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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 397a CC et 398b CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________, aux Monts-de-Corsier,
contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut du 22 mars 2010 ordonnant le maintien de son placement à des
fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 juin 2005, la Justice de paix du district de
Vevey a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de
l'art. 372 CC en faveur de B., née le 6 février 1952 et domiciliée
aux Monts-de-Corsier.
Par décision du 3 octobre 2006, la Justice de paix du district de
Vevey a notamment ordonné le placement à des fins d'assistance de
B. et dit que le placement s'exercera dans un établissement
approprié à l'état de santé de la précitée tel que l'établissement médico-
social (ci-après: EMS) Champ-Fleuri à Glion où elle résidait depuis le 10
mai 2005, le cas échéant dans un appartement protégé.
Entre le 20 novembre 2006 et le 31 mai 2008, B.________ a
résidé dans un appartement protégé à la Fondation Champ-Fleuri.
Par lettre du 28 mars 2008, le directeur de la Fondation
Champ-Fleuri, le Dr [...], médecin traitant de B.________ et l'ancienne
tutrice de celle-ci ont conjointement écrit à la Justice de paix des districts
de Vevey, Lavaux et Oron pour demander que celle-ci soit d'autorisée à
vivre désormais au domicile de son compagnon aux Monts-de-Corsier, à la
condition qu'elle continue à bénéficier de la prise en charge ambulatoire
de l'organisation des soins à domicile de la Fondation. Il ont précisé que la
mesure de placement à des fins d'assistance devait être encore
maintenue pour une durée de six mois afin de pouvoir agir au plus vite en
cas de rechute.
Par lettre du 7 avril 2008, le Juge de paix des districts de
Vevey, Lavaux et Oron a dit ne pas s'opposer à ce retour à domicile et a
pris note de la nécessité de maintenir la mesure de placement pour une
durée minimale de six mois.
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Le 1
er
juin 2008, B.________ est partie vivre au domicile de son
compagnon aux Monts-sur-Corsier.
Par lettre du 17 avril 2009, le Dr [...] a informé la justice de
paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: justice de paix) de la
rechute alcoolique de sa patiente et a préconisé la réadmission de celle-ci
à la Fondation Champ-Fleuri.
Par lettre du 3 juillet 2009 adressée à la justice de paix, [...] et
[...], respectivement directeur et infirmière référente à la Fondation
Champ-Fleuri, ont rappelé qu'ils suivaient B.________ depuis le mois de mai
2005, qu'elle souffrait d'alcoolisme, qu'elle avait d'abord vécu au sein de
l'EMS puis en appartement protégé avant de regagner le domicile de son
compagnon le 1
er
juin 2008, sa situation s'étant fortement améliorée en
raison de son abstinence. Ils ont cependant relevé que sa situation se
péjorait à nouveau si bien que le suivi ambulatoire ne suffisait plus, qu'elle
avait recommencé à consommer régulièrement de l'alcool, ce qui avait
vite dégradé son état physique et psychique et que son ami la maltraitait
tant physiquement que psychiquement. Ils ont précisé avoir proposé une
placement provisoire volontaire à B.________ qui s'y était opposée. Ils ont
sollicité son placement en urgence à des fins d'assistance en milieu
hospitalier puis à la Fondation Champ-Fleuri dès qu'une place se libérerait.
Par lettre du 8 juillet 2009, la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: juge de paix) a informé le directeur de la
Fondation Champ Fleuri qu'il serait prochainement convoqué par la justice
de paix avec B.________ et son tuteur afin d'être entendu au sujet d'une
réactivation de la mesure de placement et a précisé que dans l'intervalle
le tuteur de B.________ était habilité à faire placer en urgence cette
dernière en cas de besoin.
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 27 juillet
2009, B.________ a confirmé refuser de réintégrer spontanément la
Fondation Champ-Fleuri. Son infirmière référente, [...], a exposé intervenir
à son domicile deux fois par semaine, que la situation était de plus en plus
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4 -
compliquée, que la pupille avait recommencé à boire et qu'elle faisait
l'objet de maltraitance de la part de son compagnon.
Par décision du 27 juillet 2009, la justice de paix a notamment
pris acte du refus de B.________ de réintégrer la Fondation Champ-Fleuri
dans le cadre de la décision de placement la concernant rendue le 3
octobre 2006 et désigné la Fondation de Nant à Corsier en qualité d'expert
avec pour mission de déterminer si l'état de santé de celle-ci nécessitait
ou non qu'elle réintègre la Fondation Champ-Fleuri ou tout autre
établissement approprié à dires de médecin.
Par arrêt du 15 octobre 2009, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal a notamment dit que le recours de B.________ contre la
décision de la justice de paix du 27 juillet 2009 était irrecevable.
Dans leur rapport d'expertise du 22 février 2010, le Dr Thomas
Giger et la Dresse Linda Bel-Abbas, respectivement médecin chef et chef
de clinique adjoint à la Fondation de Nant, ont diagnostiqué que B.________
souffrait de dépendance à l'alcool, substance dont elle continuait d'abuser,
qui s'accompagnait d'une atteinte cognitive et d'un trouble de la
personnalité à traits dépendants qui l'empêchait de prendre des décisions
adéquates. Ils ont encore écrit avoir constaté que l'expertisée était livrée à
elle-même à son domicilie, se mettait constamment en danger, présentait
des épisodes d'alcoolisations massives récidivantes avec une incapacité
de se gérer elle-même, ne pouvant pas assumer ni ses soins, ni les tâches
simples de la vie quotidienne, ni ses affaires administratives. Ils ont encore
écrit qu'elle avait besoin de soins permanents qui ne pouvaient être reçus
ambulatoirement. Ils ont conclu en faveur d'un placement à des fins
d'assistance dans un établissement médico-social tel que Champ-Fleuri à
Glion et ont recommandé qu'une éventuelle levée de cette mesure soit
examinée par un expert indépendant de l'institution d'hébergement afin
d'éviter des conflits d'intérêts et de garder un regard externe sur cette
situation délicate.
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5 -
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 22 mars
2010, B.________ a confirmé s'opposer à son placement à des fins
d'assistances. Son tuteur, [...] a déclaré se rallier aux conclusions des
experts et le Dr [...] a dit ne plus avoir revu sa patiente depuis décembre
2009 mais être favorable à son maintien à domicile nonobstant les risques
liés à sa consommation d'alcool.
Par décision du 22 mars 2010, communiquée le 7 mai 2010, la
justice de paix a clos l'enquête en réexamen du placement à des fins
d'assistance de B.________ (I), maintenu le placement à des fins
d'assistance de celle-ci auprès de la Fondation Champ-Fleuri à Glion ou
dans tout autre établissement approprié à dires de médecin (II) et rendu la
décision sans frais, les frais d'expertise par 3'972 fr. 40 demeurant à la
charge de l'Etat (III).
B.Par acte du 17 mai 2010, B.________ a recouru contre cette
décision.
Dans le délai imparti, B.________ a précisé qu'elle refusait de
réintégrer à la Fondation Champ-Fleuri ou tout autre établissement
similaire. Elle a fait valoir que sa situation ne nécessitait pas qu'une
mesure de placement soit maintenue.
Par lettre du 30 juin 2010 adressée à la Chambre des tutelles,
[...] a conclu au maintien du placement à des fins d'assistance de sa
pupille.
Par lettre du 12 juillet 2010, le Ministère public a écrit à la
Chambre des tutelles qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
maintenant le placement à des fins d'assistance de B.________ en
application des art. 397a CC et 398a CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11).
L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, son représentant ou
une personne qui lui est proche, peut recourir contre les mesures de
placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours
dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement
motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III
51 c. 2a p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère
public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable à la forme. Le recours a été soumis au Ministère
public qui a renoncé à rendre un préavis.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1
CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
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129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressée, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, B.________ étant domicilié aux Monts-de-Corsier, la
Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut était compétente
pour statuer en matière de placement à des fins d'assistance (art. 397b
al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à
l'audition de l'intéressée lors de ses séances des 27 juillet 2009 et 22
mars 2010, de sorte que le droit d'être entendu a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003/39).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995
I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et
références citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise déposé le 22 février 2010 par le Dr Thomas Giger et la
Dresse Linda Bel-Abbas, respectivement médecin chef et chef de clinique
adjoint à la Fondation de Nant. Les auteurs de ce rapport étant des
spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même
procédure sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences
posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert.
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8 -
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.B.________ conteste le maintien de la mesure de privation de
liberté à des fins d'assistance d'une durée indéterminée instituée en sa
faveur.
a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
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atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur le rapport
d'expertise du 22 février 2010 selon lequel B.________ souffre d'une
dépendance à l'alcool, qu'elle nie et d'une atteinte cognitive ainsi que d'un
trouble de la personnalité à traits dépendants qui l'empêche de prendre
des décisions adéquates. Les experts ont relevé que l'expertisée était
livrée à elle-même à son domicilie, se mettait constamment en danger,
présentait des épisodes d'alcoolisations massives récidivantes, qu'elle
était incapable de prendre soin d'elle et de gérer les tâches simples de sa
vie quotidienne ainsi que ses affaires administratives. Ils ont conclu en
faveur d'un placement à des fins d'assistance dans un établissement
médico-social tel que Champ-Fleuri, les soins permanents dont elle a
besoin ne pouvant selon eux lui être administrés ambulatoirement.
Il est dès lors établi que la recourante souffre d'alcoolisme et
de troubles mentaux relativement importants et qu'une cause, si ce n'est
plusieurs vu le diagnostic des experts succinctement rappelé ci-dessus,
des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévues par l'art.
397a al. 1 CC est réalisée. Il résulte également de l'expertise et de la lettre
de la Fondation Champ-Fleuri du 3 juillet 2009 que la recourante se met
constamment en danger lorsqu'elle vit à son domicile, qu'elle est
incapable de vivre seule et qu'elle ne peut plus recevoir l'assistance
personnelle dont elle a besoin ambulatoirement, le suivi à domicile mis en
place précédemment n'ayant pas permis qu'elle garde une abstinence
durable. Ainsi, seul son placement est de nature à lui fournir un cadre de
vie stable, sécurisant et lui apporter l'aide et l'assistance dont elle a
besoin quotidiennement.
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Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la justice
de paix a ordonné le maintien de la mesure de placement à des fins
d'assistance de B., placement qui s'avère indispensable et
proportionné. Le recours de cette dernière doit donc être rejeté.
4.Le recours de B. doit donc être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 19 juillet 2010
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.________,
- [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :