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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 4 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 369, 370, 386 al. 2 CC; 380a et 380b CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 8 avril 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne prononçant son interdiction civile provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 6 novembre 2008, le Dr Rolf Frischknecht et le Dr
M.-A Antille, respectivement médecin cadre et médecin assistant auprès
du Service de neuropsychologie et neuroréhabilitation (ci-après : SNN) du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont fait part à la
Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de leurs
inquiétudes concernant la situation de M., née le 12 janvier 1964
et domiciliée à Lausanne, et requis le placement à des fins d'assistance de
leur patiente.
Par courrier du 7 novembre 2008, le Dr Raymond Bossy et le
Dr Marc-Antoine Antille, respectivement médecin chef de clinique et
médecin assistant auprès du SNN, ont requis la mise sous tutelle de
M. et la désignation d'un tuteur professionnel, exposant que leur
patiente était alors inapte à gérer ses affaires personnelles de façon
adéquate.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 14
novembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de
paix) a ordonné le placement à des fins d'assistance de M.________ à titre
provisoire à l'Hôpital Nestlé, à Lausanne.
Mandaté par le juge de paix, le SNN a déposé un rapport sur
l'évolution de la situation de M.________ le 24 novembre 2008. Le Dr
Raymond Bossy et le Dr Marc-Antoine Antille ont exposé que la
prénommée séjournait dans leur établissement en raison d'une atteinte
cérébrale suite à un coma hypoglycémique lié à un diabète difficile à
équilibrer, qu'elle présentait des séquelles cognitives, caractérisées
notamment par des déficits attentionnels importants, un ralentissement et
des capacités de raisonnement altérées, qu'avant son hospitalisation, elle
consommait de la cocaïne depuis plusieurs mois, qu'elle était
présentement abstinente, mais dans un milieu protégé et qu'une requête
tendant à son placement à des fins d'assistance avait été déposée ensuite
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3 -
de sa fugue inopinée de l'hôpital. Les médecins prénommés ont précisé
qu'avec la collaboration de M., ils avaient pu organiser son retour
à domicile avec un encadrement médico-infirmier, que depuis une dizaine
de jours, elle se rendait en ambulatoire à ses traitements d'ergothérapie
et de neuropsychologie à l'hôpital, qu'elle passait ses nuits à la maison,
que le Centre médico-social (ci-après : CMS) passait à son domicile deux
fois par jour pour superviser son traitement antidiabétique, qu'elle
bénéficiait également d'un suivi régulier chez son diabétologue, qu'elle
avait récemment vu un psychiatre de la consultation de St-Martin, que la
fin de son séjour hospitalier était prévue le 27 novembre 2008 et que les
différents intervenants étaient favorables à la suspension de son place-
ment à des fins d'assistance.
Par courrier du 15 décembre 2008, le Dr Raymond Bossy a
informé la justice de paix que les intervenants du SNN, du Groupe romand
d'accueil et d'action psychiatrique (ci-après : GRAAP) et du CMS s'étaient
réunis le 8 décembre 2008, qu'ils avaient alors constaté que M.
respectait relativement correctement le cadre mis en place à domicile,
qu'elle parvenait à acquérir davantage d'autonomie et que, même si la
situation restait délicate, il n'y avait pas lieu d'ordonner son placement à
des fins d'assistance.
Lors de sa séance du 18 décembre 2008, la justice de paix a
procédé à l'audition de M.________ qui a déclaré qu'elle était opposée à
l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, que sa sœur [...]
s'occupait de ses affaires en attendant qu'elle puisse s'en occuper à
nouveau, qu'elle était à jour avec ses paiements, qu'elle n'avait pas de
poursuite, que les ateliers du GRAAP l'aidaient en vue de sa réinsertion
professionnelle, qu'elle n'avait plus pris de produits stupéfiants depuis
plusieurs mois, qu'elle n'en consommait du reste qu'occasionnellement,
qu'elle avait eu une atteinte cérébrale et souffrait de diabète, enfin que
son fils de douze ans résidait momentanément chez son père.
Par décision du 18 décembre 2008, communiquée le 18 février
2009, la justice de paix a ordonné la levée du placement à des fins
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d'assistance provisoire de M.________ et renoncé à l'ouverture d'une
enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et en interdiction
civile à l'encontre de la prénommée.
Par lettre du 9 février 2009, [...] a porté à la connaissance de
la justice de paix qu'elle repartait définitivement en Australie avec sa
famille le 25 juillet 2009 et qu'elle ne pourrait plus s'occuper de la gestion
du budget de sa sœur.
Par courrier du 24 février 2009, le Dr Raymond Bossy du SNN a
signalé à la justice de paix que la situation de M.________ s'était améliorée,
mais qu'elle gardait des troubles cognitifs et psychologiques suffisamment
importants pour laisser craindre une gestion inadéquate de ses biens,
qu'elle n'adhérait plus au suivi psychiatrique de la consultation des
dépendances, qu'elle n'avait plus de travail, que sa sœur allait quitter la
Suisse au mois de juillet 2009, que celle-ci ne pourrait plus gérer les
affaires financières de la dénoncée et qu'il était donc important que des
mesures tutélaires soient instituées en sa faveur.
Lors de son audience du 1
er
avril 2009, le juge de paix a
procédé à l'audition de la dénoncée. A cette occasion, M.________ a déclaré
qu'elle avait toute sa tête, qu'elle était parfaitement capable de gérer ses
affaires administratives sans aide extérieure, qu'elle ne consommait plus
de drogue depuis plusieurs mois, qu'elle souffrait de diabète depuis vingt
ans, qu'elle était à la recherche d'un travail, qu'elle prenait des cours
d'auto-école pour récupérer son permis de conduire, qu'elle était opposée
à l'institution de toute mesure tutélaire en sa faveur et qu'elle ne se
présenterait pas à toute autre audience à laquelle elle serait assignée. Au
terme de son audition, M.________ a été informée qu'une enquête en
interdiction civile était ouverte à son encontre et que son interdiction civile
provisoire serait prononcée.
Egalement entendue par le juge de paix, [...] a expliqué qu'elle
avait repris la gestion des affaires de sa sœur le 18 juillet 2008 ensuite de
son accident cérébral, qu'elles avaient chacune reçu la somme de 77'000
fr. de la part de leur mère, que sa sœur avait dépensé 78'000 fr. entre les
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mois de janvier et juin 2008, qu'elle avait déposé 15'000 fr. sur un compte
et 20'000 fr. sur un autre compte, qu'elle avait retiré 10'800 fr. de son
assurance-vie au mois de juin 2008, que ces dépenses importantes
semblaient être liées à sa dépendance à la cocaïne, qu'elle avait été mise
en poursuite par [...], mais que cette affaire était réglée, qu'elle avait eu
des rappels de factures en juillet 2008 et que sa sœur serait en danger si
elle avait accès à son argent.
Par lettre du 2 avril 2009, la Tutrice générale a indiqué que, si
une mesure tutélaire devait être instituée en faveur de M., le
mandat devrait être confié à un curateur privé qui pourrait assumer cette
tâche.
Par lettre du 7 avril 2009, le juge de paix a chargé le
Département universitaire de psychiatrie adulte de l'Hôpital de Cery (ci-
après : DUPA) d'effectuer une expertise de M..
Par décision du 8 avril 2009, communiquée le 22 avril suivant,
la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une
mesure de tutelle provisoire, à forme de l'article 386 alinéa 2 du Code
civil, en faveur de M.________ (I) et nommé la Tutrice générale en qualité
de tutrice provisoire (II).
B.Par actes des 29 avril et 1
er
mai 2009, M.________ a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'il est renoncé à instituer une mesure de tutelle
provisoire à son encontre et, subsidiairement, à son annulation. Elle a
requis l'effet suspensif et produit trois pièces.
Par décision du 8 mai 2009, le Président de la cour de céans a
accordé l'effet suspensif au recours.
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Dans son mémoire ampliatif du 19 mai 2009, M.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. A l'appui de son
écriture, elle a produit un bordereau de pièces.
Hors tout délai de procédure, M.________ a encore produit
plusieurs pièces les 25 et 28 mai, et le 4 juin 2009. La recourante a
notamment produit un certificat médical établi le 26 mai 2009 par le [...],
spécialiste en médecin interne et en endocrinologie à Lausanne, qui
atteste que M.________ est tout à fait à même de gérer seule son diabète
insulino-requérant.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la recourante.
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
art. 380a et 380b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés
par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai
de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812).
Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b
al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
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réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par la pupille, le présent recours est
recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture et des pièces
produites par la recourante dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC).
b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue
procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête
formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même
temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils,
car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c.
4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp.
790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre
nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le
dénoncé.
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en
qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC,
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8 -
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la
matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC). La recourante a été
entendue le 18 décembre 2008 par la justice de paix in corpore et le 1
er
avril 2008 par le juge de paix qui a décidé de l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile. La décision entreprise est donc formellement correcte et
il y a lieu d'examiner si elle est justifiée au fond.
2.La recourante conteste sa mise sous tutelle provisoire. Elle fait
valoir en substance qu'elle a été victime d'une atteinte cérébrale lui ayant
laissé des séquelles sous forme de déficits cognitif et attentionnel, qu'elle
n'est pas entravée dans sa capacité de discernement, qu'elle a repris en
main la gestion de son diabète de manière tout à fait satisfaisante, que sa
situation financière est saine, qu'elle ne consomme plus de cocaïne depuis
une année, qu'elle collabore avec l'encadrement mis en place et qu'elle ne
sera pas livrée à elle-même lorsque sa sœur aura quitté la Suisse.
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose
l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la
vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II
139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC,
pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et
259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une
cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de
l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister
un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi-
ques et tutelles, 4
ème
éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit
également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et
les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil,
Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle
apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/
Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des
Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et
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9 -
les références citées). Cette règle découle du principe de la
proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12
et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789).
Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn.
122 et 122a, pp. 37-38).
A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise
gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se
passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. La
notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle
consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence
extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa
cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. La
mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune
existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut
cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle
sorte que doit être interdit celui qui ne se procure pas les moyens
d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté
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ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise
gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu
suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement
déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de
stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C_131/2006 du 17 octobre
2006, in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81).
L'incapacité à gérer ses affaires au sens de l'art. 370 CC
concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont
quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et
dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de
l'intéressé (TF 5C_262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.Ch 2003, p. 737).
c) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier, en particulier du
rapport établi le 24 novembre 2008 par le Dr Raymond Bossy et le Dr
Marc-Antoine Antille du SNN, que la recourante a été hospitalisée au SNN
en raison d'une atteinte cérébrale suite à un coma hypoglycémique lié à
un diabète difficile à équilibrer, qu'elle présente des séquelles cognitives,
caractérisées notamment par des déficits intentionnels importants, un
ralentissement et des capacités de raisonnement altérées et qu'elle a
consommé de la cocaïne durant plusieurs mois avant son hospitalisation,
mais qu'elle est abstinente depuis une année. La justice de paix a ordonné
le placement à des fins d'assistance provisoire de la recourante le 14
novembre 2008 et, par décision du 18 décembre suivant, a levé cette
mesure et renoncé à ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile. Le 24 février 2009, le Dr Raymond Bossy du SNN a demandé à la
justice de paix d'instituer une mesure tutélaire en faveur de la recourante,
exposant que sa situation s'était améliorée, mais qu'elle gardait des
troubles cognitifs et psychologiques suffisamment importants pour laisser
craindre une gestion inadéquate de ses biens, qu'elle n'adhérait plus au
suivi psychiatrique de la consultation des dépendances, qu'elle n'avait
plus de travail et que sa sœur allait quitter la Suisse. Il apparaît dès lors, à
ce stade, que les troubles qui affectent la recourante ne suffisent pas à
établir l'existence d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit
permettant d'envisager un cas d'interdiction au sens de l'art. 369 CC.
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La cause de l'art. 370 CC n'est pas non plus réalisée. En effet,
la recourante a certes fait l'objet d'une poursuite, qui a été réglée, mais sa
situation financière est saine. Le seul fait que la recourante a reçu une
somme d'argent en donation et qu'elle pourrait la dilapider puisqu'elle a
perdu son emploi ne saurait justifier une mesure tutélaire. Les craintes de
la sœur de la recourante au sujet des dépenses liées à sa consommation
de stupéfiants n'ont au surplus pas été établies à satisfaction, d'autant
que son abstinence depuis une année est avérée.
Enfin, il n'existe en l'état pas de besoin spécial de protection.
La recourante, qui s'oppose à l'institution de toute mesure tutélaire en sa
faveur, a conscience de son état et a collaboré à la mise en place de
l'encadrement mis en place lors de son retour à domicile. La recourante
gère seule son diabète et elle ne sera pas livrée à elle-même lorsque sa
sœur quittera la Suisse dès lors qu'elle continuera à bénéficier de
l'encadrement mis en place.
Au vu de ce qui précède, les éléments figurant au dossier ne
sauraient être suffisants pour justifier la privation de la recourante de
l'exercice de ses droits civils. La mesure de tutelle provisoire instituée par
les premiers juges n'est dès lors pas justifiée, aucun motif d'interdiction de
la recourante n'étant actuellement réalisé. Cela étant, si la situation de
M.________ devait se péjorer avant que l'enquête n'ait été menée à terme,
une mesure d'interdiction provisoire pourrait être instituée par l'autorité
tutélaire.
3.En définitive, le recours interjeté par M.________ doit être admis
et la décision entreprise annulée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in
fine CPC).
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12 -
Quand bien même elle obtient gain de cause et a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à
des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de
partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c.
4).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Justice de paix du district de
Lausanne le 8 avril 2009 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour M.________),
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
CV