Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 420 al. 2, 421 ch. 9, 447 al. 1 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Oron-la-Ville, et
L., à Lausanne, contre la décision rendue par la Justice de paix du
district d'Oron le 25 septembre 2008 dans la cause concernant
l'administration de la curatelle de A.J.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.J., née le 18 juillet 1916 et B.J., né le 30
septembre 1902 ont contracté mariage le 29 juin 1949. De cette union est
née W.________ le 27 février 1948.
Par pacte successoral du 8 août 1970, A.J.________ et
B.J.________ ont institué le conjoint survivant usufruitier de la totalité de
leurs biens, la nue-propriété revenant à leur fille, W..
B.J. est décédé le 15 mai 1993.
Selon l'inventaire fiscal des biens de la succession établi en
1993, la part du bénéfice de l'union conjugale revenant à la succession
s'élevait à 179'772 francs 55, composés de numéraires et de parcelles
sises à Chenit pour 24'000 fr. et ne mentionnait aucun bien propre.
Dans sa séance du 14 septembre 2006, la Justice de paix du
district d'Oron (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de curatelle
combinée à forme de l'art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de
A.J., née le 18 juillet 1916 et a désigné W., sa fille, en
qualité de curatrice.
Par lettre du 29 février 2008 adressée à la justice de paix,
W.________ a requis l'instauration d'une curatelle ad hoc en faveur de sa
mère dans le cadre du partage de la succession de feu son père. A l'appui
de se demande, elle exposait que les ressources financières de A.J.________
diminuait rapidement et que, dans la mesure où tant sa pupille qu'elle-
même étaient héritières dedite succession, l'intervention d'un curateur ad
hoc était nécessaire.
Par décision du 13 mars 2008, la justice de paix a institué une
curatelle ad hoc à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de A.J.________ et
désigné Me L.________ en qualité de curatrice ad hoc de cette dernière.
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Par courrier du 26 juin 2008 adressé à la justice de paix,
Me L.________ a fait état de la situation financière de sa pupille et des
transactions effectuées depuis le décès de son mari jusqu'à ce jour. Elle a
expliqué que l'inventaire fiscal établi en 1993 était erroné, l'immeuble de
Chenit étant non pas un acquêt mais un bien propre dans la mesure où il
avait été acquis avant le mariage, de sorte que la part du bénéfice de
l'union conjugale revenant à la succession se montait à 167'772 fr. 50
auquel il convenait d'ajouter les biens propres de 24'000 fr. , soit une part
successorale totale de 191'772 fr. 50. Elle a aussi relevé que A.J.________
avait fait donation à sa fille d'un montant de 250'000 fr., qui correspondait
soit à la cession de son usufruit, soit à une donation sur sa fortune
personnelle. Elle a encore précisé au sujet de la parcelle de Chenit que
l'indemnité ECA perçue à la suite de l'incendie et après paiement des frais
se montait à 200'000 fr. environ, somme déposée sur un compte BCV au
nom de W.. Dans ce cadre, selon l'hypothèse choisie pour la
donation, on pouvait considérer soit que A.J. avait déjà donné
l'usufruit successoral à sa fille et cette dernière devenait propriétaire de
l'indemnité ECA payée en remplacement d'un bien dont elle était déjà
propriétaire, soit la veuve devenait usufruitière des 200'000 fr. en
remplacement du bien propre. Me L.________ concluait en ce sens que dans
la mesure où aujourd'hui A.J.________ avait dépensé l'entier de sa fortune
personnelle et que la part successorale avait considérablement diminué
depuis 1993, il fallait garantir l'actif successoral restant, les intérêts
demeurant à la libre disposition de sa pupille. Dans ce même courrier, Me
L.________ a transmis la convention de partage de la succession de feu
B.J.________ signée par elle-même en sa qualité de curatrice ad hoc de
A.J.________ et par W.________ qui prévoyait que le solde de la succession
de B.J., soit 159'000 fr. valeur fin 2007, était bloqué sur le compte
BCV 5047.61.37 en faveur de la nu-propriétaire, W., les intérêts
étant laissés à la libre disposition de l'usufruitière, A.J..
Après avoir été interpellée par la Juge de paix du district
d'Oron (ci-après: juge de paix), Me L. a dans un courrier du 31
juillet 2008 fourni des explications complémentaires. Elle exposait qu'au
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vu des pièces, elle n'avait aucun motif de mettre en doute la qualification
de donation indiquée par les parties et que le seul fait que la déclaration
d'impôt de 2004 mentionnait une créance contre W.________ ne permettait
pas d'arriver à une autre conclusion. Quant à la validité de l'acte, exécuté
le 19 janvier 2000, elle précisait qu'aucun indice ne tendait à démontrer
que la donatrice était privée de toute capacité de discernement à ce
moment.
Par décision du 25 septembre 2008, communiquée le 16
octobre 2008, la justice de paix a refusé d'approuver la convention de
partage de la succession de B.J.________ (I); mis fin au mandat de Me
L.________ avec effet immédiat et invité cette dernière à produire une note
d'honoraires et débours pour la période du 13 mars 2008 à ce jour (II et
III); désigné Me [...], notaire à Montreux, en qualité de curatrice de
A.J., sa mission consistant à représenter les intérêts de sa pupille
dans le cadre du partage de la succession de B.J. (V).
B.Par acte d'emblée motivé, daté par erreur du 13 septembre
2004, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 28 octobre 2008, Me
L.________ agissant tant en son propre nom qu'au nom de A.J.________ a
recouru contre cette décision concluant avec suite de frais et dépens à la
réforme du ch. I de la décision en ce sens que la convention de partage
conclue le 26 juin 2008 entre A.J., représentée par Me L. et
W.________ est approuvée, subsidiairement à l'annulation du ch. I et au
renvoi de la cause à une autre justice de paix pour nouvelle décision et à
l'annulation des ch. II et suivants de la décision attaquée. Elle a encore
produit trois pièces.
Dans le délai imparti, Me L.________ n'a déposé ni mémoire
ampliatif ni pièce.
Le 5 janvier 2009, Me L.________ a produit deux décisions de la
Caisse cantonale de compensation.
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Dans le délai imparti, W.________ a produit un mémoire
concluant avec suite de frais et dépens à l'admission du recours de Me
L.________ agissant tant en son propre nom qu'au nom de sa pupille,
A.J.________.
E n d r o i t :
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1014a). Par ailleurs, s'agissant de recourir contre une décision rendue par
la justice de paix elle-même, comme c'est le cas en l'espèce, on ne saurait
exiger que le tuteur ou le curateur soit au bénéfice d'une autorisation de
plaider émanant de ladite autorité (cf. art. 421 ch. 8 CC; Ch. tut., 10 juillet
2008/97).
Interjeté en temps utile, le recours conjoint de Me
L.________ et de A.J.________ est recevable à la forme. Il en va de même des
pièces produites par les recourantes et des déterminations de W.________
(art. 496 al. 2 CPC).
b) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de
nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui
affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, A.J.________ est domiciliée à Oron-la-Ville, de sorte
que l'ancienne Justice de paix du district d'Oron, qui est le for tutélaire,
était compétente ratione loci et materiae pour rendre la décision attaquée.
Avant de rendre la décision entreprise, le juge de paix a
interpellé la curatrice ad hoc qui a pu faire valoir ses moyens et ceux de sa
pupille par lettre du 31 juillet 2008 en ce qui concerne la convention de
partage finalement refusée, de sorte que le droit d'être entendu des
recourantes, qui ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF
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134 I 140 et réf.), a été respecté sur ce point.
c)S'agissant de la destitution, le droit fédéral exige que l'autorité
tutélaire ne la prononce qu'à la suite d'une enquête et après avoir entendu
le tuteur (art. 447 al. 1 CC, applicable à la curatelle par le renvoi de l'art.
367 al. 3 CC). Il est donc nécessaire que l'autorité tutélaire ouvre une
enquête, au cours de laquelle le tuteur doit être entendu
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., no 1046b).
Or, aucune enquête n'a été ouverte à l'encontre de la curatrice
Me [...]. Le courrier de l'autorité tutélaire du 15 juillet 2008 rappelait
certes à la curatrice que son mandat était limité à défendre les intérêts de
sa pupille dans le cadre de la convention de partage, qu'elle n'était pas
habilitée à représenter la pupille dans le cadre de la demande de
prestations complémentaires et l'invitait à revoir le projet de convention
en tenant compte des intérêts de la pupille uniquement. Ce courrier ne
faisait cependant pas mention d'une quelconque ouverture d'enquête en
vue de destitution et ne valait pas ouverture d'enquête au sens de l'art.
447 al. 1 CC. La curatrice, qui n'a pas été convoquée à l'audience du 25
septembre 2008, n'a jamais été mise en mesure de faire valoir ses
moyens sur ce point. La jurisprudence permet certes de renoncer à
l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer
le vice en seconde instance (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2
CPC, p. 11). Cependant, lorsque le droit d'être entendu a été violé de telle
manière que la procédure en devient informe et que l'instruction devrait
être entièrement refaite en deuxième instance, il y a lieu d'annuler la
décision et renvoyer le dossier à l'autorité tutélaire, ce qui permettra aux
parties de bénéficier de la double instance (Ch. tut., 12 novembre
2004/200, 13 octobre 2003/165). Une guérison du vice en deuxième
instance est en effet exclue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en
cas de violation particulièrement grave; le but de cette mesure n'est pas
de permettre à l'autorité de première instance de négliger ce droit
fondamental qu'est le droit d'être entendu, en considérant que le vice
commis sera de toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de
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recours (TF, 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2; ATF 126 I 68; ATF
124 V 180).
En l'espèce, le droit d'être entendu de Me L.________ a été violé
de telle manière que le vice ne saurait être réparé en instance de recours,
malgré le libre pouvoir d'examen en fait et en droit de la cour de céans.
Ainsi, les chiffres II à IV de la décision attaquée devraient être annulés.
Cependant, vu les considérants ci-dessous au terme desquels la cour de
céans réforme la décision querellée en approuvant la convention de
partage du 26 juin 2008, les chiffres II à IV deviennent de toute manière
sans objet, de sorte qu'ils seront supprimés.
3.La recourante conteste le refus d'approbation par la justice de
paix de la convention de partage signée le 26 juin 2008 et se prévaut de
son absence de motivation.
a) Appelée à consentir à une opération en application de l'art.
421 CC, l'autorité doit se fonder sur son devoir d'administration diligente
de la tutelle, qui vise la sauvegarde du bien et l'intérêt du pupille. L'acte à
autoriser devra être nécessaire, apporter un avantage au pupille ou, à tout
le moins, apparaître opportun et profitable au vu de sa situation générale,
et répondre à ses intérêts (Meier, le consentement des autorités de tutelle
aux actes du tuteur, Fribourg 1994, pp. 135 et 140). L'acte en cause doit
être apprécié par rapport au contexte général dans lequel se trouve le
pupille. En particulier, une affaire qui peut paraître défendable
économiquement et personnellement peut se révéler préjudiciable aux
intérêts du pupille une fois replacée dans son contexte global (Meier, op.
cit., p. 141). A contrario, une opération qui semble isolément contraire aux
intérêts du pupille peut se justifier au regard de la situation d'ensemble
(Ch. tut. 21 mai 2008/127). Au demeurant, la mission des organes de
tutelle n'est pas de défendre les intérêts des membres d'une famille, mais
de sauvegarder les intérêts financiers du pupille (Meier, op. cit., pp. 143-
144).
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b) En l'espèce, il ressort du dossier que B.J.________ est décédé le
23 mai 1993. Il a laissé sa fille W.________ nue propriétaire de tous ses
biens, sa veuve A.J.________ en étant usufruitière.
Selon l'inventaire fiscal de 1993, les époux [...] disposaient
d'une fortune de 359'545 fr., qui a été qualifiée dans sa totalité d'acquêts
et répartie par moitié entre les époux, soit 179'772 fr. 50 chacun. Or,
comme le relève à juste titre Me L.________ dans son acte de recours, les
parcelles de la Commune du Chenit, ont, à tort, été qualifiées d'acquêts
pour 24'000 fr., dans la mesure où elles ont été acquises avant le mariage.
Ainsi, il faut admettre avec la recourante que la part successorale se
compose de 167'772 fr. 50 (½ des acquêts) auquel il faut ajouter 24'000
fr. de fonds propres, soit une somme totale de 191'772 francs 50.
De plus, il ressort des explications de Me L.________ du 26 juin
2008 que A.J.________ ne disposait que d'un revenu imposable de l'ordre de
20'000 fr. par an, qu'elle n'avait rien économisé à la suite du décès et que
l'évolution de sa fortune qui se montait à 485'000 fr. selon sa déclaration
fiscale 1999-2000 s'expliquait par les fluctuations boursières et
l'augmentation de la valeur fiscale de l'immeuble (cf. pièce 3). Dans ce
même courrier elle explique, au sujet de la donation effectuée en 2000
que A.J., dont la capacité de discernement à cette époque était
présumée conformément à l'art. 16 CC, semblait soit avoir donné son
usufruit, hypothèse la plus probable, soit avoir donné 250'000 fr. sur sa
propre fortune personnelle qui était néanmoins nettement inférieure à
cette époque. Quant à l'indemnité ECA versée sur un compte BCV au nom
de W., il ressort des explications de la curatrice, dans son courrier
du 26 juin 2008, que si l'on considérait que A.J.________ avait déjà donné
l'usufruit successoral à sa fille, W.________ devenait alors propriétaire de
l'indemnité ECA payée en remplacement d'un bien dont elle était déjà
propriétaire, soit si l'on considérait que la donation avait été effectuée sur
la fortune personnelle de sa pupille, cette dernière devenait usufruitière
des 200'000 fr. en remplacement du bien propre, en plus des 167'772 fr.
50 (acquêts) donc de 367'772 fr. 50, W.________ étant nue-propriétaire.
Néanmoins, quelles que soient les solutions retenues, Me L.________
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concluait que sa pupille était la débitrice de sa fille, le montant de la part
successorale revenant à W., soit 191'772 fr. 50 ayant été entamé
par l'usufruitière.
A la suite de ce raisonnement, A.J. et W.________ ont
convenu à titre de partage successoral que le solde de la succession de
B.J., soit 159'000 fr. valeur fin 2007, était bloqué sur le compte
BCV 5047.61.37 en faveur de la nu-propriétaire, les intérêts étant laissés à
la libre disposition de l'usufruitière. Néanmoins, l'autorité de première
instance a refusé d'approuver cette convention au motif qu'elle ne
respectait pas les intérêts de la pupille.
Dans leur acte de recours Me L. et A.J.________
reprochent, à juste titre, l'absence de motivation de la décision du 25
septembre 2008. La justice de paix s'est en effet bornée à considérer que
" selon son intime conviction", la solution de la convention serait contraire
aux intérêts de la pupille, sans dire en quoi les hypothèses émises par la
curatrice ad hoc seraient erronées. Il n'y a cependant pas lieu à
annulation, la décision devant de toute manière être réformée pour les
raisons qui suivent.
Les recourantes font valoir, reprenant les éléments
développés dans les courriers de Me L.________ des 26 juin 2008 et 31
juillet 2008, que la convention de partage ne lèse pas les intérêts de la
pupille, au contraire compte tenu des relations financières entretenues par
la mère et la fille pendant plus de 15 ans. En outre, cette solution
permettait encore à la pupille de disposer des revenus de la part
successorale.
Faisant siennes les explications de la curatrice dans ses
courriers précités, la cour de céans retient que la solution proposée dans
la convention de partage du 26 juin 2008 apparaît, contrairement aux
considérations de l'autorité de première instance, dans tous les cas de
figure favorable à la pupille, en évitant par ailleurs les risques d'une
procédure de partage dont l'aboutissement serait incertain et
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probablement moins positive pour la pupille.
Tout d'abord, il n'existe aucun indice permettant de retenir
que la capacité de discernement, présumée selon l'art. 16 CC, aurait fait
défaut au moment de l'acte. La pupille n'est entrée en EMS que le 3 avril
2001, soit plus d'un an après l'acte litigieux et n'a été mise sous curatelle
qu'en 2006. Si l'on considère que la donation de 2000 constitue une
renonciation à l'usufruit, l'indemnité d'assurance payée en 2002 revient en
pleine propriété à W.. Comme celle-ci a payé - ce qui n'est pas
contesté - l'entretien de sa mère avec une partie de cette somme, dont le
compte a passé de 159'000 fr. environ fin 2007, elle pourrait bénéficier
d'une créance de 41'000 fr. contre sa mère. Si l'on considère que cette
donation est intervenue sur la fortune propre de la pupille, celle-ci
resterait redevable en nue-propriété de la valeur de 367'772 fr., alors qu'il
n'en subsiste plus que 159'000 fr., voire si l'on devait admettre que l'entier
de la fortune de la pupille selon les comptes 2007, par 65'718 francs,
proviennent de la succession, un montant de l'ordre de 225'000 fr.
A cela s'ajoute que A.J. a un intérêt certain à régler
rapidement la question du partage, afin d'obtenir cas échéant les
prestations complémentaires qu'il n'était jusqu'alors pas possible
d'obtenir. Partant, la décision de la justice de paix du 25 septembre 2008
doit être réformée et la convention de partage signée le 26 juin 2008
approuvée.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que la convention de partage de la
succession de B.J.________ signée le 26 juin 2008 entre A.J.________ et
W.________ est approuvée, les chiffres II à IV de dite ordonnance étant pour
le surplus supprimés.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I à IV de son
dispositif comme il suit :
I.- approuve la convention de partage de la succession de
B.J.________ signée le 26 juin 2008 entre A.J.________ et
W.________.
II.- à IV.- supprimés.
Elle est confirmée pour le surplus.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 janvier 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.J.,
-Me L.,
-
Mme W.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :