Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par M., à Pully, nommé
curateur d'A. par décision du 18 mars 2010 de la Justice de paix
du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 4 décembre 2009, le Prof. Büla et le Dr Dischl,
respectivement chef de service et chef de clinique au Service de gériatrie
et réadaptation gériatrique du CHUV ont signalé à la Justice de paix du
district de Lausanne la situation d'A., née le 31 août 1931. Ils ont
indiqué que la prénommée, en attente d'une place en EMS, souffrait d'une
affection psychiatrique et procédait à des dons d'argent importants. Ils ont
dès lors préconisé la mise en place d'une mesure de protection afin que
des personnes malveillantes ne puissent profiter de la situation.
Le 18 janvier 2010, l'EMS Les Boveresses Sàrl a informé la
justice de paix qu'A. résidait dans son établissement depuis le 15
décembre 2009 et que son état de santé ne lui permettait pas de gérer
seule ses affaires, raison pour laquelle l'instauration d'une curatelle était
requise. Le Dr Q., médecin responsable de l'EMS, a attesté dans un
certificat médical établi le 14 janvier 2010 que la capacité de
discernement d'A. était atténuée et qu'elle nécessitait la mise en
place d'une curatelle.
Le Dr Q.________ a encore précisé, par courrier du 26 janvier
2010, qu'A.________ ne pouvait être entendue utilement en séance de
justice de paix et que son placement en EMS était définitif.
Le 12 mars 2010, la sœur d'A., [...], a indiqué qu'au vu
de la problématique de schizophrénie dont souffrait sa sœur, il ne serait
pas judicieux qu'une personne proche d'elle gère ses finances.
Par décision du 18 mars 2010, envoyée aux parties pour
notification le 4 juin 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a
institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur
d'A. (I) et nommé M.________ en qualité de curateur (II).
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Par lettre du 9 juin 2010, M.________ a demandé à être
dispensé de ce mandat en invoquant un voyage prévu de mai 2011 à
début 2013.
B.Dans sa séance du 24 juin 2010, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de M.________ en qualité de
curateur d'A.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 30 juin suivant.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, M. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
invoqués dans sa correspondance du 9 juin précédent, précisant encore
que son voyage s'inscrivait dans une démarche spirituelle et qu'il cessait
progressivement de participer aux activités de la société. M.________ a
déclaré qu'il envisageait de vivre de la terre selon des méthodes
alternatives à l'agriculture commerciale. Il n'avait plus ni logement fixe,
son adresse se trouvant chez son frère, ni téléphone portable, ordinateur,
télévision ou véhicule.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
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388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est application par
analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC;
Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, M.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur d'A.________ en faisant valoir son
prochain départ de Suisse. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010/57)). Il appartient donc
à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
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En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n
o
151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
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loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il va entreprendre un
voyage de mai 2011 à début 2013, voyage qui s'inscrit dans une
démarche spirituelle. L'opposant ne dispose plus ni d'un appartement, ni
de téléphone portable, d'ordinateur, de télévision ou de véhicule.
Les circonstances personnelles invoquées par l'opposant ne
constituent pas à proprement parler un cas d'inaptitude: l'opposant paraît
tout à fait capable de remplir la mission de curateur. Ces circonstances
revêtent toutefois un caractère particulier qui doit être pris en
considération, dès lors qu'elles ne paraissent pas favorables aux intérêts
de la pupille. L'opposant est joignable par courrier chez son frère mais il
n'a plus de logement fixe. Il n'est pas atteignable par téléphone et n'a plus
d'ordinateur. Il est en outre prévu qu'il quitte durablement la Suisse dans
moins d'une année, ce qui implique que le mandat de curateur devra être
transféré à cette échéance à une autre personne.
Au vu de ces circonstances très particulières, les intérêts de la
pupille seraient compromis par le maintien de la désignation de M.________
en qualité de curateur.
4.En définitive, l'opposition de M.________ doit être admise et sa
désignation en qualité de curateur d'A.________ annulée, le dossier étant
retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. l'opposition est admise.
II. La désignation de M.________ en tant que curateur d'A.________
est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix de
Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :