Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 298a CC; 399a ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.W., à Lachen, sur son fils B.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.F., domiciliée à Avenches, et A.W., domicilié à
Lachen, se sont mariés le 22 septembre 2000. Un enfant, B.W., né
18 novembre 2000, est issu de cette union.
Par jugement du 12 décembre 2002, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé
le divorce des époux F. et A.W.________ (I) et ratifié pour faire
partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce
signée par les parties le 2 septembre 2002 (II). Selon cette convention, il
est notamment prévu que l'autorité parentale sur leur fils reste exercée
par les deux parents (I), que la garde de B.W.________ est confiée à sa
mère (II), que A.W.________ peut voir librement son fils d'entente avec la
mère, à défaut de quoi il peut avoir son fils avec lui un week-end sur deux,
une semaine entre Noël et Nouvel-An, deux semaines en été et une autre
semaine à choisir pendant la durée des autres vacances scolaires (III) et
que le père contribue à l'entretien de son fils par le versement d'une
pension alimentaire (...) (IV).
Par lettre du 11 octobre 2008 adressée au Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, F.________ et
A.W.________ ont sollicité la modification de leur jugement de divorce en ce
sens que l'autorité parentale sur leur fils est confiée uniquement à la
mère.
La requête a été transmise à la Justice de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après: justice de paix) comme objet de sa compétence le
15 octobre 2008.
Entendu par la Juge de paix du district de la Broye-Vully lors de
son audience du 1
er
avril 2008, A.W.________ a confirmé qu'il ne souhaitait
plus exercer l'autorité parentale sur son fils. F.________ a déclaré accepter
de l'exercer seule.
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B.Par décision du 22 avril 2009, communiquée le 24 juin 2009, la
justice de paix a préavisé favorablement à l'attribution exclusive de
l'autorité parentale sur l'enfant B.W.________ à sa mère (I), transmis le
dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour consentement
(II) et arrêté les frais de la décision par 300 fr. à la charge de A.W.________
et de F.________ chacun par moitié (III).
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le transfert à F.________ de
l'autorité parentale sur l'enfant B.W., actuellement sous l'autorité
parentale conjointe de ses parents. L'autorité tutélaire de surveillance, soit
la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01), se trouve dès lors dans un cas
d'application de l'art. 298a al. 2 CC (Code civil suisse 10 décembre 1907,
RS 210).
2.En l'espèce, B.W. vit à Avenches avec sa mère, co-
détentrice de l'autorité parentale conjointe et seule détentrice du droit de
garde. La Justice de paix du district de la Broye-Vully était donc
compétente à raison du lieu et de la matière (art. 25 et 315 al. 1 CC).
F.________ et A.W.________ ont été entendus par la Juge de paix
du district de la Broye-Vully le 1
er
avril 2009. Leur droit d'être entendu a
ainsi été respecté.
La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition de
B.W.________. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire ou le tiers
nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de
manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs
importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, code de
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4 -
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, par renvoi
de l'art. 399 al. 3 CPC). En l’espèce, B.W., né le 18 novembre
2000, est trop jeune pour être entendu.
3.Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de
la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de
surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits
nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Chaque divergence
des parents concernant les enfants ne constitue pas un fait nouveau
important. L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement
"résiliée". Les conditions de retrait ne sont toutefois pas aussi strictes
qu'en matière de retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout
que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents
n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive
être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n
o
511, p. 302). Il faut que les parents ne
soient plus en mesure de coopérer pour le bien de l'enfant (Schwenzer,
Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 13 ad art. 298a CC, p. 1576; TF
5P.212/2002 du 12 novembre 2002, publié in FamPra.ch 2003/60; Ch. tut.,
du 6 octobre 2006 /270).
En l'espèce, F., domiciliée à Avenches, et A.W.,
domicilié à Lachen, sont divorcés depuis le 12 décembre 2002. Leur fils,
B.W., est sous la garde exclusive de sa mère qui assume
l'essentiel de son éducation. Il apparaît dès lors que les fondements
essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et
qu'il doit être mis fin à l'exercice commun de l'autorité parentale. Au
demeurant, F.________ et A.W.________ ont eux-mêmes requis que l'autorité
parentale sur leur fils soit attribuée exclusivement à sa mère et la juge de
paix a pu se persuader, par l'audition des parents, du caractère éclairé de
leur consentement.
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4.En conclusion, il convient d'attribuer l'autorité parentale sur
l'enfant B.W.________ exclusivement à sa mère F..
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant B.W., né le 18
novembre 2000 est attribuée exclusivement à F.________.
II. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.,
-M. A.W.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
La greffière :