Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 276 al. 1 CC ; 489 ss CPC-VD ; 65a aTFJC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Siviriez, contre la
décision rendue le 31 août 2011 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause concernant ses enfants B.D., C.D.________
et D.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.D., C.D. et D.D., nés respectivement
les [...] 1996, [...] 1997 et [...] 1999, sont les enfants de A.D. et de
T.. Depuis la séparation de leurs parents en décembre 2003, ils
vivent auprès de leur mère, à St-Prex.
Les conventions relatives au droit de visite de T. sur
ses enfants, signées le 3 novembre 2004 par celui-ci et A.D., ont
été ratifiées par la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice
de paix) le 16 novembre 2004.
Par décision du 11 février 2009, la justice de paix a clôturé
l'enquête en limitation de l'autorité parentale de A.D. sur ses trois
enfants.
Par courrier daté du 21 avril 2009, T.________ a sollicité le
soutien de la justice de paix pour l'exercice de son droit de visite.
Le 28 avril 2009, le Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a informé le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) de la réouverture d’un dossier sur les relations personnelles et
le droit de visite concernant les enfants B.D., C.D. et
D.D.. Il a en outre invité ledit service à lui faire parvenir ses
déterminations et son rapport sur cette situation.
Le 25 août 2009, A.D. a saisi la justice de paix d'une
requête tendant à la suspension, pour une durée indéterminée, du droit de
visite de T.________ sur ses enfants C.D.________ et D.D., ainsi qu'à
l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles en faveur de B.D., le
mandat consistant à fixer le droit de visite. Cette écriture se fondait en
substance sur les difficultés rencontrées par le père dans l'exercice de son
droit de visite sur ses enfants.
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3 -
Le 11 septembre 2009, le SPJ a indiqué au juge de paix que les
démarches entreprises pour rencontrer A.D.________ et les trois enfants
n’avaient pas abouti et qu’il était ainsi dans l’impossibilité d’établir un
rapport.
A.D., assistée de son conseil, et T. ont comparu
à l'audience du juge de paix du 22 septembre 2009, à l'issue de laquelle
ce magistrat a ordonné une expertise pédopsychiatrique de B.D.,
C.D. et D.D..
La Dresse Irène Tschan, cheffe de clinique auprès du Service
de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SPEA) de Morges, a déposé
son rapport d'expertise le 30 juin 2010. Il ressort notamment de ce
document que T. perçoit depuis 2005 une rente de l'assurance-
invalidité (ci-après : AI) de presque 100% en raison d'un burn-out.
A.D., T. et une représentante du SPJ ont été
entendus par le juge de paix lors de la séance du 12 octobre 2010.
Le 27 octobre 2010, le juge de paix a procédé à l'audition
d'C.D..
Le 3 novembre 2010, le juge de paix a entendu T. et sa
fille C.D..
Lors de l'audience du juge de paix du 7 juin 2011, à laquelle
deux représentantes du SPJ ont également assisté, A.D. et
T.________ ont passé une convention réglant le droit de visite du père sur
ses enfants B.D.________ et D.D.________ pour les six mois à venir, soit
jusqu'au lundi 2 janvier 2012.
Le 15 juin 2011, le juge de paix a derechef entendu
C.D.________.
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4 -
Le 31 août 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de
A.D., de T. et d'une représentante du SPJ. Les parents sont
en substance convenus du droit de visite du père sur ses trois enfants,
T.________ prenant en outre divers engagements envers sa fille
C.D..
Par décision du même jour, envoyée aux parties pour
notification le 21 septembre 2011, la Justice de paix du district de Morges
a clos l'enquête en fixation du droit de visite de T. sur ses enfants
B.D., C.D. et D.D.________ (I), relevé le SPJ de son mandat
d'enquête sur le droit de visite de T.________ sur ses enfants (II), dit que la
convention conclue lors de l'audience du juge de paix du 7 juin 2011 reste
en vigueur à titre de mesures provisionnelles jusqu'à son terme, à savoir
le lundi 2 janvier 2012 (III), ratifié, pour valoir jugement, la convention
signée par les parties à l'audience du 31 août 2011 (IV) et mis les frais de
la décision, par 300 fr., ainsi que ceux d'expertise, par 4'500 fr., à la
charge de A.D.________ et de T., chacun par moitié (V).
B.Par courrier daté du 26 septembre 2011, adressé à la justice
de paix, T. s'est référé à la décision précitée et à la facture y
relative, demandant « l’éxonération (sic) entière ou partielle de ces frais »
au motif qu’il n’avait qu’une rente modeste et que son loyer représentait à
lui seul environ 55% de son revenu mensuel.
En sus de cette correspondance, T.________ a, par acte daté du
28 septembre 2011 et déposé le 30 septembre 2011 au greffe de la
Chambre des tutelles, déclaré recourir contre le chiffre V de la « décision
du 21./22. septembre dernier ».
Par lettre datée du 15 octobre 2011, envoyée dans le délai
imparti pour produire un mémoire ampliatif, le recourant a exposé que ses
dépenses nécessaires et son revenu ne lui laissaient pas beaucoup
d’espace financier, raison pour laquelle il demandait une exonération
entière ou partielle de la facture de 2'400 fr. résultant de la décision
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entreprise. Il a en outre déposé un lot de pièces, desquelles il ressort qu’il
a perçu en 2011 une rente AI d’un total de 21'156 fr., que sa prime
annuelle d’assurance-maladie s’est élevée en 2011 à 3'405 fr. 40 et qu’il
s’acquitte, à titre de loyer pour l’appartement qu’il loue à Siviriez
(Fribourg), d’un montant mensuel de 1'181 fr., charges comprises.
Par avis du 9 décembre 2011, notifié à l’intéressé le 16
décembre 2011, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à
T.________ un délai de dix jours dès réception pour produire, à titre de
mesure d’instruction ordonnée dans le cadre du recours, des copies de sa
dernière déclaration d’impôt et d’un relevé récent de ses comptes
bancaires ou postaux.
Le 19 décembre 2011, le recourant a déposé deux pièces.
Selon la décision de taxation ordinaire pour l’année 2010 rendue le 26
août 2011 par la Commune de Siviriez, l’impôt cantonal sur le revenu de
T.________ s’est élevé, pour l’année 2010, à 522 fr. 70 et celui sur la
fortune à 34 fr. 25. En outre, le compte postal du recourant présentait, au
15 décembre 2011, un solde positif de 3'111 fr. 81.
A.D.________ – qui avait pour sa part demandé le 25 octobre
2011 à la justice de paix des modalités de paiement des frais mis à sa
charge par la décision du 31 août 2011 – ne s’est pas déterminée dans le
délai imparti pour ce faire.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant la moitié des frais de justice, dont ceux d’expertise, à la charge
du père des enfants.
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6 -
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non
contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) – qui reste applicable conformément à l'art.
174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC,
p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle
peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c ; JT 2001 III 121) ; elle peut ainsi également revoir le montant des frais.
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
père des mineurs concernés, chargé des frais pour une moitié, à qui la
qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ
2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est en outre recevable à
la forme, les conclusions et les griefs articulés étant suffisamment
explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). L’écriture déposée à titre de mémoire et
les pièces produites en deuxième instance sont également recevables
(art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-
VD, p. 765). La cour de céans a procédé à une instruction complémentaire
en ordonnant la production de pièces supplémentaires.
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7 -
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L’autorité tutélaire du domicile de l’enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 LVCC), est compétente pour prendre
les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC), la question du
droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens
large (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. également art. 275 al. 1 CC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de
l’enfant est celui de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT
1976 I 53 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, les trois enfants sont domiciliés chez leur mère
(art. 25 CC), à St-Prex. La Justice de paix du district de Morges était dès
lors compétente pour prendre la décision querellée. Le recourant n'a
certes pas été spécifiquement interpellé par la justice de paix sur la
question des frais, mais son droit d'être entendu a été suffisamment
garanti tant lors des audiences qui se sont succédées entre le 22
septembre 2009 et le 31 août 2011 que dans le cadre de la procédure de
recours.
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8 -
La procédure est donc formellement correcte et il convient de
l’examiner au fond.
3.a) Le recourant conteste les frais de justice mis à sa charge
dans la cause en fixation de son droit de visite. Il fait valoir que sa
situation financière ne lui permet pas de s’acquitter d’un tel montant et
sollicite une exonération entière ou partielle desdits frais.
b) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de
protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants
(art. 406 CPC-VD). Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être
laissés à la charge de l'Etat (art. 406 al. 2 CPC-VD).
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge
des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue
par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation,
4
e
éd., 2009, n. 969, p. 561 ; ATF 110 II 8). Certains éléments
d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des
principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence
éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de
celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou
de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et
sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au
premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la
collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les
assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur
le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les réf.).
Selon l'art. 65a aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les
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9 -
procédures visées à l'art. 174 CDPJ conformément à l'art. 100 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), les
opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou autorisations en
matière tutélaire ou en matière de mesures de protection des mineurs
concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur
entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émoluments.
c/aa) En l’espèce, les frais contestés, par 2'400 fr.
correspondant à la part mise à la charge du recourant, sont liés à la
question du droit de visite de T.________ sur ses deux fils et sa fille, soit à
une mesure de protection de l’enfant au sens large. Le recourant doit donc
en principe en assumer la charge en vertu de son obligation générale
d’entretien.
bb) Conformément à l’art. 42 let. c aTFJC, l’émolument pour la
fixation, la modification ou la suppression d’un droit aux relations
personnelles se situe entre 200 et 500 francs. Ainsi, en arrêtant les frais
de la décision entreprise à 300 fr., la justice de paix a correctement
appliqué la disposition susmentionnée. Elle s’est tenue au bas de la
fourchette, alors qu’elle aurait pu, sans que cela soit critiquable,
augmenter ces frais jusqu’à 500 fr. pour prendre notamment en
considération les diverses audiences qui se sont tenues le 22 septembre
2009, les 12 et 27 octobre 2010, le 3 novembre 2010 et les 7 et 15 juin
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dans l'exercice de son droit de visite, alors même que ladite justice de
paix avait clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère
peu de temps auparavant, le 11 février 2009. Au vu des relations délicates
entre le père, la mère et les enfants, une expertise pédopsychiatrique a
ainsi été ordonnée. Cette mesure apparaît avoir été utile au sort de la
cause, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, et les frais doivent
en conséquence être supportés par les parents. Les frais d’expertise, par
4'500 fr., ont en l’espèce été mis à la charge des père et mère, pour
moitié chacun, de sorte que le montant de 2'250 fr. dont le recourant est
tenu de s’acquitter ne prête pas le flanc à la critique, A.D.________ devant
assumer l’autre partie desdits frais.
dd) Il convient encore d’examiner si la situation financière du
recourant remplit la condition de l’indigence prévue à l’art. 65a aTFJC, soit
que ses ressources ne suffiraient pas pour son entretien ou celui de sa
famille.
Selon les pièces produites en deuxième instance, T.________
perçoit une rente AI s’élevant à 21'156 fr. par an. Dès lors que,
conformément à l’expertise du 30 juin 2010, cette rente est presque
entière en raison d’un burn-out, le recourant ne réalise
vraisemblablement pas d’autre revenu, sans qu’une pièce permette
toutefois de le démontrer. Il paie un loyer de 1'181 fr. par mois, charges
comprises, et sa prime d’assurance-maladie pour l’année 2011 s’est
élevée à
3'405 fr. 40. Aucun élément au dossier n’indique qu’il bénéficierait de
subsides étatiques pour cette prime, dont il s’acquitte en une fois.
Le 19 décembre 2011, le recourant, bien qu’invité par avis du
9 décembre 2011 à produire sa dernière déclaration d’impôt, a déposé la
décision de taxation de la Commune de Siviriez. La cour de céans ne
dispose ainsi pas de tous les éléments relatifs à la fortune de T.________.
On peut toutefois déduire du document précité que le recourant est
soumis à l’impôt cantonal sur la fortune pour un capital de quelque 38'055
fr., calculé en fonction du montant de l’impôt de
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11 -
34 fr. 25 mentionné et du taux de 0,9 pour mille prévu à l’art. 62 LICD (loi
fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs, RSF 631.1).
Au vu de ce qui précède, le recourant n’établit pas, alors que
la preuve lui incombait sur ce point, la circonstance de l’indigence au sens
de l’art. 65a aTFJC susceptible d’entraîner l’exemption des émoluments.
Au surplus, en ne produisant pas sa dernière déclaration d’impôt alors qu’il
en était requis, il n’a pas satisfait à son devoir de collaborer et il doit en
supporter les conséquences.
d) Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté.
L’attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu’il lui est
loisible de solliciter auprès de l’autorité de première instance, à l’instar de
A.D.________, des modalités de paiement des frais mis à sa charge, sous la
forme de mensualités échelonnées par exemple.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Au vu des circonstances du cas d’espèce, le présent arrêt peut
être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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12 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-Mme A.D.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :