Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Bettens, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2010 par la
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l'enfant
B.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.J., née hors mariage le 10 avril 2005, est la fille de
A.J. et H.. La mère est seule détentrice de l’autorité
parentale sur sa fille.
L'enfant présente une maladie orpheline sous forme d'un
syndrome du double cortex associée à une mutation du gène DCX. Cette
atteinte associe une microcéphalie, un dysmorphisme, une ataxie ainsi
qu'un retard global du développement comprenant une importante
immaturité comportementale et affective.
Par décision du 25 janvier 2007, l'autorité tutélaire de la ville
de Zürich a instauré une curatelle d'assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC,
en faveur de B.J..
Après le déménagement de la mère à Bettens, la Justice de
paix du district de Cossonay a accepté, par décision du 10 juin 2008, le
transfert en son for de la curatelle de B.J.________ et désigné en qualité de
curateur le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ).
Le 27 mai 2009, Véronique Gravier et Johanne Harvey,
respectivement adjointe suppléante et assistante sociale au SPJ, ont
déposé leur rapport d'évaluation concernant B.J.. Il en ressort,
concernant l'évolution de l'enfant, que la mère met volontiers en place des
activités ou des structures pour que sa fille se développe au mieux de ses
capacités, que les différents professionnels préparent la prochaine rentrée
scolaire et qu'une certaine stabilité s'est installée. Les répondantes du SPJ
ont déclaré avoir rencontré une petite fille gaie et très expressive avec qui
le contact a été facile. En revanche, le SPJ a constaté qu'il se trouvait dans
un contexte de conflit parental avec une mère qui, au lieu de favoriser le
lien père-fille, s'oppose à ce que B.J. voie son père. La mère a
expliqué les nombreuses tentatives de visites faites à Zürich et s'est
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3 -
déclarée convaincue que le père de sa fille n'arrive pas à s'adapter aux
besoins de celle-ci. Elle a indiqué qu'après les visites, B.J.________ était
perturbée et que cela avait des conséquences sur son sommeil et son état
général. A.J.________ aurait ainsi déclaré s'opposer à toute reprise des
visites du père et être prête à déménager à nouveau dans un autre canton
si nécessaire. Elle a demandé une suspension des visites le temps que
l'enfant soit stabilisée. Le SPJ a estimé important que l'enfant puisse voir
son père et a préconisé l'instauration d'un Point Rencontre.
Le 29 juillet 2009, le juge de paix du district du Gros-de-Vaud a
procédé à l'audition de A.J.________ et d'H.. Ce dernier a expliqué
ne pas avoir eu de libre droit de visite sur sa fille depuis trois ans et ne pas
l'avoir vue du tout depuis un an et demi. La mère a pour sa part déclaré
que c'est le père qui ne s'était pas manifesté. Elle a expliqué que
B.J. avait fait des crises d'épilepsie et qu'elle ne souhaitait pas
déménager, sa fille étant inscrite à la Fondation Renée Delafontaine. Elle a
déclaré s'opposer à tout droit de visite en faveur du père en raison des
handicaps de B.J., laquelle présente une énorme fragilité
émotionnelle. Le conseil de A.J. a proposé la mise en place d'une
expertise pédopsychiatrique pour organiser le droit de visite. Le père a
requis une reprise du contact de deux heures toutes les deux semaines,
telle que proposée par le SPJ. La mère a estimé trop large un tel droit de
visite. Elle a exprimé le souhait d'attendre que l'enfant commence l'école
et d'observer le développement de ses crises d'épilepsie.
La mère a produit différentes pièces, soit notamment une
lettre d' [...], ergothérapeute, de [...], logopédiste, et de [...], responsable
du jardin d'enfant, lesquelles ont toutes relevé la fragilité affective de
Pénélope, laquelle a peur des situations nouvelles et a besoin de'unclimat
de confiance pour s'exprimer, entrer en contact et entreprendre des
activités. [...] a toutefois également précisé que B.J.________ avait le
contact facile avec les adultes, alors qu'elle avait eu des débuts difficiles
au niveau des relations avec les autres enfants.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2009,
la juge de paix a dit que le droit de visite d'H.________ sur sa fille
B.J.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par
mois pour une durée de deux heures sans l'autorisation de sortir des
locaux, invité le SPJ a rendre un rapport sur l'exercice du droit de visite du
père dans un délai de six mois et rappelé à A.J.________ qu'elle doit tenir
H.________ informé des événements particuliers survenant dans la vie de
l'enfant.
Le 12 novembre 2009, soit à l'approche de la visite du 21
novembre 2009, A.J., par son conseil, a requis que le droit de visite
soit repoussé afin que l'enfant puisse être mieux préparée, compte tenu
de sa pathologie, et à ce que la mère soit présente.
Le 18 novembre 2009, la juge de paix a consenti au report de
la première visite au 5 décembre 2009. Elle a invité le père à fournir à la
mère une photographie ainsi qu'à se mettre à disposition pour un éventuel
rendez-vous téléphonique avec l'enfant et la mère, à préparer sa fille de
manière adéquate, le cas échéant avec le concours de professionnels.
Le 28 décembre 2009, le Point Rencontre a constaté que les
deux premières visites, d'une durée d'une heure, s'étaient déroulées
normalement. Le père requérait dès lors que le droit de visite tel
qu'accordé par la juge de paix lui soit accordé, demande à laquelle rien ne
s'opposait.
Par courrier du 8 janvier 2010, la mère a informé la juge de
paix qu'à la suite des visites, B.J. s'était montrée perturbée,
irritable et ingérable à la maison.
L'enfant n'a pas été présentée pour l'exercice du droit de visite
les 2 et 16 janvier 2010. Le 28 janvier 2010, la mère a communiqué au
Point Rencontre sa détermination à ne plus amener B.J.________ pour les
visites de son père. Le 18 février 2010, après téléphones aux parents, le
Point Rencontre a pu à nouveau inscrire les visites d'H.________ à sa fille,
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pour une durée de deux heures mais sans temps d'attente avant et après
l'exercice du droit de visite.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 16 mars 2010, A.J.________ a requis que le droit de visite d'H.________
sur sa fille B.J.________ s'exerce dès le 20 mars 2010 par l'intermédiaire de
l'Espace contact, une fois par mois pour une durée d'une heure environ,
sans autorisation de sortie des locaux et en présence de la mère, et à ce
qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. A l'appui de sa requête,
A.J.________ a produit un bordereau de pièces contenant plusieurs
certificats médicaux qui attestent du handicap de l'enfant, de ses
apprentissages, de sa fragilité et des qualités de la mère. Dans un
certificat du 30 novembre 2009, la pédiatre [...] déclare que, dans le cadre
du droit de visite, la présence de la mère est indispensable. Elle
recommande en outre de faire une investigation pédopsychiatrique chez la
Dresse [...] au CHUV. La Dresse [...], qui pratique dans le même cabinet au
Mont-sur-Lausanne, atteste le 2 mars 2010 que l'enfant est vulnérable,
fragile, sensible et qu'elle se trouve très vite déstabilisée. Elle estime que
la rencontre de l'enfant avec son père devrait se faire dans un milieu
connu ou dans un milieu spécialisé avec toujours une même personne de
référence. Les précautions devraient être importantes afin qu'elle ne se
déstabilise pas et que le lien avec son père se fasse progressivement mais
dans de bonnes conditions. [...], médecin associé du CHUV, indique dans
un certificat établi le 23 février 2010 "à la demande de la maman", qu'il
est déterminant d'accorder à la mère écoute et crédit par rapport à la
situation de sa fille.
Le 18 mars 2010, la juge de paix, constatant que le droit de
visite tel qu'organisé ne paraissait pas porter préjudice à l'enfant, a rejeté
la requête de mesures préprovisionnelles.
Le SPJ a déposé un nouveau rapport de renseignements
concernant l'enfant le 19 mars 2010. Il a relaté le point de vue de chaque
parent, ainsi que celui de l'enseignante et du Point Rencontre. Il ressort
notamment de ce dernier que la visite du 5 décembre 2009 s'est bien
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passée, que l'enfant a reconnu son père, que les accueillantes ont observé
qu'il y avait un "bout de lien" et qu'elles n'avaient pas noté de souffrance
chez l'enfant. Le SPJ a constaté que la collaboration avec la mère était très
difficile et qu'il ne pouvait pas exercer le mandat confié en raison du
conflit parental et de la détérioration de la relation depuis la séparation,
de l'entrave que la mère mettait à la relation, ce qui pourrait entraîner
chez l'enfant une confusion de la perception des relations avec son père et
un grave conflit de loyauté, des fausses allégations de la mère à l'égard du
père, notamment quant à l'intérêt de celui-ci pour sa fille, et de la remise
en cause continuelle du cadre des visites sous prétexte que B.J.________
est perturbée par la présence du père. Le SPJ a dès lors préconisé la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique qui permettrait d'évaluer les
compétences de chacun des parents. Il a également suggéré de maintenir
les relations père-fille dans un cadre médiatisé, en autorisant
progressivement des sorties à l'extérieur et en les protégeant d'une
présence peu justifiée de la mère. Afin que le lien puisse se renforcer, et
pour l'enfant qui a besoin de sécurité et de continuité dans ses relations,
le SPJ a préconisé des visites très régulières, à quinzaine et d'une durée
minimale de deux heures.
Par courrier à la juge de paix du 24 mars 2010, [...], assistante
sociale auprès de Pro Infirmis, a indiqué qu'elle rencontrait régulièrement
B.J.________ et sa famille depuis deux ans. Elle a précisé que l'année 2008
avait été marquée par tout un travail de mise en confiance de l'enfant, des
séances régulières de thérapie et de nombreuses consultations médicales
spécialisées. En 2009, B.J.________ a eu une petite sœur, la décision a été
prise d'intégrer l'enfant dans une école spécialisée et des crises
d'épilepsie sont apparues, ce qui a nécessité de nombreuses consultations
médicales spécialisées afin de trouver le médicament adéquat et adapté.
Elle a précisé que malgré les progrès, B.J.________ restait fragile et vite
déstabilisée face à des changements brusques. Elle était également très
vite fatiguée en raison des gros efforts investis dans ses apprentissages et
dans les thérapies et il était donc important de favoriser les moments de
repos. [...] a confirmé que les enfants souffrant de tels troubles pouvaient
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présenter un comportement adéquat et agréable à l'extérieur et devenir
violents à leur retour dans la famille.
Le 29 mars 2010, la juge de paix a procédé à l'audition de
A.J.________ et de Marie Spertini, assistante sociale auprès du SPJ.
H.________ ne s'est pas présenté, ayant préalablement informé la juge de
son absence. A.J.________ a déclaré qu'après les visites de son père,
B.J.________ était durablement perturbée par des troubles du sommeil et
montrait un comportement violent. Elle a estimé le cadre du Point
Rencontre trop rigide. Elle a affirmé que le père n'avait rien fait durant les
premières années pour exercer son droit de visite. Marie Spertini a pour sa
part expliqué que l'Espace Contact n'organisait pas de visite en présence
du parent gardien et seulement durant la semaine. Il n'y avait selon elle
pas de différence avec le Point Rencontre. A.J.________ a estimé cette
solution préférable car c'est toujours la même éducatrice qui organise le
droit de visite. Marie Spertini a affirmé qu'il serait difficile pour le père de
se rendre à l'Espace Contact en semaine. Elle a requis qu'une expertise
pédopsychiatrique soit mise en œuvre afin de mieux connaître la relation
entre B.J.________ et son père. A.J., par son conseil, a déclaré retirer
sa conclusion tendant à la mise en œuvre d'une telle expertise, estimant
qu'il y avait déjà suffisamment de certificats médicaux et que l'expertise
surchargerait l'enfant. L'assistante sociale du SPJ a exprimé son souhait
que soit vérifié par l'expertise que la mère ne présente pas un syndrome
d'aliénation parentale et qu'il n'y a pas de trouble de l'attachement. Dans
l'attente des résultats de cette éventuelle expertise, elle a conclu à ce que
le Point Rencontre soit maintenu.
A.J. a produit différentes pièces en audience, dont un
rapport établi le 4 mars 2010 par les Dresses [...] et [...], respectivement
médecin cheffe et cheffe de clinique à l'unité de neuropédiatrie du CHUV.
Dans l'anamnèse, les médecins constatent notamment que B.J.________ est
intégrée à la Fondation Renée Delafontaine avec de l'ergothérapie une fois
par semaine, de la logopédie deux fois par semaine et de l'hippothérapie
deux fois par mois et que son intégration est excellente. Dans la
discussion, les médecins font état de questions de la mère concernant une
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certaine fatigue relativement importante constatée chez B.J., en
précisant qu'elle est probablement consécutive aux efforts importants
fournis dans le cadre scolaire. Ils insistent sur l'importance de respecter
ses moments de fatigue et de favoriser son repos.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2010,
envoyée aux parties pour notification le 9 juin 2010, la Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud a maintenu l'exercice du droit de visite
d'H. sur sa fille B.J.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre,
deux fois par mois, pour une durée de deux heures sans l'autorisation de
sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément
au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents, à la charge de A.J.________
d'amener et de rechercher B.J.________ au Point Rencontre déterminé (I),
invité le SPJ à rendre un rapport sur l'exercice du droit de visite du père
dans un délai de six mois (IV), ordonné l'expertise psychiatrique de
B.J.________ (V), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours (VI) et dit que les frais suivent le sort de la cause au
fond (VII).
B.Par acte du 21 juin 2010, A.J.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que le droit de visite d'H.________ sur sa fille B.J.________ s'exercera
avec effet immédiat par l'intermédiaire de l'Espace contact une fois par
mois, pour une durée d'une heure environ, sans autorisation de sortie des
locaux, et ce exclusivement en présence de la mère, et à ce qu'une
investigation pédopsychiatrique de B.J.________ soit ordonnée.
Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de l'ordonnance
attaquée.
Par mémoire du 20 juillet 2010, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit à l'appui de son
écriture un bordereau de pièces.
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Par déterminations du 22 juillet 2010, le SPJ a conclu au rejet
du recours.
Dans le délai prolongé à cet effet, soit le 3 août 2010, la
recourante a déposé un mémoire complémentaire. La recourante a requis
différentes mesures d'instruction.
Le 12 août 2010, soit hors délai, la recourante a déposé la
pièce n° 23 ainsi qu'une pièce n° 26.
Par mémoire d'intimé mis à la poste le 13 août 2010,
H.________ a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit
de visite d'un père sur son enfant mineur, sur lequel il n'a ni la garde ni
l'autorité parentale (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT
1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,
n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp.
12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations
personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non
contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la
Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6
ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
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10 -
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007, n
o
203; CTUT, 29 janvier 2004, n
o
25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4
août 2003, n
o
110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109
al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse
du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix
jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit. S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles
peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et
statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure
concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire et le
mémoire complémentaire de la recourante, les pièces produites à l'appui
de ces écritures, ainsi que les déterminations de l'intimé et du SPJ,
déposés dans le délai imparti à cet effet, sont également recevables (art.
496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765).
En revanche, l'écriture et les pièces déposées par la recourante le 12 août
2010, soit hors délai, sont irrecevables.
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c)La recourante requiert différentes mesures d'instruction, soit la
production en mains du SPJ du dossier complet de B.J.________ (1),
l'interpellation par écrit des Dresses [...] et [...] sur les raisons qui les ont
conduites à exiger la présence de la mère dans le cadre de l'exercice du
droit de visite, respectivement à prôner la présence d'une personne de
référence (2) et la production du dossier de B.J.________ en mains de la
Fondation Renée Delafontaine (3), un délai lui étant imparti pour consulter
ces pièces et se déterminer par écrit (4).
La production du dossier du SPJ est inutile dès lors que celui-ci
a déposé des rapports de renseignements détaillés, dans lesquels il est
rendu compte des entretiens avec la mère, avec le père, avec l'enfant et
avec les personnes référentes contactées.
L'interpellation des pédiatres de l'enfant sur les raisons qui les
ont poussées à rédiger les certificats produits est également inutile. D'une
part, les documents produits sont suffisamment circonstanciés et, d'autre
part, il s'agit de l'avis des pédiatres consultées personnellement par la
mère de l'enfant. Ces avis sont pris en compte mais ils ne sont pas les
seuls et en l'état, au stade des mesures provisionnelles, ils n'apparaissent
pas de nature à modifier de façon substantielle l'état de fait tel qu'il
ressort du dossier.
Quant à la production du dossier de l'enfant en mains de la
Fondation Renée Delafontaine, il convient de constater qu'il s'agit de
l'institution spécialisée dans laquelle la recourante a scolarisé sa fille et
avec laquelle elle entretient des contacts régulièrement. Il lui appartenait
dès lors d'invoquer les éléments dont elle souhaitait tirer argument.
En l'état, la cour de céans est donc à même de statuer et il
n'est pas nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction
complémentaires.
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2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations
personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, c'est ainsi la Justice de paix
du district du Gros-de-Vaud, en sa qualité d'autorité du domicile de
l'enfant mineure (art. 25 CC), qui était en principe compétence (art. 110
LOJV; 3 LVCC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, il faut
admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al.
1 CC est générale et englobe celle de prendre des mesures d'urgence.
Cela ne signifie cependant pas pour autant que le juge de paix soit
incompétent pour ordonner seul des mesures d'urgence en matière non
contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision
rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La
nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition
avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix,
notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les
situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures
provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix
(JT 2003 III 35 c. 2c et d).
La Juge de paix du district du Gros-de-Vaud était donc bien
compétente pour statuer par voie de mesures provisionnelles.
La recourante et la représentante du SPJ ont été entendues à
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l'audience de la juge de paix du 29 mars 2010, à laquelle l'intimé ne s'est
pas présenté bien que dûment convoqué. L'enfant, née le 10 avril 2005,
n’était pas en mesure d’être entendue vu son très jeune âge (art. 371a
CPC).
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.La recourante s'oppose à ce que l'exercice du droit de visite
s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour
une durée de deux heures. Elle soutient que ces visites perturbent l'enfant
et mettent gravement en danger son équilibre physique et/ou psychique.
Elle fait valoir que le rapport établi par le SPJ le 19 mars 2010 fait
abstraction de certains éléments médicaux, soit notamment les avis émis
par les pédiatres de l'enfant. Elle fait au surplus valoir que l'intimé aurait
été condamné pénalement en 2004 en France pour avoir été un
"inspirateur de la revue W.O.T.A.N ", bulletin d'un groupe néonazi. Elle tire
également argument de la présence au domicile de l'intimé d'un DVD "In
Flames used and abused". La recourante requiert dès lors que le droit de
visite s'exerce une seule fois par mois, pour une durée limitée d'une
heure, à l'Espace Contact, et exclusivement en sa présence.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à
cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
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doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC).
Selon la jurisprudence, le refus ou le retrait du droit aux
relations personnelles ne peut être demandé que si celles-ci mettent en
danger le bien de l'enfant et qu'il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. La
disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.
La violation par ceux-ci de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier
de l’enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements
portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 131 III 209 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié
sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne
prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres
pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui ; peu importe de savoir si les efforts auraient
été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à
donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu
d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite
usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la
suppression ou la limitation des relations personnelles, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,
même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
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puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209). Le retrait de tout droit à des relations
personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt
de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent
être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche,
si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de
l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des
relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
120 II 229 c. 3b/aa ; ATF 122 III 404, JT 1998 I 49 précité ; TF 5P.33/2001
du 5 juillet 2001). L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le
refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2
CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant
(TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité).
b) En l'espèce, les avis médicaux émis par les pédiatres [...] et
[...], soit par des médecins mandatées par la recourante pour s'occuper de
sa fille, ne permettent pas de faire droit aux conclusions de la recourante.
Il n'est pas contesté que B.J.________ est une enfant fragile et vulnérable,
qu'il convient de ménager et de préserver de tout ce qui pourrait la
déstabiliser. Cela ne justifie pas pour autant de réduire à une heure par
mois la durée du droit de visite.
D'abord, rien ne permet de retenir que le père n'est pas apte à
tenir compte de l'état particulier de sa fille pour y adapter le contenu de
leur rencontre ou que les visites mettent en danger la santé de l'enfant.
Aucun élément négatif n'est ressorti des visites que l'intimé a effectuées.
Au contraire, le SPJ fait valoir que, vu les observations faites par les
différents intervenants qui suivent et encadrent B.J.________, ils n'ont pas
d'éléments les amenant à considérer que les visites se passent mal et
qu'elles ont un impact négatif sur la santé physique et psychique de
l'enfant. Dans son rapport du 19 mars 2010, le SPJ relate les propos des
répondants du Point Rencontre, selon lesquels la visite du 5 décembre
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2009 s'est bien passée, l'enfant a reconnu son père, un "bout de lien" a pu
être observé entre eux et aucune souffrance n'est notée chez l'enfant.
Ensuite, le handicap dont souffre l'enfant ne signifie pas que la relation
père-fille doit être supprimée. Un enfant quel qu'il soit a le droit
d'entretenir des relations avec ses deux parents. A cet égard, on ne voit
pas qu'un lien adéquat puisse être maintenu entre le père et la fille au
moyen d'une seule visite par mois, d'une durée limitée d'une heure. Une si
brève et rare rencontre ne paraît d'ailleurs pas de nature à créer le climat
de confiance dont a précisément besoin B.J.________ pour se sentir bien et
en sécurité. Afin que l'enfant puisse entrer en confiance, il apparaît au
contraire que des rencontres régulières, tous les quinze jours, d'une durée
suffisante pour permettre la relation de s'installer, doivent être prévues
afin d'atténuer l'aspect de nouveauté. Une limitation de la fréquence et de
la durée du droit de visite, telle que demandée par la recourante, ne
s'impose dès lors nullement, ce d'autant moins que le père doit effectuer
un long trajet pour venir voir sa fille.
La mère soutient que l'enfant est perturbée par les visites et
que cela se manifeste ensuite, de retour à la maison. Il ressort du dossier
que B.J.________ fréquente régulièrement physiothérapeute,
ergothérapeute, logopédiste et hippothérapeute, pédiatres référentes,
médecins spécialisés du CHUV et enseignants de la Fondation Renée
Delafontaine. Les Dresses [...] et [...], médecins auprès de l'unité de
neuropédiatrie du CHUV, ont constaté que l'intégration de l'enfant dans
ces différentes activité était excellente. Elles ont également précisé que la
fatigue constatée chez B.J.________ était probablement consécutive aux
efforts importants fournis dans le cadre scolaire. Ce constat est partagé
par [...], assistante sociale auprès de Pro Infirmis, qui a également relevé
que l'enfant était très vite fatiguée en raison de gros efforts investis dans
ses apprentissages et dans les thérapies. Il n'est donc pas établi que la
fatigue de l'enfant proviendrait exclusivement des visites de son père.
Cette fatigue et les perturbations constatées paraissent également
découler des nombreuses sollicitations apportées à l'enfant par les
séances régulières de thérapie, les nombreuses consultations médicales
spécialisées et les efforts fournis dans le milieu scolaire. Ces thérapies,
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consultations et apprentissages sont évidemment bénéfiques pour
l'enfant, de même que l'est la présence de chaque parent. Il n'y a donc
pas lieu de restreindre plus encore un droit de visite déjà très limité. La
fatigue de l'enfant, que les différents professionnels reconnaissent, n'est
pas niée. Les visites telles qu'instaurées par la juge de paix en tiennent
justement compte et ne paraissent nullement mettre en danger sa santé.
La recourante souhaite être présente lors de l'exercice du droit
de visite. Il n'est pas contestable que la mère est la personne de
référence. Dans un certificat médical du 23 février 2010, "fait à la
demande de la maman", [...] a déclaré qu'il lui semblait déterminant
d'accorder à la mère écoute et crédit par rapport à la situation de sa fille.
Cette écoute lui a été accordée puisque c'est un droit de visite limité et
surveillé qui est octroyé au père. Mais il est patent que les relations entre
le père et la fille, épisodiques jusqu'à ce jour et troublées par le conflit
parental, ne peuvent se développer positivement qu'en l'absence de la
mère. Selon le SPJ, celle-ci en effet ne favorise pas le lien père-fille,
s'oppose à ce que B.J.________ voie son père, a de la difficulté à accepter
que sa fille puisse avoir des contacts avec son père, si bien que lui et sa
fille devraient être protégés de sa "présence peu justifiée".
La recourante invoque encore le fait qu'en 2007 et 2008,
l'intimé n'aurait pas respecté les modalités de relations personnelles avec
sa fille et ne se serait pas présenté récemment pour l'exercice de son droit
de visite. Ces éléments sont contre-balancés par les défections imputables
à la recourante elle-même, le tout pouvant s'expliquer par le conflit entre
parties. Ils ne permettent de toute manière pas de nier à l'intimé le droit
de rencontrer sa fille pour une durée convenable hors de la présence de la
mère. Celle-ci est d'ailleurs malvenue de reprocher à l'intimé des
défaillances dans l'exercice de son droit de visite puisqu'elle-même, de
son propre aveu, a quitté la région de Zürich, où elle habitait à proximité
de l'intimé, dans le but de trouver une certaine stabilité pour sa fille après
que l'intimé aurait refusé de renoncer à son droit.
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Enfin, la recourante fait valoir que l'intimé a été condamné
pénalement en 2004 en France pour avoir été "un inspirateur de la revue
W.O.T.A.N", bulletin d'un groupe néonazi. Cet élément ne permet
cependant ni de remettre en cause le droit de l'intimé d'entretenir des
relations personnelles avec sa fille, ni de penser que la qualité de celles-ci
pourrait en être diminuée. Il en va de même pour la présence du domicile
de l'intimé d'un DVD "In Flames used and abused", représentation d'un
groupe de rock.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne rend pas
vraisemblable que le droit de visite tel que fixé par le premier juge irait à
l'encontre de l'intérêt de l'enfant.
c)La recourante soutient, enfin, qu'une expertise psychiatrique
permettant d'évaluer les compétences de chacun des parents est peu
opportune. Elle requiert en lieu et place que soit mise en œuvre une
"investigation pédopsychiatrique", dès lors qu'elle se focalise sur les
intérêts de l'enfant.
Il est évident en l'état que le conflit parental est trop important
pour pouvoir se passer d'une expertise psychiatrique. D'une part, une telle
expertise examine les compétences de chacun des parents précisément
dans l'intérêt de l'enfant. D'autre part, elle constitue un avis neutre et
impartial à côté des avis des nombreux thérapeutes et médecins consultés
par la mère et requis par elle.
La décision du premier juge doit donc également être
confirmée sur ce point.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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19 -
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.J.________
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour A.J.),
-M. H.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :