Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 386 al. 2 CC; 380a, 380b, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 10 novembre 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne prononçant son interdiction civile provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 18 octobre 2011, [...], assistante sociale auprès
de l'association du Réseau de la communauté sanitaire de la région
lausannoise (ci-après : Arcos), a fait part à la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la
situation d'D., né le 28 avril 1903 et domicilié à Lausanne, et
sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en urgence en sa faveur. Elle a
exposé en substance qu'D. avait été admis en séjour d'observation
le 23 septembre 2011 au Centre de traitement et de réadaptation (ci-
après CUTR) de Sylvana où il était en attente d'une place dans un
établissement médico-social (ci-après : EMS), qu'il présentait des troubles
cognitifs qui le rendaient incapable de gérer ses affaires administratives et
financières, que ses capacités réduites ne permettaient pas une
collaboration moyennant une procuration, que son frère jumeau et sa
sœur ne pouvaient pas, du fait de leur éloignement géographique et de
leur âge avancé, le soutenir pour la gestion de ses affaires personnelles,
que son amie, qui lui apportait son aide pour la gestion de ses affaires
administratives et financières, venait de décéder et que la connaissance
qui lui offrait son appui pour ses paiements ne pouvait pas le faire sur le
long terme. [...] a encore précisé qu'D.________ n'avait plus de domicile,
qu'il était colocataire de l'appartement de son amie aujourd'hui décédée
sans être cosignataire du bail, que les héritiers de l'amie allaient vider
l'appartement et qu'D.________ s'orientait vers un long séjour en EMS.
Par courrier du 19 octobre 2011, le Dr S. Rochat et la Dresse E.
Rubli, respectivement médecin associé et cheffe de clinique auprès du
CUTR de Sylvana, ont porté à la connaissance de la justice de paix
qu'D.________ présentait une démence débutante mixte (dégénérative et
vasculaire), qu'il avait été hospitalisé au Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV) à la suite d'une chute à domicile, qu'il avait
actuellement besoin de guidance et de stimulation dans toutes les
activités de la vie quotidienne (toilette, habillage, prise de médicaments,
besoin de réassurance lors d'angoisses) et qu'il nécessitait la présence
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d'une tierce personne vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ils ont ajouté
qu'il avait été décidé avec leur patient de chercher une place en EMS et de
solliciter l'institution d'une mesure de curatelle volontaire, qu'D.________
était ambivalent par rapport à ces propositions, qu'il n'arrivait pas à
exprimer clairement son choix s'agissant de son séjour en EMS, qu'il ne
disposait pas de son entière capacité de discernement quant à son lieu de
vie et à la gestion de ses affaires administratives, que sa situation
financière était très obscure, que son amie était décédée le 3 octobre
2011 et qu'il était nécessaire d'instituer une mesure tutélaire en sa faveur
afin de pouvoir lui trouver rapidement un lieu de vie.
Le 7 novembre 2011, le Dr S. Rochat et la Dresse E. Rubli ont
déposé un nouveau rapport concernant D.. Ils ont observé que,
d'un point de vue clinique, la situation de ce patient était stable, que deux
personnes de son entourage, [...] et [...], souhaitaient venir en aide à
D., que ceux-ci avaient proposé de le prendre en charge et de lui
chercher un lieu de vie, que les projets proposés étaient cependant peu
réalistes pour l'instant et qu'ils confirmaient ainsi leur demande tendant à
l'institution d'une mesure tutélaire urgente en faveur d'D..
Lors de son audience du 10 novembre 2011, la justice de paix
a procédé à l'audition d'D., accompagné de Mme [...], aide-
soignante, de [...], assistante sociale auprès d'Arcos, et de deux personnes
proches du dénoncé, savoir [...], petit-fils de l'amie d'D., et [...].
D. a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'aide pour la gestion de ses
affaires, qu'il avait très peu de factures à payer, qu'il n'avait pas de
fortune, qu'un débiteur ne lui remboursait pas la grosse somme d'argent
qu'il lui devait depuis six ans et qu'il était opposé à l'institution de toute
mesure tutélaire en sa faveur. [...] a observé que le médecin de la Clinique
Sylvana estimait qu'une simple curatelle volontaire n'était pas adéquate
en raison de l'état de santé d'D., qu'elle avait entrepris des
démarches en vue du placement de celui-ci en EMS, qu'elle
n'interviendrait pas en vue de l'obtention de prestations complémentaires
en raison de la somme importante due par un débiteur de l'intéressé, que
la personne qui dépannait D. ne pourrait pas le faire trop
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longtemps et qu'elle maintenait sa demande de mesures tutélaires. [...] a
précisé qu'il connaissait D.________ depuis trente ans, que ce dernier avait
toujours géré ses affaires sans aucun problème et avait toute sa tête, et
qu'il avait été très perturbé par les événements de ces derniers mois. [...]
a ajouté qu'il ne voulait pas le laisser tomber. [...] a relevé qu'D.________
avait besoin d'un peu d'aide, mais pas au point d'avoir besoin d'une
mesure tutélaire, qu'il ne mettait pas sa vie ou celle des autres en danger
et qu'il était disposé à faire ses paiements.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 30
novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une
mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur
d'D.________ (I), désigné Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly, en qualité de
tuteur provisoire (II), ordonné la publication de la décision dans la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud (FAO) (III), chargé le juge d'ouvrir une
enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance
à l'égard d'D.________ (IV) et dit que les frais suivaient le sort de la cause
(V).
B.Par acte d'emblée motivé du 12 décembre 2011, D.________ a
recouru contre cette décision en concluant principalement à ce qu'une
mesure de curatelle volontaire, subsidiairement une curatelle de gestion,
soit instituée en sa faveur. A l'appui de son écriture, il a produit plusieurs
pièces.
Dans ses déterminations du 22 décembre 2011, l'assistante
sociale de l'association Arcos [...] a expliqué qu'elle avait tout d'abord été
sollicitée alors qu'D.________ envisageait de faire une demande de
curatelle volontaire, que ses problèmes de santé avaient toutefois remis
en cause cette demande, que l'état de santé d'D.________ soulevait un
certain nombre de difficultés pour les démarches administratives et
financières relatives au financement des frais en statut C, bloquées du fait
de renseignements flous et incomplets, pour la prise de décisions
concernant ses affaires personnelles restées dans une chambre en
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colocation de l'appartement d'une amie décédée, pour la recherche de
solutions concernant ses affaires personnelles, le prénommé étant
fluctuant lors de prises de décision, y adhérant dans un premier temps,
puis se rétractant, et pour le recouvrement d'une importante somme
d'argent due par un tiers. Elle a encore relevé que les intérêts d'D.________
demandaient à être protégés, que deux rencontres de réseau avaient été
organisées sous la direction de la Dresse Rubli-Truchard pour finaliser les
questions liées à un projet de vie orienté vers une entrée en EMS et celles
liées à la gestion de ses affaires personnelles, et qu'un essai progressif au
domicile d'une amie, en attendant d'avoir l'appartement en face de chez
elle, avait été décidé.
Par courrier du 3 janvier 2012, D.________ a confirmé ses
conclusions. Il a précisé que, en accord avec son tuteur, il avait quitté la
Clinique Sylvana pour aller vivre auprès de [...].
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'D.________.
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes
dégagés par la jurisprudence. Le CPC-VD reste applicable aux voies de
droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
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La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un
délai de dix jours dès sa communication (JT 2005 III 51; JT 1979 III 127;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p.
1912; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-
812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit
selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-
VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu
de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51; JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est
recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées par les
parties et des pièces produites dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-
VD).
b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un
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point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert
une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être
prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice
des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction
anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et
84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la
justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après
avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en
qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la
matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC-VD). Le recourant a été
entendu le 10 novembre 2011 par la justice de paix in corpore, de même
que la dénonciatrice et deux connaissances du dénoncé, de sorte que son
droit d'être entendu a été respecté. Par décision du même jour, la justice
de paix a formellement chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée quant au fond.
2.D.________ conteste la nécessité de l'institution d'une tutelle
provisoire en sa faveur, faisant valoir que cette mesure est
disproportionnée et qu'une curatelle est largement suffisante.
a)La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose
l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la
vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II
139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC,
pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et
259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une
cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de
l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister
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un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi-
ques et tutelles, 4
e
éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également
de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts
des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op.
cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et
protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le
seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad
art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p.
81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle
découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires
(Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et
789).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit être
conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures
tutélaires constituant une intervention dans la sphère de l'individu, le
choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces deux principes. Cela
signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est
apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences,
et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre
le but de protection recherché. La privation provisoire de l'exercice des
droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio"
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793; TF 5C.74/2003 du 3
juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in
SJ 2011 I 130). Il a par exemple été considéré qu'une mesure de curatelle,
dont la mission peut englober également l'assistance personnelle (art. 392
ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant de fournir une
assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en
fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_ 268/2007
du 4 février 2008, RDT 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le
curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010
du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf).
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b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn.
122 et 122a, pp. 37-38).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p.
737).
c) En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier
qu'D.________ présente une démence débutante mixte (dégénérative et
vasculaire), qu'il a été hospitalisé au CHUV à la suite d'une chute à
domicile le 13 août 2011, que, après un bilan et une période de
réadaptation, sa situation s'est stabilisée, qu'il a actuellement besoin de
guidance et de stimulation dans toutes les activités de la vie quotidienne,
qu'il ne peut vivre seul, sans la présence d'une tierce personne et que son
amie est décédée le 3 octobre 2011. D.________ s'est montré ambivalent
par rapport à des propositions de prise en charge et de lieu de vie. Tous
les intervenants s'accordent pour dire que l'état de santé d'D.________
nécessite l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur et que les
propositions d'aides formulées par deux connaissances du recourant sont
peu réalistes pour l'instant.
Dans ces conditions, il convient d'admettre, à première vue,
que la situation personnelle de l'intéressé permet d'envisager en l'état un
cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors
que le recourant n'est pas en mesure de prendre soin de lui-même et de
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ses affaires administratives sans une aide extérieure, comme en attestent
les difficultés rencontrées pour les démarches administratives et
financières relatives au financement de ses frais d'hospitalisation, pour la
prise de décisions concernant ses affaires personnelles et la liquidation de
son appartement et pour le recouvrement d'une importante somme
d'argent due par un tiers.
Le recourant est conscient qu'il a actuellement besoin d'un
soutien au quotidien, mais il estime qu'une curatelle est largement
suffisante. Or une telle mesure présuppose, au vu de la jurisprudence, que
l'intéressé soit apte et désireux de collaborer. Si le recourant a affirmé
dans ses écritures qu'il était disposé à collaborer avec un curateur, force
est de constater que, dans les faits, il s'est jusqu'ici montré particu-
lièrement ambivalent, adhérant dans un premier temps aux mesures
proposées avant de s'y opposer. Il s'est par ailleurs opposé à l'institution
de toute mesure tutélaire lors de son audition par la justice de paix.
Il n'est certes pas exclu qu'une évolution favorable de la
situation du recourant soit en train de s'amorcer et que l'aptitude à la
collaboration d'D.________ puisse s'améliorer, de sorte que, dans le cadre
de l'institution de la mesure définitive, une curatelle plutôt qu'une tutelle
puisse être prononcée. Il apparaît cependant nécessaire, en l'état, de
maintenir la mesure de tutelle provisoire prononcée par les premiers
juges, dès lors que cette mesure permettra au tuteur provisoire nommé de
mettre en ordre les affaires administratives du recourant, que ce soit en ce
qui concerne ses frais d'hospitalisation ou la restitution du prêt important
qu'il avait effectué. Il apparaît à cet égard judicieux que la justice de paix
procède à l'audition de l'intéressé et de son tuteur provisoire avant, le cas
échéant, de mettre en œuvre une expertise psychiatrique.
Partant, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à
apporter à D.________ la protection dont il a besoin durant l'enquête en
interdiction civile le concernant.
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3.En définitive, le recours interjeté par D.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Martine Dang (pour D.________),
-Arcos, Mme [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :