
souhait de ne plus le rencontrer et celui-ci ayant déclaré ne plus vouloir se
déplacer dans ces conditions. Elle lui a fait part de sa volonté de
suspendre son accompagnement dans les visites de C.W..
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 mars
2010, le juge de paix a suspendu le droit de visite de C.W. sur ses
fils A.W.________ et B.W.. Il a en outre invité Me Angelo Ruggiero à
préciser ses conclusions relatives aux éventuelles mesures thérapeutiques
en faveur des enfants prénommés.
Par lettre du 6 avril 2010, l'avocat précité a exposé que la
thérapie sollicitée par son mandant devait tendre avant tout à permettre à
A.W. et B.W.________ de se libérer du syndrome d'aliénation
parentale dans lequel ils étaient maintenus afin qu'ils puissent
reconstruire la figure paternelle et ainsi envisager la reprise de contacts
avec leur père. Il a déclaré maintenir ses conclusions et a demandé à ce
qu’un pédopsychiatre soit rapidement mis en œuvre.
Par courrier du 28 avril 2010 intitulé "limitation de l’autorité
parentale A.W.________ et B.W.", le juge de paix a demandé au SPJ
de procéder à une évaluation de la situation des enfants afin de
déterminer si une thérapie devait être mise en œuvre en plus ou au lieu
du suivi effectué auprès de la doctoresse L.. Il a indiqué que les
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parents étaient avisés de l’ouverture de l’enquête et leur a adressé une
copie de son courrier.
Par correspondance du 7 juillet 2010, le SPJ a estimé qu’il
serait intéressant pour les enfants d’effectuer un travail thérapeutique
auprès des Boréales, centre de consultations pour les enfants,
adolescents, adultes et personnes âgées confrontés à la maltraitance et
aux abus sexuels, afin de leur permettre de travailler leur relation avec
leur père. Il a en outre mentionné que la doctoresse L.________ lui avait
suggéré de refaire une expertise pédopsychiatrique de la situation.
Par lettre du 15 juillet 2010, Me Eric Stauffacher, conseil de
A.W.________ et B.W., a affirmé se rallier à la suggestion de la
doctoresse L. relative à la mise en oeuvre d’une nouvelle
expertise. Il s'est en revanche déclaré défavorable à un suivi
thérapeutique auprès de l'institution Les Boréales.
Par courrier du 21 juillet 2010, Me Angelo Ruggiero a indiqué
que son mandant n'avait aucune objection de principe à formuler à
l’encontre de la proposition du SPJ de confier un mandat thérapeutique à
l’institution Les Boréales, pour autant qu'elle soit compétente pour
effectuer une thérapie en matière de syndrome d'aliénation parentale,
mais était totalement opposé à l’établissement d’une nouvelle expertise
psychiatrique.
Par correspondance du 25 août 2010, l'institution Les Boréales
a informé le juge de paix qu'elle avait pour mission, entre autres, de
prendre en charge les familles touchées par un syndrome d'aliénation
parentale. Elle a souligné qu'en cas de suivi thérapeutique, F.,
coresponsable de l'institution, ne serait pas désignée en qualité de
thérapeute de A.W. et B.W..
Le 6 décembre 2010, la Justice de paix du district de la Broye-
Vully a procédé à l'audition d'A., assistée de son conseil, de Me
Angelo Ruggiero, pour C.W.________, dispensé de comparution personnelle,
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de Me Eric Stauffacher, pour A.W.________ et B.W., et de deux
représentants du SPJ. Me Mireille Loroch, conseil d'A., et Me Eric
Stauffacher ont conclu à la mise en œuvre d'un nouveau rapport
d'expertise.
Par décision du même jour, adressée pour notification le
16 février 2011, l'autorité précitée a rejeté la conclusion tendant à la mise
en oeuvre d’une nouvelle expertise pédopsychiatrique des adolescents
A.W.________ et B.W.________ (I), ordonné la mise en oeuvre d’une thérapie
familiale et individuelle de A.W.________ et B.W.________ auprès des
Boréales (II) et rendu la décision sans frais (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 28 février 2011, A.W.________ et
B.W.________ ont recouru contre la décision précitée en concluant, avec
dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa
réforme en ce sens que, préalablement à toute décision concernant une
thérapie familiale et individuelle à pratiquer sur eux, une expertise
psychiatrique les concernant est ordonnée.
Dans leur mémoire du 2 mai 2011, A.W.________ et
B.W.________ ont complété leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
Dans ses déterminations du 13 mai 2011, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a déclaré que la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise remettait en cause la reprise même du droit de visite et allait à
l'encontre de l'arrêt de la Chambre des tutelles du 4 septembre 2008. Il a
observé qu'il ne s'agissait pas de s'interroger sur la légitimité du droit de
visite mais de trouver les modalités les plus adéquates à son
redémarrage. Il a ajouté qu'une nouvelle expertise ne ferait que retarder
une fois encore la reprise du droit de visite. Il a fait part de ses doutes
quant aux éléments nouveaux qui pourraient être apportés par rapport à
l'expertise du 14 octobre 2005, relevant que l'on se trouvait toujours dans
la même configuration et la même problématique. Il a affirmé qu'un travail
thérapeutique auprès de l'institution Les Boréales paraissait la solution la
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plus adéquate compte tenu de la situation familiale dans son ensemble. Il
a souligné que la relation des deux enfants avec leur père pourrait ainsi
être travaillée avec un encadrement de professionnels médicaux et
paramédicaux permettant de rassurer les enfants et les adultes. Il a ajouté
que ce travail thérapeutique permettra à C.W.________ de rencontrer ses
fils et reprendre un contact dans un cadre bien défini. Il a joint une pièce à
l'appui de son écriture.
Dans son mémoire du 16 juin 2011, C.W.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il
a joint un bordereau de trois pièces à l'appui de son écriture.
Par lettre du 5 juillet 2011, A.________ a déclaré se référer aux
conclusions du recours du 28 février 2011.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix de
mettre en oeuvre une thérapie familiale et individuelle de A.W.________ et
B.W.________.
La jurisprudence distingue les décisions susceptibles de
recours des mesures d’instruction, comme par exemple la mise en oeuvre
d’une expertise, contre lesquelles aucune voie de recours n’est ouverte (JT
1978 III 126; CTUT 19 février 2010/37; CTUT 15 octobre 2009/216).
En l’espèce, la mesure de thérapie ordonnée ne constitue pas
une mesure d’instruction dans le cadre de la procédure en fixation du droit
de visite, mais bien une décision destinée à encadrer et favoriser la
reprise des relations personnelles entre le père et ses fils. Dans ce sens,
elle revêt un caractère mixte et constitue également une mesure de
protection de l’enfant.
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La doctrine et la jurisprudence admettent que, parmi l’éventail
des mesures qui peuvent être prises en application des art. 307 ss CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), figurent notamment
l’obligation d’envoyer l’enfant chez le médecin pour se soumettre à un
examen, de le présenter régulièrement au pédiatre désigné, de
l’astreindre à suivre un cours de rattrapage scolaire, de maintenir des
rapports réguliers avec les responsables de la formation professionnelle
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., n. 1133, pp. 654 et 655) ou de
se soumettre à une thérapie (TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 c. 4.3;
Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 307 CC, p. 1609).
L’obligation faite aux adolescents concernés de suivre une thérapie
familiale et individuelle est dès lors susceptible de recours.
2.a) Conformément à l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre
des tutelles connaît de tous les recours contre les décisions des justices de
paix. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à
l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), le recours s'exerce par acte écrit dans le
délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1
et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision
entreprise ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC-VD). Si la cause
n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35; 2001 III 121 c. 1a).
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b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les
adolescents concernés, qui ont quinze ans. Dès lors qu'ils sont capables de
discernement et qu'ils exercent des droits strictement personnels au sens
de l'art. 19 al. 2 CC, vu l’injonction qui leur est faite de suivre une
thérapie, ils ont qualité pour recourir. Le recours est recevable à la forme.
Il en va de même des écritures complémentaires, déposées dans les délais
impartis à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art.
496 al. 2 CPC-VD).
3.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) Les recourants font valoir que la décision entreprise est
dépourvue de tout cadre juridique et institutionnel dès lors qu'aucune
enquête en limitation de l'autorité parentale n'a été ouverte ensuite de la
clôture de la précédente enquête par décision de la Justice de paix du
district de Moudon du 26 février 2008, confirmée par arrêt de la Chambre
des tutelles du 4 septembre 2008.
Ce moyen est infondé. En effet, par lettre du 28 avril 2010
intitulée "limitation de l’autorité parentale A.W.________ et B.W.",
dont les parents ont reçu copie, le juge de paix a demandé au SPJ de
procéder à une évaluation de la situation des enfants afin de déterminer si
une thérapie devait être mise en œuvre en plus ou au lieu du suivi
effectué auprès de la doctoresse L.. Il a en outre indiqué que les
parents étaient avisés de l’ouverture de l’enquête. Ce courrier vaut donc
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avis d’ouverture d’enquête. Par ailleurs, la mesure a été prise dans le
contexte de la procédure en fixation du droit de visite pendante devant la
Justice de paix du district de la Broye-Vully et, destinée à favoriser
l’exercice de ce droit, revêt un caractère mixte, comme déjà mentionné ci-
dessus (cf. c. 1).
c) Les recourants invoquent également une violation de leur
droit d'être entendus, faisant valoir qu'ils n'ont pas été auditionnés par la
justice de paix. Il apparaît cependant qu’ils étaient représentés par leur
conseil lors de l'audience de la justice de paix du 6 décembre 2010. Celui-
ci a ainsi pu faire valoir leurs moyens de manière exhaustive. Il n’a en
outre pas requis leur audition personnelle. Le fait de s’en prévaloir en
deuxième instance seulement est constitutif d’un abus de droit, d’autant
que les recourants ont pu renouveler leurs moyens devant la cour de
céans, qui dispose d’un libre pouvoir d’examen de la cause en fait et en
droit (cf. c. 2a).
d) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence rationae loci
de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II
11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,
4
e
éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully était
compétente ratione loci, le domicile des enfants étant à ce moment dans
ledit for et la procédure en fixation du droit de visite y étant par ailleurs
pendante.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
4.a) Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307
à 311 CC sont régies par les principes de proportionnalité et de
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subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré
du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu
que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est
nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir
seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et
refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art.
307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non
d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de
complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique
que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît
d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185 et 186;
Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III,
tome II, 1, 1987, p. 539). En outre, l'intérêt de l'enfant est la justification
fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC et doit l'emporter
sur les droits des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit.,
nn. 26.04 ss, pp. 172 ss).
Comme nous l'avons vu ci-dessus (cf. c. 1), la doctrine et la
jurisprudence admettent que, parmi l’éventail des mesures qui peuvent
être prises en application des art. 307 ss CC, figure notamment l’ordre de
se soumettre à une thérapie (TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 c. 4.3;
Breitschmid, op. cit., n. 22 ad art. 307 CC, p. 1609).
S'agissant du droit aux relations personnelles, la jurisprudence
a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait
dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans
chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à
l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite
risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295, c. 4a;
TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On ne peut, pour autant,
faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait
prendre en considération les voeux exprimés par un enfant sur son
attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et
qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle
générale à partir de douze ans révolus - permettent d'en tenir compte. Ce
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principe vaut pour la réglementation du droit de visite (TF 5A_107/2007
précité c. 3.2 et références citées). Certes, le Tribunal fédéral a
constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa
recherche. Cependant, dans le cas d’un enfant âgé de douze ans et demi à
la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de
discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation
du droit de visite, le droit de visite ne saurait être fixé alors que l’enfant a
manifesté une volonté très ferme à réitérées reprises pour refuser ce droit
de visite. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant
contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles
qu'aux droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007 précité
- 3.3).
- Il résulte de l'arrêt de la Chambre des tutelles du 4
septembre 2008 que A.________ était responsable de maltraitance
psychologique envers ses enfants, créant chez eux un faux souvenir
traumatique d’abus sexuel auquel ils adhéraient envers et contre tout,
mais que, toutefois, la solution de les laisser dans un contexte maltraitant
apparaissait moins dommageable que de les séparer de leur mère.
S’agissant de l’exercice du droit de visite, l'autorité précitée a relevé que
l’opposition de A.W.________ et B.W.________ et les croyances négatives
qu’ils avaient à l’égard de leur père résultaient pour l’essentiel de la
maltraitance psychologique opérée par la mère, ce qui incitait à nuancer la
résolution oppositionnelle des enfants, de sorte que l’on ne pouvait
exclure en l’état tout droit de visite du père. Elle a ainsi considéré qu'il y
avait lieu de suivre l’approche proposée par le SPJ, qui estimait qu’un
dispositif devait être mis en place pour l’exercice du droit de visite,
incluant par exemple l’intervention d’un professionnel et un suivi
thérapeutique des enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre
2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a donc donné mandat à
la CRV d’organiser les relations personnelles entre A.W.________ et
B.W.________ et leur père. Toutefois, par lettre du 19 mars 2010, la CRV a
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informé le magistrat précité que le droit de visite avait été un échec et lui
a fait part de sa volonté de suspendre son accompagnement dans les
visites de C.W.. Le juge de paix a ainsi suspendu le droit de visite
de C.W. sur ses fils par ordonnance de mesures préprovisionnelles
du 24 mars 2010.
Les recourants font valoir que la décision entreprise n’est pas
proportionnée au but à atteindre et son efficacité peu probable. A tout le
moins considèrent-ils qu’avant toute thérapie, il conviendrait de réaliser
une expertise sur leur situation psychoaffective actuelle. Plus
subsidiairement, ils font valoir qu’une thérapie familiale ne devrait pas
avoir lieu aux Boréales, institution au sein de laquelle travaille F.,
auteur de l'expertise du 14 octobre 2005 avec le docteur Z..
La mise en œuvre d'une expertise préalable à toute thérapie
doit être écartée. En effet, les recourants ont aujourd’hui quinze ans. Or, si
une expertise devait être mise en oeuvre, il est fort probable qu'elle ne
pourrait être rendue que peu de temps avant leur majorité, compte tenu
des délais. Se poserait alors la question de la pertinence de la reprise d'un
droit de visite alors même que le but de la mesure est la reprise des
relations personnelles entre le père et ses fils. Au demeurant, une nouvelle
expertise ne paraît pas nécessaire, rien n’indiquant que la situation ait
véritablement évolué depuis l’arrêt de la Chambre des tutelles du 4
septembre 2008.
L'atrophie de la situation ne fait que confirmer l’importance de
réhabiliter l’image paternelle en mettant en place un dispositif susceptible
d’atteindre ce but. La thérapie ordonnée permettra ainsi de travailler la
relation des deux enfants avec leur père avec un encadrement de
professionnels médicaux et paramédicaux permettant de rassurer les
enfants et les adultes. En outre, ce travail thérapeutique permettra au
père de rencontrer ses fils et reprendre un contact dans un cadre bien
défini, comme le préconise le SPJ dans ses déterminations du 13 mai 2011.
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15 -
Enfin, le fait que F., auteur du rapport d’expertise du
14 octobre 2005 avec le docteur Z., soit coresponsable de
l'institution Les Boréales ne constitue par un motif pertinent pour justifier
le refus que la thérapie se déroule dans cette institution, ce d’autant plus
que celle-ci s'est engagée à ce que cette personne n’y intervienne pas par
lettre du 25 août 2010. Pour le surplus, cette institution paraît la solution
la plus adéquate en l’espèce, sa consultation s'adressant à toute personne
ayant subi ou commis des violences et/ou des abus dans le cadre familial,
aux familles/couples pris dans des interactions violentes ainsi qu'aux
familles ou aux adolescents sous mandat judiciaire pour négligences,
mauvais traitement ou abus sexuel.
5.En conclusion, le recours de A.W.________ et B.W.________ doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
par l'art. 174 CDPJ, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
-
16 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Stauffacher (pour A.W.________ et B.W.),
-Me Angelo Ruggiero (pour C.W.),
-Me Mireille Loroch (pour A.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :