Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; 85 LDIP; 1 ss CLaH;
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.W., à Lausanne, sur son fils B.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 28 janvier 2008, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après: SPJ) a signalé la situation de B.W.________ à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) et a indiqué l'avoir placé en
urgence au foyer Carrefour à Lausanne en application de l'art. 28 LProMin
(Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41). A cette
occasion, il a expliqué avoir été interpellé le 24 janvier 2008 par Sylvia
Rosset, enseignante au collège du Belvédère, qui a déclaré que son élève
était totalement livré à lui-même, que son père était dépassé par ses
propres difficultés, qu'il ne prenait pas en charge son fils, que la police
avait dû intervenir au domicile de l'enfant à la suite d'une violente
altercation avec son frère et que la famille allait se faire expulser de son
appartement à la fin du mois de janvier 2008 sans qu'une solution même
provisoire de relogement n'ait été trouvée. Le SPJ a conclu à ce que le
droit de garde sur B.W.________ lui soit confié par voie de mesures
préprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 28 janvier
2008, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a
retiré provisoirement le droit de garde de A.W.________ sur son fils
B.W.________ pour le confier au SPJ (I), fixé une audience au 28 février
2008 (II) et invité le SPJ à remettre un rapport de la situation (III).
Dans leur rapport d'évaluation du 25 février 2008, [...] et
G.________, respectivement adjointe suppléante à l'Office régional de
protection des mineurs Centre (ci-après: ORPM) et assistante sociale au
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4 -
une seule reprise contact avec lui, que renseignements pris auprès de
l'Hôpital de l'Enfance, B.W.________ n'était pas suivi pour son énurésie et
que la situation n'avait pas évolué depuis quatre ans. Elle a dit que
l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de
B.W.________ était nécessaire pendant la durée de la procédure afin que
les autorisations concernant sont traitement médical puissent être
signées, A.W.________ refusant de collaborer avec le SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2008, la
juge de paix a notamment prononcé le retrait provisoire du droit de garde
de A.W.________ sur son fils B.W.________ (I), confié ce droit au SPJ (II),
imparti un délai au 31 mars 2008 à A.W.________ pour communiquer à la
justice de paix les coordonnées complètes des mères respectives de ses
deux garçons (III) et invité le SPJ à remettre un rapport sur la situation de
l'enfant dans un délai au 31 mai 2008 (IV).
Par lettre du 11 mars 2008, [...] et G.________ ont indiqué que
B.W.________ ignorait toujours les coordonnées de sa mère et ont exposé
que le priver de ses informations, de ses effets personnels ainsi que de ses
documents médicaux personnels constituait des actes de maltraitance.
Elles ont également transmis deux descriptions d'événements relatés par
les éducateurs du foyer de Cour durant lesquels B.W.________ a fait état de
la maltraitance qu'il avait subie de la part de son père, de l'état d'abandon
dans lequel ce dernier le laissait et des souffrances qui en ont résulté.
Le 13 mars 2008, le SPJ a requis une nouvelle fois, par voie de
mesures préprovisionnelles, le retrait provisoire du droit de garde de
A.W.________ sur son fils aîné C.W.________ afin qu'il soit confié à ce
service.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 mars 2008,
la juge de paix a notamment retiré provisoirement le droit de garde de
A.W.________ sur C.W.________ pour le confier au SPJ.
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5 -
Dans son rapport du 28 mars 2008, le SPJ a indiqué au juge de
paix que C.W.________ avait fugué le surlendemain de son arrivée au foyer,
que cet enfant était retourné vivre à l'adresse officielle de son père, chez
[...], que ses dires étaient aussi flous que ceux de son père et que cela ne
leur permettait pas d'évaluer les conditions d'existence de ce jeune
adolescent, qui refusait de rencontrer l'assistante sociale en charge du
dossier.
Par lettre du 3 avril 2008 adressée à la juge de paix, A.W.________
a écrit que l'assistante sociale en charge de son dossier, G.,
s'acharnait sur lui et ses enfants.
Par lettre du 10 avril 2008, la juge de paix a fixé un ultime délai à
A.W. au 16 avril 2008 pour lui faire parvenir les coordonnées
exactes de la mère de B.W.________ et l'a informé qu'il serait entendu au
sujet de sa lettre du 3 avril 2008 lors de la prochaine audience.
Entendues par la justice de paix lors de l'audience du 17 avril
2008, [...] et G.________ ont expliqué que la situation des deux enfants de
A.W.________ étaient différentes, qu'elles ne savaient pas où vivait
C.W.________ mais qu'il fallait absolument intervenir dans l'intérêt de ce
dernier. G.________ a confirmé solliciter l'ouverture d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale de A.W.________ sur ses deux enfants et a
déclaré qu'une plainte pénale pour mauvais traitements allait être
déposée contre A.W.. Egalement entendu A.W. a indiqué
n'avoir pas trouvé de logement permanent, a donné quelques
renseignements sur la mère de B.W.________ tout en précisant ne pas avoir
son adresse précise, a expliqué ne pas avoir retrouvé les affaires de celui-
ci dans les cartons mais a affirmé lui avoir acheté de nouveaux vêtements
qu'il n'avait cependant pas pu lui remettre, faute de connaître l'adresse du
foyer dans lequel il résidait, a précisé que le passeport de son fils avait été
renvoyé au Cameroun pour modification et qu'il n'avait pas de carnet de
vaccination.
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6 -
Par décision du 17 avril 2008, la justice de paix a institué une
curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de
B.W.________ (I), nommé le SPJ en qualité de curateur de représentation
(II), imparti un délai de 10 jours à A.W.________ dès notification de la
décision pour remettre au SPJ les effets personnels de B.W.________ et au
greffe de la justice de paix le passeport de ce dernier ou toute pièce
justifiant l'impossibilité de délivrer dit document (III), décidé d'assortir
l'injonction du chiffre II ci-dessus de la menace des peines d'amendes
prévues par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité
(IV), chargé le juge d'ouvrir une enquête en limitation et/ ou déchéance de
l'autorité parentale de A.W.________ sur ses deux enfants (V), ordonné la
mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique en faveur de
B.W.________ (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII).
Entendu par la juge de paix lors de l'audience du 24 avril 2008,
A.W.________ s'est opposé au retrait de son droit de garde sur C.W.________
ainsi qu'à toutes les propositions du SPJ quant au placement de ce dernier,
a confirmé ne pas avoir trouvé un nouveau logement permanent, a
déclaré ne pas rencontrer de difficultés dans le cadre de l'éducation de
son fils et vouloir l'envoyer en France ou au Cameroun pour une mise à
niveau scolaire. Interpellé au sujet de l'absence de ce dernier à cette
audience, il a expliqué dans un premier temps avoir oublié qu'il devait être
entendu puis a précisé ne pas avoir réussi à le retenir pour l'emmener
avec lui. Egalement entendues, [...] et G.________ ont expliqué que la
situation et le comportement de C.W.________ étaient préoccupants, qu'il
avait besoin d'aide, qu'elles n'ont jamais pu le voir dans son cadre de vie
habituel faute de coopération du père et ont proposé différentes
alternatives de placement, soit notamment chez [...] chez qui il vivait de
fait, et d'aide à domicile. G.________ a une nouvelle fois requis que le
permis de séjour B.W.________ lui soit remis au foyer par son père. La juge
de paix a informé les comparants de l'ouverture d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale s'agissant de B.W..
Le 14 mai 2008, le SPJ a dénoncé auprès du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne A.W. pour violation de devoir
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7 -
d'assistance et d'éducation à l'encontre de ses enfants au sens de l'art.
219 CP. A cette occasion, le SPJ a établi une chronologie des événements
survenus depuis le mois d'avril 2002, date à laquelle ce service a été
mandaté une première fois par la justice de paix pour enquêter sur les
conditions d'existence des enfants. Il est exposé en substance que des
actes de maltraitance sur B.W.________ ont déjà été constatés au mois
d'avril 2002 par la Dresse [...] qui a établi un certificat médical versé au
dossier pénal. Un second certificat médical établi par le Dr [...] le 5 février
2004 et qui faisait état des violences subies par B.W.________ de la part de
son père a été produit en annexe à la dénonciation. Le SPJ a également
annexé un rapport de renseignements établi le 14 octobre 2002 dans
lequel il est relevé que l'ancienne compagne de A.W., [...], a
confirmé avoir été témoin de plusieurs actes de violence envers les
enfants. Le SPJ a ensuite expliqué que B.W. a été placé en foyer
jusqu'à ce que son père le renvoie de force au Cameroun d'où il est revenu
à une date exacte indéterminée au cours de l'année 2005. Le SPJ a noté
avoir été ensuite sans nouvelle de cet enfant jusqu'au signalement de son
enseignante le 24 janvier 2008. Faisant suite à cet écrit, le SPJ a expliqué
avoir ensuite placé en urgence B.W.________ en foyer et que le droit de
garde de A.W.________ sur cet dernier lui a été retiré par ordonnance de
mesures préprovisonnelles et provisionnelles, respectivement des 28
janvier 2008 et 28 février 2008. Ils ont relevé que depuis ce nouveau
placement, B.W.________ avait pu livrer certains éléments de son vécu
familial, avait confié que son père et son frère avaient été violents et que
son père l'avait fait dormir dans la cuisine et sur le balcon en raison de son
problème d'énurésie.
Par lettre du 21 mai 2008, le SPJ a expliqué que nonobstant ce
qui avait été convenu avec A.W.________ lors de la précédente audience,
G.________ n'avait pas pu examiner les conditions de vie de C.W.________,
faute de pouvoir accéder à son appartement et a relevé ce qui suit:
" Nous réitérons ce que chaque professionnelle constate de longue date,
soit: [...] est en danger dans son développement et tout ceux qui le
côtoient restent très inquiets.
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8 -
(...)
Faire état d'autant d'obstination de la part de ce père pour empêcher
toute personne de clarifier les conditions d'existence les plus basiques de
son fils mineur nous mène à penser soit que [...] souffre d'une maladie
psychique l'amenant à percevoir chacun de nous comme dangereux, soit
qu'il cherche par tous les moyens à dissimuler une situation et/ou des
actes répréhensibles. Qu'il s'agisse du premier ou du deuxième cas de
figure ou un mélange des deux, il nous parait indispensable que votre
Autorité prenne les dispositions nécessaires pour mettre à jour cette
situation avant que [...], comme il l'a fait auparavant pour [...], ne l'envoie
en France et/ou au Cameroun. Les dégâts causés par cette manière d'agir
sont, de notre point de vue, trop importants pour prendre ce risque.
A notre niveau et en l'état, nous déclinons toute responsabilité dans cette
situation. "
Dans un rapport du 17 octobre 2008, [...] a expliqué que
B.W.________ vivait au foyer de Bellevue, que sa santé physique, psychique
et mentale demeurait très préoccupante, qu'il était toujours suivi pour ses
problèmes d'énurésie et que son suivi psychologique allait être repris, à la
suite de nouvelles crises de frustration et d'auto-agression. Elle a indiqué
que B.W.________ n'avait plus aucun contact avec son père, qu'il ne
disposait toujours pas de ses papiers d'identités et de son carnet de
vaccination, qu'il ressentait un vide affectif énorme, qu'il souhaitait
renouer des liens avec sa famille, en particulier ses ex-belles mères et une
de ses demi-sœurs et que les coordonnées fournies par A.W.________
n'avaient pas permis de joindre la mère de l'enfant.
Par lettre du 21 novembre 2008 adressée à la justice de paix, le
SPJ a demandé des précisions quant au mandat de curatelle de
représentation qui lui avait été confié par décision du 17 avril 2008, a
relevé que cette mesure était insuffisante pour s'occuper du suivi médical,
des projets d'avenir professionnels ainsi que pour faire délivrer des papiers
d'identité à B.W.________ et que compte tenu de l'abandon total de son
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9 -
père, l'autorité parentale détenue par celui-ci devait lui être retirée afin
que l'enfant puisse bénéficier du soutien d'un tuteur professionnel.
Dans son rapport d'expertise du 13 février 2009 adressé à la
justice de paix, la Dresse Johnson, cheffe de clinique adjointe au Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: SUPEA)
du Centre hospitaliser universitaire vaudois (ci-après: CHUV) a expliqué
que B.W.________ lui avait confié être arrivé en Suisse a l'âge de sept ans,
qu'après une année environ, son père avait commencé à le frapper car il
ne supportait pas son énurésie, que suite à des coups violents sur ses
fesses l'enfant ne pouvait même plus s'asseoir à l'école ce qui avait abouti
à une première dénonciation et à un placement au foyer de Cour en 2004,
qu'à la suite d'une visite chez son père, ce dernier l'avait renvoyé au
Cameroun où il n'avait pas revu sa mère, qu'il était ensuite revenu en
Suisse après avoir séjourné chez des amis de la famille en France, que les
coups avaient alors repris toujours en lien avec l'énurésie, que son père
l'avait fait dormir sur le carrelage de la cuisine et sur la balcon, que la
situation avec son frère avait aussi dégénéré nécessitant l'intervention de
la police et que suite à une nouvelle dénonciation de l'école au SPJ au mois
de janvier 2008 un placement en urgence avait été ordonné au foyer de
Cour où il a présenté plusieurs crises de colère. Au sujet de la situation
actuelle de B.W., l'expert a relevé qu'il poursuivait sa scolarité, qui
était difficile, en huitième année de classe de développement, qu'il vivait
au foyer de Bellevue depuis le mois de mai 2008 où tout se passait bien
selon les éducateurs malgré trois crises de colère, que son stage de
cuisinier l'avait beaucoup satisfait et qu'il s'intéressait beaucoup à la
danse donnant même des cours bénévolement. L'expert a soulevé que
B.W. n'avait pas revu son père depuis son placement au mois de
janvier 2008 sauf quand il le croisait par hasard dans les rues de
Lausanne, qu'il était en colère contre A.W.________ car ce dernier ne
s'intéressait pas à lui et ne l'aimait pas. L'expert a aussi écrit que l'enfant
souffrait de n'avoir ni passeport ni permis de séjour ce qui le privait de
partir en voyage d'étude. Dans le cadre de son observation clinique
l'expert a souligné que B.W.________ était en souffrance, qu'il avait besoin
d'être entendu, qu'il présentait des crises de colère ainsi qu'une avidité
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10 -
affective importante et qu'il se montrait inquiet de son avenir. L'expert a
relevé ne pas avoir pu rencontrer A.W., qui ne s'était pas présenté
aux différentes convocations mais que sur la base des pièces au dossier et
de ses entretiens avec l'enfant, il concluait que A.W. n'était pas en
mesure d'offrir à ses enfants un encadrement adéquat et une prise en
charge correspondant à leurs besoins. En conclusion, il a préconisé la
poursuite du traitement psychiatrique de B.W.________ et qu'une personne
représentant l'autorité soit nommée rapidement afin de l'aider dans sa vie
quotidienne et qui estomperait le sentiment d'abandon que ressent
l'enfant à l'égard de son père.
Par lettre du 26 mars 2009 adressée à la justice de paix, le SPJ a
écrit que l'accompagnement éducatif et médical de B.W.________ était
difficile faute d'avoir obtenu de son père les documents officiels et
médicaux requis et que le rejet total et brutal de A.W.________ envers son
fils avait d'énormes conséquences sur le bien être psychique de cet
enfant.
Entendue par la juge de paix lors de l'audience du 29 avril 2009,
G.________ a exposé que A.W.________ ne remplissait pas ses devoirs de
père, que la curatelle de représentation instituée au mois d'avril 2008
visait des missions spécifiques alors que la situation de B.W., dont
plusieurs demandes doivent être réglées urgemment, exigeait un mandat
plus général et que l'enfant avait même consulté un avocat car il avait
l’impression que personne ne se préoccupait de sa situation.
Par lettre du 18 mai 2009, le responsable du foyer de Bellevue a
indiqué à la justice de paix que faute d'avoir obtenu le permis de séjour
détenu par son père, B.W. ne pourrait pas participer au camp de
vacances organisé en France.
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 3 juin 2009,
G.________ a précisé qu'il n'y avait aucun changement depuis la dernière
audience et que B.W.________ vivait très mal cette situation. A.W.________,
cité à comparaître par avis dans la Feuille des avis officiels du canton de
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11 -
Vaud, ne s'est pas présenté mais a sollicité par lettre déposée le jour
même au greffe de la justice de paix le renvoi de cette audience.
Egalement entendue, Me [...], conseil de B.W.________ dans le cadre de
l'affaire pénale, a déclaré qu'elle était soumise au secret professionnel, de
sorte qu'elle ne pouvait faire aucune déclaration.
B.Par décision du 3 juin 2009, communiquée le 18 août 2009, la
justice de paix a clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale
instruite à l'égard de A.W.________ sur ses enfants B.W.________ et
C.W.________ (I), préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de ce
dernier sur ses enfants (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelle du
Tribunal cantonal pour décision définitive (III) et laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (IV).
Par requête du 6 novembre 2009 adressée à la Chambre des
tutelles, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
suspension de la décision en déchéance de l'autorité parentale jusqu'à
droit connu sur le sort de l'action pénale renvoyée devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il a produit un bordereau
de trois pièces.
Par courrier du 11 novembre 2009, le Président de la Chambre
des tutelles a informé A.W.________ que la question de la suspension serait
traitée avec le fond.
Dans le délai imparti, A.W.________ a produit un mémoire dans
lequel il conclut, avec suite de frais et dépens, au maintien de son autorité
parentale sur B.W.________ et C.W.________. Il a fait valoir que la situation
de ses deux fils était différente mais que dans les deux cas le retrait de
son autorité parentale était disproportionné. Il a aussi sollicité l'assignation
de trois témoins, requis la production du dossier pénal et réitéré sa
requête en suspension de cause du 6 novembre 2009. Il a produit un
bordereau de deux pièces.
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12 -
Le 30 novembre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur du
retrait de l'autorité parentale de A.W.________ sur son fils B.W.,
relevant que la procédure concernant C.W. était devenue sans
objet compte tenu de la majorité de ce dernier. Le Ministère public a
expliqué que A.W.________ ne remplissait pas ses devoirs de détenteur de
l'autorité parentale, de sorte qu'elle devait lui être retirée et que la
requête en suspension de cause du 6 novembre 2009 devait être rejetée.
Par lettre du 30 novembre 2009, le Président de la Chambre des
tutelles a informé A.W.________ que la Chambre des tutelles acceptait
d'assigner deux des témoins requis nonobstant l'apparente tardiveté de sa
requête mais a précisé que si les témoins ne comparaissaient pas,
l'audience ne serait pas renvoyée. Le Président a également noté que la
procédure ne concernait plus C.W.________ compte tenu de sa majorité.
Entendue par la Chambre des tutelles lors de l'audience du 7
décembre 2009, le témoin [...], cousine germaine de A.W.________ et avec
lequel elle a indiqué s'être entretenu par téléphone quelques jours avant
l'audience, a déclaré en substance s'être occupée de manière irrégulière
de B.W.________ et C.W.________ pendant plus d'une année à partir de
2003, que les deux enfants étaient difficiles, en particulier le premier qui
avait un problème d'énurésie et qu'elle n'avait pas revu cet enfant depuis
trois ans. Le second témoin assigné, [...] ne s'est pas présenté.
Lors de cette audience, A.W., assisté de son conseil, a
déclaré être au chômage, avoir été très occupé en raison du décès de son
père au Cameroun et que son domicile officiel était toujours chez [...] où il
loue une chambre depuis le 1
er
février 2008. Il a confirmé ne plus avoir de
contact avec son fils depuis son placement au mois de janvier 2008, sous
réserve de rencontres imprévues dans la rue. Interrogé au sujet du
passeport de son fils, A.W. a exposé avoir entamé les démarches
au Cameroun mais que ces dernières ont été interrompues ensuite du
décès de son père. Concernant le suivi médical de son fils, A.W.________ a
déclaré avoir stoppé le traitement car le problème d'énurésie n'était pas
physique et que l'enfant débranchait volontairement l'appareil avertisseur.
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13 -
Il a donné l'identité de la mère de B.W.________ sans pouvoir fournir ses
coordonnées précises. A.W.________ a déclaré que pour lui détenir
l'autorité parentale lui permettait d'aider son fils en fonction de ses
moyens mais que compte tenu de la procédure pénale ouverte à son
encontre il avait jugé plus opportun de ne pas aller le rencontrer au foyer.
Interpellé au sujet de son absence de participation à l'expertise médicale
et aux dernières audiences, A.W.________ a fait valoir ne pas avoir reçu les
convocations mais a relevé s'être toujours présenté par le passé.
A.W.________ a confirmé sa requête en suspension de cause du 6
novembre 2009 et les conclusions de son mémoire du 27 novembre 2009.
Egalement entendue, G.________ du SPJ a expliqué que B.W.________
attendait le jugement car il avait besoin de savoir qui détenait l'autorité
parentale et qui pouvait l'aider et le soutenir dans le cadre de son suivi
médical, dans ses démarches administratives, notamment pour obtenir un
passeport et dans ses projets d'avenirs professionnels. Elle a également
rappelé n'avoir jamais pu constater les conditions de vie de A.W.________
et de C.W., faute de collaboration du premier. Elle a relevé que le
SPJ n'avait vu A.W. qu'à une seule reprise malgré les différentes
demandes de ce service et qu'il ne collabore pas à la prise en charge de
son fils duquel il n'a jamais pris de nouvelles depuis son placement au
mois de janvier 2008. Elle a confirmé les conclusions du SPJ en retrait de
l'autorité parentale de A.W.________ sur B.W..
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale
d'un père sur son fils.
B.W., de nationalité camerounaise, est arrivé en Suisse le
6 août 2001 afin de rejoindre son père, A.W.________, de nationalité
camerounaise. La cause présente ainsi des éléments d'extranéité qui
impliquent de déterminer les autorités compétentes et le droit applicable
au regard des règles en matière de protection des mineurs.
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14 -
a) L'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé, RS 291) prescrit que la compétence des autorités
judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable et la reconnaissance
des décisions ou mesures étrangères sont régies par la convention de La
Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protections de l'enfants (RS 0.211.231.011, ci-
après : CLaH) qui remplace la Convention de la Haye du 5 octobre 1961.
Dite convention, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour la Suisse vise
toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de
l'enfant (art. 1 let. a CLaH). Selon l'art. 3 CLaH, les mesures prévues à
l'art. 1 de cette convention peuvent notamment porter sur l'attribution,
l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi
que la délégation de celle-ci ( let. a), sur le droit de garde ( let b.), sur la
tutelle, la curatelle et les institutions analogues ( let. c), sur la désignation
et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la
personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister ( let.
d), le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un
établissement (let. e), sur la supervision par les autorités publiques des
soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet
enfant ( let. f) et l'administration, la conservation ou la disposition des
biens de l'enfant ( let. g). L'art. 4 CLaH énumère les domaines exclus de
cette convention. La question du retrait de l'autorité parentale de
A.W.________ sur son fils B.W.________ qui est ici litigieuse, est donc régie
par la CLaH du 19 octobre 1996.
Selon l'art. 5 al. 1 de la ClaH, les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de
l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens. Ainsi, ce sont les autorités de
l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour
prendre les mesures de protection qui s'imposent et qui sont prévues par
leur loi interne (art. 5 CLaH).
-
15 -
Cette disposition rattache ainsi la compétence des autorités non
au domicile, mais à la résidence habituelle du mineur à protéger. Si la
CLaH du 19 octobre 1996 ne définit pas la notion de résidence habituelle,
on peut s'inspirer, comme on le faisait sous l'égide de la Convention de la
Haye du 5 octobre 1961, de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP.
Aux termes de l'art. 20 al.1 let. b LDIP, une personne physique a
sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une
certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. La
résidence habituelle d'un enfant mineur se détermine ainsi d'après le
centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite
juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5C.272/2000
du 12 février 2001 c. 3b et les références citées).
b)En l'espèce, A.W.________ est arrivé en Suisse en
1993.B.W.________ est arrivé en Suisse le 6 août 2001 et a vécu depuis lors
dans ce pays, sous réserve d'un séjour de durée indéterminée au
Cameroun dans le courant de l'année 2004. La résidence habituelle de cet
enfant étant en Suisse, les autorités helvétiques sont compétentes pour
prendre les mesures de protection de l'enfant . Le droit suisse est
applicable pour le retrait de l'autorité parentale (art. 15 et 18 CLaH).
c) C.W.________, né le 28 novembre 1991, étant désormais majeur,
la procédure de retrait de l'autorité parentale n'a plus d'objet en ce qui le
concerne.
2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une
enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public
formulé son préavis (art. 402 CPC).
-
16 -
a)A.W.________ se prévaut de ne pas avoir reçu les citations à
comparaître aux audience des 29 avril 2009 et 3 juin 2009 devant la
justice de paix et qu'il n'aurait pas dû être assigné par voie édictale, son
adresse officielle: " [...] " depuis le 1
er
février 2008 étant connue par la
justice de paix. Ces griefs ne sont pas dépourvus de pertinence. Toutefois,
cette question peut rester ouverte, A.W.________ ayant pu s'exprimer
devant la cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et
en droit, par écrit puis lors de l'audience du 7 décembre 2009, de sorte
que son droit d'être entendu a été respecté, seule la cour de céans étant
compétente pour prononcer le cas échéant le retrait de l'autorité
parentale ( cf. art. 311 CC).
b)La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition de
B.W.. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet
entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée,
pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition
doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs
importants peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(FF 1996 I 146 ss). En l’espèce, B.W. a été régulièrement vu et
entendu par le SPJ, qui le suit depuis que le mandat de gardien lui a été
confié le 28 janvier 2008. Il a également été vu et entendu par la Dresse
Johnson qui a retranscrit son avis dans son rapport d'expertise du 13
février 2009. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par des organismes
appropriés au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), il y a lieu de considérer que
son droit d’être entendu a été respecté.
c)A.W.________ a requis tant dans son écriture du 27 novembre
2009 que lors de l'audience du 7 décembre 2009 l'assignation de trois
témoins. Le Président de la Chambre des tutelles a, par lettre du 30
-
17 -
novembre 2009, informé A.W.________ que cette requête était tardive dans
la mesure où elle intervenait plus de deux mois après le délai initialement
fixé pour déposer un mémoire et plus de quinze jours après que l'audience
du 7 décembre avait été fixée d'entente avec son conseil. Néanmoins, il a
précisé que la cour de céans acceptait d'assigner deux des témoins requis
mais a averti que l'audience ne serait pas reportée faute de comparution
de ces derniers. Au sujet du troisième témoin, il a relevé que les
informations téléphoniques fournies étaient insuffisantes. Lors de
l'audience du 7 décembre 2009, un des deux témoins assignés, [...], ne
s'est pas présenté. A.W.________ a sollicité le renvoi de l'audience afin que
le témoin défaillant puisse être entendu ultérieurement. Il a expliqué
qu'[...] avait vécu avec lui, qu'elle pourrait décrire le comportement qu'il
avait avec ses fils et confirmer les problèmes d'énurésie de B.W..
Le droit de faire administrer des preuves découlant de l'art. 29
Cst n'empêche pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont proposées s'il a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 c. 3).
En l'espèce, il n'y pas lieu de donner suite à la requête de
réassignation du témoin. Les éléments figurant au dossier suffisent pour
statuer sur le retrait de l'autorité parentale. Le témoin [...] n'apparaît pas
pouvoir apporter d'éclairage supplémentaire pertinent. D'après les
explications données par A.W., les propos de ce témoin ne feront
que rejoindre ceux du témoin [...]. Il ne se justifie par conséquent pas de
procéder à une audition.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC
étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a)Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
-
18 -
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., adaptation française par
Meier, Berne 1998, n. 27.46, p.197; CTUT, 21 mai 2003/118, et références
citées).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op.cit., n. 27.46, p.197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp.
1634-1635).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du 8
avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer particulièrement
rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de
l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la
personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le
danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la
curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310
CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de
l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a p.
11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir
leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la
garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art.
311/312CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et
-
19 -
curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de
l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5
ème
éd., n. 27.41; CTUT, 14 février 2005, n
o
17).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312
CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières
dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il
ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui
pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir
de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu
aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié
sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118
II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n
o
23, p. 158).
b)A.W.________ s'oppose au retrait de son autorité parentale sur
B.W.________ et a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur
le sort de l'action pénale formulée dans sa requête du 6 novembre 2009.
Aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre
l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. La
suspension peut se justifier en particulier lorsque le sort du procès dépend
de l'issue d'une autre procédure, par exemple civile ou pénale, sans pour
autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements même
indirectement contradictoires. Acte grave et exceptionnel, la suspension
exige la réalisation d'un état de nécessité (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
édition, Editions Payot Lausanne, 2002, n.
3 et 4 ad art. 123 CPC). Une suspension selon l'art. 123 CPC a une portée
générale et peut par conséquent aussi être envisagée en procédure non
contentieuse.
-
20 -
En l'espèce, les faits figurant au dossier de la justice de paix et
qui seront rappelés ci-dessous sous point c sont suffisamment établis pour
permettre à la cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en
fait et en droit, de déterminer si l'autorité parentale de A.W.________ doit
ou non lui être retirée. La situation de l'enfant exige qu'une décision soit
prise à bref délai, de sorte qu'il n'est ni nécessaire ni opportun qu'elle soit
retardée jusqu'à droit connu sur une affaire pénale même si elle a pour
objet la maltraitance physique dont a fait l'objet B.W.. Une
suspension dans l'attente du sort du procès pénal n'apparaît ainsi pas
indispensable.
c) Sur le fond, il résulte du dossier de la justice de paix, en
particulier des rapports du SPJ du 25 février 2008 et du 11 mars 2008
ainsi que du rapport d'expertise du 13 février 2009 que B.W. est
arrivé en Suisse le 6 août 2001 et que le SPJ l'a suivi ainsi que son frère
depuis le mois d'avril 2002. Il ressort du rapport de renseignements du 14
octobre 2002, produit dans le cadre de la dénonciation pénale du SPJ du
14 mai 2008, que B.W.________ a fait l'objet, depuis 2002 à tout le moins,
de maltraitance physique paternelle, comme le confirme le certificat
médical du Dr [...] du 2 octobre 2002 et les déclarations, dans ce
signalement, de [...] et que le suivi médical de cet enfant n'est déjà pas
assuré. Le SPJ a ensuite placé B.W.________ une première fois en foyer au
mois de février 2004 jusqu'à ce que son père l'envoie de force au
Cameroun dans sa famille paternelle, point confirmé par les déclarations
du père et du fils. Il résulte des rapports du SPJ du 25 février 2008 et du 11
mars 2008 que B.W.________ est revenu en Suisse dans le courant de
l'année 2005 mais n'a été scolarisé à Lausanne qu'au mois de septembre
2006 et que la situation n'a cessé de se dégrader, son père continuant à
refuser toute prise en charge psycho, médico et socio-éducative
nonobstant le problème d'énurésie. A ce sujet, A.W.________ a déclaré tant
à la justice de paix qu'à la cour de céans avoir vainement mis en place un
traitement qui a été arrêté faute de résultat, les causes de ce trouble
étant psychiques et non physiques. Après avoir reçu un signalement de
l'enseignante de [...] le 24 janvier 2008, le SPJ l'a placé en foyer depuis le
25 janvier 2008 et a signalé à son tour cette situation à la justice de paix.
-
21 -
Sur la base ces éléments, le juge de paix a, par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 28 janvier 2008, provisoirement retiré le droit de
garde de A.W.________ sur son fils B.W., retrait confirmé par
ordonnance de mesures provisonnelles du même juge de paix du 28
février 2008 et auquel a adhéré A.W. tant que ce retrait reste
provisoire. Depuis lors, le mandat de garde provisoire a été confié au SPJ
qui a placé cet enfant en foyer, tout d'abord au foyer Carrefour, puis celui
de Cour et actuellement celui de Bellevue où tout se passe bien selon les
éducateurs. Il ressort du rapport du SPJ du 11 mars 2008 que lors des ses
trois premiers mois de placement en foyer, B.W.________ a eu deux crises
de colère au cours desquels il a confié avoir été maltraité par son père qui
le délaisse complètement depuis des années. Le SPJ a expliqué dans cet
écrit que l'enfant souffre énormément de cette maltraitance et de cet
abandon et que ce sentiment est encore aggravé par le fait que
A.W.________ n'a jamais rendu visite à son fils depuis son placement ni pris
de ses nouvelles. B.W.________ a également confié être inquiet pour sa
mère, qu'il a vue pour la dernière fois alors qu'il avait neuf ans, qui est
restée au Cameroun et de qui il est sans nouvelle depuis lors. Le SPJ et la
justice de paix ont par la suite demandé à plusieurs reprises à
A.W.________ de fournir les coordonnées exactes de la mère de [...] sans
succès. Le SPJ a également sollicité à plusieurs reprises depuis le
placement de [...] d'obtenir ses effets personnels, son carnet de
vaccination et son passeport, sans succès sauf pour ses effets personnels
que son frère lui a finalement apporté plus de quatre mois après son
arrivée au foyer. Face à cet état d'abandon de B.W.________ et en raison de
l'absence de collaboration de son père, rapportés tant par l'expert dans
son rapport du 13 février 2009 que par le SPJ dans sa lettre du 21
novembre 2008 et lors de l'audition de l'assistante sociale en charge du
dossier, les différents intervenants ont préconisé que le droit d'autorité
parentale de A.W.________ sur son fils lui soit retiré. Le Dresse Johnson a
précisé à ce sujet dans son rapport du 13 février 2009 que le bien-être, en
particulier psychique de [...], exige que le détenteur de l'autorité soit
clairement défini et que cette personne puisse mettre en œuvre les
démarches nécessaires tant au niveau médical qu'administratif et
-
22 -
personnel, les intervenants du SPJ ayant même précisé que persévérer
dans le statu quo augmentait le sentiment d'abandon ressenti par l'enfant.
Entendu par la cour de céans lors de l'audience du 7 décembre
2009, A.W.________ a confirmé qu'il n'a pas revu son fils depuis son
placement en foyer au mois de janvier 2008, sous réserve de quelques
rencontres fortuites en ville durant lesquelles ils se sont uniquement
salués. Il a expliqué avoir abandonné les démarches en vue d'obtenir un
passeport pour son fils car le décès de son père l'a passablement occupé.
Interpellé au sujet de l'identité et des coordonnées de la mère de [...],
A.W.________ a fourni son nom et la ville dans laquelle elle vit et a expliqué
ne pas avoir son adresse et ne pas connaître son numéro de téléphone.
Au vu de ces éléments, il faut considérer que A.W., qui
n'a jamais tenté de revoir et de renouer un contact avec son fils depuis
son placement en foyer au mois de janvier 2008, ne s'est pas
sérieusement soucié de son enfant, qu'il a gravement manqué à ses
devoirs de père (art. 311 al. 1 ch. 2 CC), et qu'il n'est pour le surplus pas
apte à exercer et à assumer ce rôle (art. 311 al. 1 ch. 1 CC), compte tenu
de la maltraitance qu'il a fait subir à son fils depuis 2002 à tout le moins et
de l'état d'abandon dans lequel il l'a laissé même quand il vivait sous son
toit. A.W. n'est pas à même, ni même désireux, de participer à
l'éducation de son fils et de prendre à son sujet les décisions exigées par
les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur
de l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de garde, lesquelles
sont actuellement par le SPJ. Le retrait du droit de garde sur son fils et le
placement de celui-ci en foyer n'ont pas suffi à rendre le père attentif à la
gravité de la situation de son enfant et à la souffrance de celui-ci. Le
rapport d'expertise du 13 février 2009 ainsi que les conclusions du SPJ
sont à cet égard clairs, le bien-être, en particulier psychique de [...], exige
que le détenteur de l'autorité soit clairement défini et que cette personne
puisse mettre en œuvre les démarches nécessaires tant au niveau médical
qu'administratif que personnel, les intervenants ayant même précisé que
persévérer dans le statu quo augmentait le sentiment d'abandon ressenti
par l'enfant. Des mesures moins contraignantes ne permettent donc pas,
-
23 -
dans le cas d'espèce, d'atteindre le but escompté et de préserver les
intérêts de l'enfant de façon suffisante. Le fait que A.W.________ s'y oppose
n'y change rien, son absence d'intérêt envers son fils et son manque de
collaboration démontrant au contraire que la nomination d'un tuteur est
nécessaire et urgente, le bien-être de l'enfant exigeant que différentes
démarches, en particulier celles en relation avec sa santé, soient mises en
place rapidement. Le transfert de l'autorité parentale à la mère de
B.W.________ n'est pas non plus possible au vu de son éloignement et des
incertitudes quant à son identité. Partant, le retrait de l'autorité parentale
de A.W.________ sur son fils B.W.________ est nécessaire et adéquat et doit
être prononcé sans délai, les éléments figurant au dossier étant
suffisamment établis et corroborés par différents intervenants.
4.En conclusion, la requête de suspension est rejetée et l'autorité
parentale de A.W.________ sur B.W.________ lui est retirée, le dossier étant
renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme
un tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un
tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement
définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en
matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art.
72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
-
24 -
I. La requête en suspension de cause de A.W.________ du 6
novembre 2009 est rejetée.
II. L’autorité parentale sur l’enfant B.W., né le 23 juillet
1993, est retirée à son père A.W..
III. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de
Lausanne pour qu’elle nomme un tuteur à l’enfant, dès
jugement définitif et exécutoire.
IV. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
-
25 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.W.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :