Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRobyr
Art. 369 CC; 397 al. 2 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par D.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 19 février 2010 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 6 août 2008, D.________ a requis la levée de la mesure de
tutelle le concernant.
Lors de son audience du 6 février 2009, la juge de paix a
entendu D.________, lequel a exprimé le souhait d'être mis au bénéfice
d'une curatelle en lieu et place de la tutelle. Il a fait valoir qu'il avait
évolué et qu'il était capable de s'assumer. Il a requis la mise en œuvre
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
rejetant la requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art.
369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), également applicable en cas de
demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC; Zurbuchen, La
procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements
rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet
d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al.
2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; Zurbuchen, op. cit., pp. 169
et 170).
b) En l'espèce, l'appel a été interjeté par le pupille par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les déterminations
du tuteur sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC).
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
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été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p.
763, par analogie).
a) La mainlevée de l'interdiction peut être demandée par
l'interdit et par tout intéressé (art. 433 al. 3 CC). Lorsque l'interdiction a
été prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le
mainlevée ne peut être accordée que sur un rapport d'expertise
constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 436 CC).
La procédure de mainlevée est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC).
Selon l'art. 397 al. 1 CPC, la demande de mainlevée est
adressée à la justice de paix du for de la tutelle; le juge de paix procède à
une enquête comme en matière d'instruction et ordonne s'il y a lieu,
l'expertise prescrite par l'art. 436 CC. L'enquête terminée, le juge de paix
la soumet à la justice de paix qui instruite et statue comme en matière
d'interdiction (art. 397 al. 2 CPC). La procédure de mainlevée de
l'interdiction est ainsi régie par les art. 379 ss CPC applicables à la
procédure en matière d'interdiction. Le droit fédéral commande en outre
l'audition de l'interdit au titre du droit d'être entendu et l'établissement
d'office des faits (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
était compétente pour prendre la décision querellée, puisqu'il s'agissait de
se prononcer sur l'éventuelle mainlevée d'une tutelle se trouvant dans le
for de cette autorité tutélaire (art. 91 LVCC, loi d'introduction dans la
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RS 211.01; art.
397 al. 1 CPC), et ce nonobstant le déménagement du pupille sur la
commune de Lausanne.
Dans le cadre de l'instruction de l'enquête en mainlevée de
l'interdiction civile, la juge de paix a procédé à l'audition du pupille le 6
février 2009. Elle a ensuite requis l'avis de la Municipalité de Lausanne et
ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du pupille, dont
le rapport a été transmis au Conseil de santé, lequel a déclaré ne pas avoir
d'observation à formuler. Le dossier a également été communiqué au
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Ministère public, lequel a préavisé en faveur du maintien de la mesure
tutélaire en vigueur. Au terme de l'enquête, la juge de paix a déféré la
cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé lors de son audience
du 19 février 2010, en présence d'un représentant de la Tutrice générale.
La procédure est donc formellement correcte et le jugement peut être
examiné sur le fond.
L'appelant paraît requérir d'être entendu sur son appel lors
d'un entretien ou "rendez-vous". Le droit d'être entendu garanti par l'art.
29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) assure certes
à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la
procédure mais n'implique pas le droit à son audition personnelle en
deuxième instance. Il n'y a en l'occurrence pas lieu de donner suite à la
requête de l'appelant, celui-ci ayant eu la faculté de faire valoir ses droits
par écrit.
3.a) A teneur de l'art. 436 CC, la mainlevée de l'interdiction
prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut
être accordée que sur la base d'un rapport d'expertise constatant que la
cause de la mise sous tutelle n'existe plus. L'expert devra établir soit que
la maladie mentale ou la faiblesse d'esprit a disparu, soit que l'état mental
de l'interdit s'est amélioré au point que les conditions d'une interdiction
(incapacité de gérer ses affaires, besoin de soins et secours permanents,
menace pour la sécurité d'autrui) ne sont plus réalisées
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
1032, p. 392). Il convient donc d'examiner s'il y a eu une notable
amélioration de la situation qui rend l'interdiction injustifiée et inutile.
b) L'interdiction de l'appelant a été prononcée en application de
l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre
être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les
mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté
de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par
ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être
prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en
tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins
lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/
Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002,
in FamPra 2003, p. 975). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité
recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de
l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6
octobre 2008).
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c)En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise déposé le 17
novembre 2009 que l'appelant souffre toujours d'un retard mental léger et
d'un trouble schizotypique, affections constituant à l'évidence une maladie
mentale au sens de l'art. 369 CC.
Le besoin de protection est également toujours avéré. En effet,
de l'avis des experts, si les troubles du comportement se sont stabilisés, il
n'y a en revanche pas de changement concernant les capacités
intellectuelles du pupille, celui-ci restant toujours dépendant d'autrui pour
la gestion de ses affaires administratives et de sa gestion financière. Selon
les experts, l'appelant n'a pas les outils psychiques nécessaires pour
apprécier la portée de ses actes et pour gérer ses affaires administratives
sans les compromettre. Son affection peut notamment le mettre en
danger par des tiers malveillants qui pourrait aisément l'exploiter sans la
protection et le soutien de la tutelle. Les experts estiment ainsi que le
pupille n'a pas acquis une autonomie suffisante lui permettant de se
passer d'une assistance ou d'une aide permanente.
Le pupille lui-même a admis en audience qu'il avait accueilli un
ami dans son appartement mais qu'il n'était pas parvenu à lui demander
une participation au paiement du loyer. Seule l'intervention de son tuteur
a permis que cet ami paie sa part du loyer et, en réalité, il lui arrive encore
de payer la part de son ami, car il ne sait pas s'y opposer.
Le pupille fait valoir qu'une tutelle n'est pas nécessaire, que la
Suisse est un pays "trop cher" qui ne le "concerne plus du tout" et qu'il
souhaite retourner vivre auprès de son père en Hollande. Son discours est
parfois incohérent et ne permet en tout cas pas de se distancer du rapport
d'expertise, confirmé par les propos du tuteur.
Vu les circonstances et la pathologie de l'appelant, qui
nécessite une surveillance et une aide permanente, seule une mesure
d'interdiction apparaît adéquate pour lui apporter un niveau de protection
suffisant. En effet, seul un tuteur a les moyens de mettre en œuvre une
protection étendue, de donner des instructions au pupille, voire d'user de
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la contrainte nécessaire, au contraire d'un curateur (TF 5A_568/2007 du 4
février 2008; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008).
Compte tenu de ce qui précède, on doit admettre, avec la
justice de paix, que la cause et la condition de l'interdiction de l'appelant
n'ont pas disparu et que la tutelle ne peut être dès lors être levée.
4.En définitive, l'appel interjeté par D.________ doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée.
Le dispositif envoyé le 19 juillet 2010 indique que le "recours"
est rejeté, au lien de l'"appel". Il convient de rectifier d'office cette erreur
de plume dans le dispositif figurant au pied du présent arrêt.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, TFJC, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 19 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :