Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Crittin
Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; art. 97a al. 4 let. c et e LVCC ; 489 ss CPC-
VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à sa
désignation en qualité de tuteur de K.________ par décision du 21 juin
2011 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par formulaire daté du 30 mars 2011, J., assistante
sociale auprès du Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a signalé à la Justice de paix du
district de Lausanne la situation de K., née le [...] 1966, en vue de
l'institution d'une mesure tutélaire. Il était mentionné dans ce document
que la patiente présentait une schizophrénie paranoïde avec délire de
persécution important entravant sa capacité de discernement en ce qui
concernait la gestion de ses affaires administratives et financières.
Le 26 avril 2011, le Dr X., J. et la Dresse
V., respectivement chef de clinique, assistante sociale et médecin
assistante auprès de l’Unité de psychiatrie mobile du service
susmentionné, ont déposé un rapport, dans lequel ils ont précisé que
K. était connue pour une schizophrénie paranoïde continue depuis
l’âge de vingt ans environ et qu'elle avait vécu ces dernières années dans
un hôtel à Lausanne. Suivie par un assistant social du Centre social
régional (CSR), elle avait refusé toute intervention médicale ou
psychiatrique jusqu’à son hospitalisation d’office à l'Hôpital de Cery, qui
avait duré du 4 janvier au 28 mars 2011 et à l’issue de laquelle elle était
allée vivre au Foyer [...]. Un suivi avait été entrepris et, au niveau
psychique, si l’intéressée présentait toujours des symptômes de sa
maladie, elle était actuellement stable. Sur le plan social et financier,
K.________ recevait les prestations du Service des assurances sociales et
de l’hébergement (SASH) et une demande de rente de l’assurance-
invalidité (ci-après : AI) avait été faite durant son hospitalisation. Elle avait
du retard dans le paiement de ses factures et probablement des
poursuites. Au vu de la situation extrêmement précaire et de la maladie de
K.________, ils ont estimé qu’elle devait bénéficier du soutien d’un tuteur et
que, compte tenu de la complexité de ce dossier, un tuteur professionnel
était mieux indiqué.
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3 -
Dans un certificat médical du 6 mai 2011, le Dr H.,
chef de clinique auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV, site
de Cery, a notamment exposé que K. présentait une idéation
délirante de persécution liée à sa famille, avec laquelle elle avait
pratiquement coupé toute relation depuis plus de quinze ans. Les troubles
de comportement liés à la schizophrénie se manifestaient par « la
présence d’incohérences avec des néologismes, des barrages, des
réponses à côté ainsi qu’une perplexité importante, des angoisses
flottantes non associées à un contexte concret et des idées délirantes de
persécution ainsi qu’un délire somatique ». Les médecins avaient en outre
pu noter une absence complète de conscience morbide. Le Dr H.________ a
expliqué que, devant cette situation extrêmement complexe et en raison
de l’isolement psychosocial presque complet de K., ils avaient
entrepris les démarches en vue de l’instauration d’une mesure de
protection, de l'obtention d’une rente AI et d’une institutionnalisation au
Foyer [...]. La patiente avait accepté un traitement antipsychotique, qui,
malgré les doses importantes et bien qu'il ait diminué les angoisses et
contribué à une ouverture progressive au niveau relationnel, n’avait
malheureusement eu qu’un effet médiocre sur la symptomatologie
délirante, ceci probablement en raison de l’absence de traitement pendant
plusieurs années. Au moment de sa sortie, K. était beaucoup plus
calme, plus ouverte, moins méfiante mais présentait une persistance
d’idéations délirantes et d’absence de conscience morbide.
Par courrier du 17 mai 2011, le Tuteur général a en substance
estimé que la situation de K.________ ne justifiait pas que le mandat soit
confié à un tuteur professionnel et préavisé négativement à la prise en
charge par son office de ce mandat de tutelle.
K., V., J.________ et une infirmière du Foyer [...]
ont été entendues lors de la séance du Juge de paix du district de
Lausanne du 14 juin 2011. V.________ a notamment indiqué que K.________
était toujours suivie à la Consultation de Chauderon, qui se déplaçait au
Foyer [...]. K.________ a donné son accord à l’institution d’une mesure de
tutelle volontaire et demandé à être dispensée de comparaître
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4 -
personnellement à l’audience de la justice de paix lors de laquelle serait
instaurée cette mesure.
Par décision du 21 juin 2011, adressée pour notification le 24
octobre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une
mesure de tutelle volontaire au sens de l’art. 372 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en faveur de K., domiciliée en droit à
Lausanne et en fait à [...] (I), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur
de la prénommée (II), d’ores et déjà autorisé celui-ci à exploiter les
comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements
sur sa fortune à concurrence d’un montant de 10'000 fr. par année (III), dit
que le Tuteur général est en droit d’obtenir les relevés des comptes
bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa
nomination (IV), publié les chiffres I et II de la décision dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud (FAO) (V) et laissé les frais de la décision à
la charge de l’Etat, frais de publication dans la FAO y compris (V).
Par écriture datée du 28 octobre 2011 et remise à la poste le
31 octobre 2011, le Tuteur général s’est opposé à sa nomination en
qualité de tuteur de K. en se prévalant de la Circulaire n° 3 du 6
juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général (ci-
après : Circulaire n° 3 du 6 juin 2006) et en faisant en substance valoir que
le mandat n’excédait pas les possibilités d’un tuteur privé. Il a notamment
relevé que l’intéressée était compliante au traitement médicamenteux –
même si celui-ci n’avait que des effets médiocres sur la symptomatologie
vu son introduction tardive –, que son placement institutionnel était
durable et qu'elle était suivie sur le plan psychologique.
B.Par décision du 8 novembre 2011, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de
tuteur de K.________. Le dossier a été transmis à la Chambre des tutelles le
18 novembre 2011.
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5 -
Par courrier daté du 5 décembre 2011 et remis à la poste le
lendemain, soit dans le délai qui lui avait été imparti, le Tuteur général a
confirmé son opposition. Il a notamment exposé que K.________ était
placée en milieu institutionnel depuis le 28 mars 2011 et qu’elle résidait
actuellement au Foyer [...], à Lausanne. La prise en charge médico-sociale
de la pupille était assurée par le biais d’un réseau constitué de l’Unité de
psychiatrie mobile (SIM), d’un médecin psychiatre de la Consultation de
Chauderon et d’un intervenant du Foyer [...], et que les démarches en vue
de l’obtention d’une rente AI avaient déjà été entreprises. Le Tuteur
général a ajouté que la pupille gérait bien son argent de poche, que ses
dettes – à hauteur de 100'000 fr. environ – n’allaient pas pouvoir être
remboursées et que seules la gestion financière de la situation de la
pupille, ainsi que certaines démarches administratives, devraient être
assurées par le tuteur. Il a en outre estimé que la situation de la pupille
était clairement stabilisée.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
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b) En l'espèce, le Tuteur général s'est opposé à sa désignation
en qualité de tuteur de K.________ en faisant en substance valoir que le
mandat n’excède pas les possibilités d’un tuteur privé. Il invoque ainsi
l'illégalité de sa nomination, dans la mesure où les directives figurant dans
la Circulaire n
o
3 du 6 juin 2006 n'auraient pas été suivies.
Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait
opposition est recevable à la forme, de même que le mémoire produit
dans le délai imparti à cet effet.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent
pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées
à l'art. 97a LVCC (c. 3 ci-dessous). Le Tuteur officiel nommé ne peut en
général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou
par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude
générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la
cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans
son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, n.
137, p. 80).
3.a/aa) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
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(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
bb) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011
modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre
la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à
des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou
« cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a
al. 4 LVCC, « cas lourds »).
La désignation du Tuteur général étant intervenue avant
l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de
déterminer si celui-ci est applicable dans le cadre de la présente
procédure d'opposition.
La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de
disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité
d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où
elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par
analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies
dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit
d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception,
lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de
recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art.
97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés
de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la
charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de
tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron
et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8
e
éd. Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est
ainsi immédiatement applicable.
cc) Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement
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ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats
tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou
tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles
requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires
qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
(let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous
réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente
disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du
présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer
pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive
(Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910
d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le
Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010,
n
o
361 [ci-après : EMPL], ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2
LVCC, p. 10).
dd) Avant l’entrée en vigueur de l’art. 97a LVCC, il était fait
application de la Circulaire n
o
3 du 6 juin 2006, édictée en vertu de l’art.
118 bis al. 2 LVCC et abrogée par la Circulaire n
o
3 du 5 janvier 2012 du
Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général, qui prévoyait, en
ce qui concernait les mesures des art. 369, 370 et 372 CC, que seules les
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9 -
tutelles de personnes non placées de manière durable, au comportement
difficile et nécessitant un encadrement social et administratif, qui ne
pouvait être assuré ni dans le cadre de la famille, ni par un tuteur privé,
pouvaient être confiées au Tuteur général (cf. ch. 2.2.2 de ladite
circulaire). Selon la jurisprudence, cette circulaire ne devait pas être
appliquée littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la
situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge représentée par le
mandat tutélaire était trop lourde et dépassait largement les possibilités
d’un tuteur privé, il y avait lieu de désigner un tuteur professionnel, même
si le pupille était placé durablement (CTUT 6 juillet 2010/124).
b) Le Tuteur général estime en substance que le mandat de
tutelle de K.________ n'excède pas les possibilités d'un tuteur privé, la
situation de la pupille étant stabilisée et celle-ci étant placée durablement.
aa) Les arguments du Tuteur général sont ainsi en relation
avec les cas visés à l'art. 97a al. 1 let. c LVCC et à l'art. 97a al. 4 let. c et e
LVCC a contrario.
Aux termes de l'art. 97a al. 1 let. c LVCC, sont en principe
confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires qui concernent
les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge
continue. Selon l'EMPL (ch. 5.1, commentaire ad art. 97a al. 1 let. c LVCC,
pp. 9-10), la plupart du temps, ce type de mandat n'exige pas des
compétences et des connaissances particulières dans la gestion des biens
d'une personne. La charge tutélaire est singulièrement allégée dans la
mesure où l'institution dans laquelle la personne concernée est placée
gère déjà une partie de ses affaires. Tel est le cas, par exemple, d'une
personne âgée placée dans un établissement médico-social et dont il faut
simplement effectuer les paiements.
La caractéristique de maladie psychique grave non stabilisée
(cf. art. 97a al. 4 let. c LVCC) conduisant à confier, en principe, un mandat
tutélaire à l'Office du tuteur général concerne les maladies psychiques
graves non stabilisées qui peuvent donner lieu à une situation trop lourde
-
10 -
à gérer pour un tuteur ou un curateur privé, soit notamment lorsqu'une
personne souffre d'une maladie atteignant progressivement son
autonomie (maladie neuro-dégénérative par exemple) ou lorsqu'un danger
est créé pour le pupille, respectivement pour son entourage (EMPL, ch.
5.1, commentaire ad art. 97 al. 2 let. c LVCC, p. 10). La circonstance de
déviance comportementale prévue à l'art. 97a al. 4 let. e LVCC est quant à
elle réalisée dans des situations nécessitant qu’un encadrement social, par
un réseau de professionnels, soit mis en place, par exemple lorsque le
pupille est peu conciliant, fait preuve de violence, harcèle
téléphoniquement et verbalement son tuteur ou lorsque l’entourage
familial du pupille est peu collaborant (EMPL, ch. 5.1, commentaire ad art.
97a al. 2 let. e LVCC, p. 11).
bb) Il ressort du dossier que K.________ souffre d’une
schizophrénie paranoïde continue depuis de nombreuses années, avec
délire de persécution important. Elle a refusé toute intervention médicale
ou psychiatrique, avant son hospitalisation d’office au site de Cery, en
janvier 2011. Après cette hospitalisation, qui a duré du 4 janvier au 28
mars 2011, la pupille a été transférée au Foyer [...], à [...], puis au Foyer
[...], à Lausanne.
Selon le certificat médical du 6 mai 2011, la pupille présente
une idéation délirante de persécution liée à sa famille. Les troubles du
comportement relatifs à la schizophrénie se manifestent notamment par
« la présence d’incohérences avec des néologismes, des barrages, des
réponses à côté ainsi qu’une perplexité importante, des angoisses
flottantes non associées à un contexte concret et des idées délirantes de
persécution ainsi qu’un délire somatique ». Les spécialistes ont noté une
absence complète de conscience morbide et relevé l’effet médiocre du
traitement antipsychotique – accepté par la pupille – sur la
symptomatologie. Les rapports médicaux des 26 avril et 6 mai 2011
décrivent la situation de K.________ comme complexe, voire même
extrêmement complexe.
Au regard de ce qui précède, le cas de la pupille peut être
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qualifié de lourd au sens de l’art. 97a al. 4 LVCC, plus précisément de ses
lettres c ou e. Il est en effet avéré que les symptômes liés à l’état de
schizophrénie paranoïde de l’intéressée, notamment des idéations
délirantes, sont persistants malgré le traitement mis en place. Il ne fait nul
doute qu’un tel comportement nécessite un encadrement social excédant
manifestement les possibilités d’un tuteur privé. Il convient en outre de
relever que la pupille ne bénéficie d’aucun soutien familial, puisqu’elle a
coupé toute relation avec sa famille.
cc) Il se pose encore la question de savoir si le mandat en
cause aurait pu être confié à un tuteur privé en vertu de l’art. 97a al. 1 let.
c LVCC, la pupille vivant en milieu institutionnel depuis le 28 mars 2011 et
le foyer assumant une prise en charge continue depuis cette date.
L’application de l’art. 97a al. 1 let. c LVCC pourrait, dans le cas d’espèce,
de prime abord paraître contradictoire avec celle de l’art. 97a al. 4 let. c
ou e LVCC, dont la pupille remplit les caractéristiques comme exposé ci-
avant. Or, l’EMPL cite relativement à l'art. 97a al. 1 let. c LVCC l'exemple
d'une personne âgée placée dans un établissement médico-social et dont
il faut simplement se charger des paiements. De plus, conformément à
l’art. 97a al. 1 let. e LVCC, sont des « cas légers » tous les mandats
tutélaires qui, par définition, ne sont pas des « cas lourds », soit toutes les
situations qui ne présentent pas les caractéristiques mentionnées à
l’alinéa 4 (cf. EMPL, ch. 5.1, commentaire ad art. 97a al. 1 let. e LVCC, p.
10). Le système mis en place est ainsi cohérent, puisque le rôle de tuteur
à l’égard d’une personne atteinte d’une maladie psychique grave non
stabilisée ou présentant une déviance comportementale doit être assumé
par un professionnel, peu importe que l’intéressé soit ou non placé dans
une institution ou un établissement médico-social.
Le mandat de tutelle de K.________ nécessite ainsi le recours à
un tuteur professionnel et l’opposition s’avère mal fondée.
4.En conclusion, l'opposition du Tuteur général doit être rejetée
et la décision entreprise confirmée.
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12 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :