Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 388 CC; 97a LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à
l'encontre de sa désignation en qualité de tuteur de W.________ par
décision du 23 février 2012 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 mai 2010, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de W., né le
11 janvier 1964, et a nommé [...] en qualité de tutrice. L'autorité tutélaire
a relevé que l'intéressé souffrait d’un syndrome de dépendance à l’alcool
et de troubles neurologiques liés à sa consommation abusive, qu’il avait
été hospitalisé au CHUV du 8 au 29 mars 2010 alors qu’il se trouvait dans
un état de dénutrition et d’ébriété avancé et qu'il avait dû être réadmis à
l'hôpital le lendemain de sa sortie en raison d'une nouvelle alcoolisation
massive, puis être transféré à l'Hôpital de Cery le 1
er
avril 2010.
Par ordonnance du 8 septembre 2011, la justice de paix a
ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à
l'encontre de W. et a ordonné provisoirement son placement à des
fins d'assistance auprès de la Fondation [...] ou de tout autre
établissement approprié à sa situation à dire de médecins. La justice de
paix a notamment relevé que l’intéressé s’était remis à boire de manière
régulière dès sa sortie de la Fondation [...] en juin 2010 et que sa
consommation d’alcool influait sur la gestion de son argent et sur son lieu
de vie, puisqu’il se montrait harcelant, menaçant et violent, son
comportement ayant entraîné son expulsion de son logement.
Par courrier du 18 février 2012, la Fondation [...] a informé la
justice de paix des problèmes financiers de W.________ liés à la passivité
de sa tutrice. Relevant notamment qu'à cette date la facture en suspens
auprès de leur institution s'élevait à 16'000 fr., la fondation a requis de
l'autorité tutélaire la prise de mesures urgentes pour remédier au grave
manque de suivi du prénommé.
Par décision du 23 février 2012, la justice de paix a relevé avec
effet immédiat [...] de son mandat de tutrice (I), lui a imparti un délai de
trente jours pour produire les comptes annuels arrêtés au 29 février 2012
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de la tutelle instituée en faveur de W.________ (II) et a nommé le Tuteur
général en qualité de tuteur du prénommé actuellement placé à la
Fondation [...] (III).
Par lettre du 28 février 2012, la fondation précitée a requis la
justice de paix d'autoriser W.________ à se rendre en France pour y visiter
sa fille et son petit-fils qui venait de naître. La fondation a relevé que le
parcours institutionnel du prénommé se passait bien, qu'il était collaborant
et qu'aucune alcoolisation n'avait été objectivée.
Le 5 mars 2012, le Tuteur général s’est opposé à sa
désignation. Il a indiqué que le pupille était actuellement placé auprès de
la Fondation [...], où il bénéficiait d'un lieu de vie adéquat, contenant et
dans lequel son problème d'alcoolisme était abordé. Le Tuteur général a
invoqué, d'une part, qu'il ne s'agissait pas d'un cas lourd prévu par l'art.
97a al. 4 LVCC (loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01); relevant que les mesures à
entreprendre consistaient uniquement en un remboursement des arriérés
à la fondation précitée, la précédente tutrice n'ayant fait aucune
démarche relative aux dépenses conséquentes au placement du pupille, le
Tuteur général a fait valoir qu'elles pourraient être confiées à un tuteur
privé, la tutrice n'ayant à aucun moment signalé qu'elle ne parvenait pas à
faire face aux problèmes socio-personnels du pupille. D'autre part, le
Tuteur général a reproché à l'autorité tutélaire de ne pas avoir pris une
mesure provisoire, au sens des art. 448, 386 ou 393 ch. 2 CC, avant sa
nomination définitive, tout en précisant qu'au regard de la relève avec
effet immédiat de la précédente tutrice de son mandat, il gérerait celui-ci
jusqu'à droit connu sur son opposition.
B.Par décision du 8 mars 2012, la justice de paix a maintenu la
nomination du Tuteur général en qualité de tuteur de W.________ et a
transmis le dossier à la Chambre des tutelles. L'autorité tutélaire a rappelé
que le prénommé n'était placé que de manière provisoire et que s'il était
appelé à quitter l'établissement dans lequel il se trouvait à l'issue de
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l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à son
endroit, il n'aurait ni domicile fixe, ni travail. Elle a relevé que le
prénommé vivait régulièrement dans les bois lorsqu'il ne pouvait être
hébergé par un ami, a rappelé que malgré l’intégration précédente à la
Fondation [...], l’intéressé avait rechuté dès son départ de ce lieu et a
considéré que, s'il devait être à nouveau livré à lui-même, il se trouverait
dans une précarité totalement incompatible avec la dignité humaine à
laquelle il pouvait prétendre, si bien que seul un professionnel était à
même d'appréhender une situation médico-psycho-sociale telle que la
sienne.
Par mémoire ampliatif du 30 mars 2012, le Tuteur général a
conclu à l'admission de son opposition et au renvoi de la cause à la justice
de paix pour nomination d'un tuteur privé. Le Tuteur général a déclaré
maintenir sa position en y ajoutant ce qui suit: une réévaluation de la
situation de W.________ avait eu lieu le 27 mars 2012; il s'en était suivi que
son placement se poursuivrait pour trois mois. L'intéressé était suivi par
EVITA (un binôme médecin – assistant social ou psychologue) qui avait
pour mission de le suivre et d'évaluer ses besoins, notamment son
placement, ou, le cas échéant, de préparer sa sortie, à savoir trouver un
lieu de vie et un projet de réinsertion professionnelle, de sorte qu'un
tuteur professionnel ne serait pas nécessaire. Le Tuteur général a encore
ajouté que le référant social de la fondation avait indiqué que l'intéressé
était collaborant, que son placement se passait bien, qu'il était sorti pour
se rendre à Paris sans problème, qu'il avait été sevré à son arrivée à la
fondation, le 1
er
décembre 2011, dès lors qu'il s'agissait d'une condition
d'entrée, et ne consommait plus d'alcool depuis lors et qu'il n'avait pas de
traitement médicamenteux.
E n d r o i t :
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1.a) L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne
nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre,
tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination,
elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, le Tuteur général s'est opposé à sa désignation
en qualité de tuteur de W.________ en faisant valoir que le mandat de
tutelle ne doit pas être confié à un tuteur professionnel. Il invoque ainsi
l'illégalité de sa nomination, dans la mesure où l’art. 97a LVCC n'aurait pas
été respecté.
Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait
opposition est recevable à la forme, de même que le mémoire produit
dans le délai imparti à cet effet.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent
pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées
à l'art. 97a LVCC (c. 3 ci-dessous). Le Tuteur officiel nommé ne peut en
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général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou
par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude
générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la
cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans
son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, n.
137, p. 80).
3.a/aa) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831
ss).
bb) L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2012,
consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être
confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas
simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général
(art. 97a al. 4 LVCC, "cas lourds").
Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à
un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une
fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution
qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires
qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une
gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les
cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
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les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
(let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous
réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente
disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du
présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer
pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive
(Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910
d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le
Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010,
n
o
361 [ci-après : EMPL], ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2
LVCC, p. 10).
b/aa) En l’espèce, il ressort du dossier que, le 28 février 2012,
la Fondation [...] a sollicité une autorisation pour un séjour en France de
l’intéressé, précisant dans son courrier que le parcours institutionnel de
l’intéressé se passait bien, qu’il était collaborant et qu’aucune
alcoolisation n’avait été "objectivée".
Il convient de relever que celui-ci se rendait en France pour
voir sa fille et son petit-fils qui venait de naître, ce qui suppose un certain
encadrement sur place et non un séjour permettant d’inférer une
stabilisation à moyen, voire à long terme de la situation de l’intéressé.
Même si les récentes informations concernant la situation du pupille
démontrent une amélioration depuis quatre mois, il n’en demeure pas
moins que cette amélioration est trop récente pour pouvoir parler d’une
situation de dépendance stabilisée au sens de l’art. 97a al. 4 let. b LVCC.
En effet, la décision du 6 mai 2010, portant sur sa tutelle volontaire, relève
que l’intéressé souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool et de
troubles neurologiques liés à sa consommation abusive, qu’il a été
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hospitalisé au CHUV du 8 au 29 mars 2010 alors qu’il se trouvait dans un
état de dénutrition et d’ébriété avancé, qu'il a dû être réadmis à l'hôpital
le lendemain de sa sortie en raison d'une nouvelle alcoolisation massive,
puis être transféré à l'Hôpital de Cery le 1
er
avril 2010. La décision rendue
le 8 mars 2012 par les premiers juges rappelle que malgré l’intégration
précédente à la Fondation [...], l’intéressé avait rechuté dès son départ de
ce lieu. Cela ressort également de la décision du 8 septembre 2011
concernant l’ouverture d’une enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance à l’endroit de l’intéressé, selon laquelle ce dernier s’était
remis à boire de manière régulière dès sa sortie de la Fondation [...] en
juin 2010 et que la consommation d’alcool influait sur la gestion de son
argent et sur son lieu de vie, puisqu’il se montrait harcelant, menaçant et
violent, son comportement ayant entraîné son expulsion de son logement.
bb) Par ailleurs, comme relevé dans la décision du 8 mars
2012, l’intéressé vivait régulièrement dans les bois (il était sans domicile
connu lors de la reddition de la décision du 8 septembre 2011), livré à lui-
même; cela reflète un état de marginalisation, au sens de l’art. 97a al. 4
let. f LVCC.
cc) Enfin, même si le placement a été prolongé de trois mois, il
n’en reste pas moins que cette solution est provisoire (art. 97a al. 1 let. c
LVCC a contrario). S’agissant du suivi de l’intéressé par EVITA, on ne
saurait pas non plus le considérer comme permanent, dès lors qu’il a
justement pour but d’évaluer les besoins de l’intéressé en vue d’un
placement.
dd) Au surplus, les problèmes financiers de l’intéressé, qui
n’ont pas été réglés par sa précédente tutrice, ont été qualifiés, le 18
janvier 2012, de graves par la Fondation [...], qui a sollicité des mesures
urgentes (cf. art. 97a al. 4 let. h LVCC, urgence au sens de l’art. 386 CC)
dans l’intérêt du pupille, les arriérés dus s’élevant à cette date à 16’000 fr.
environ. C’est du reste cet élément qui a conduit la Justice de paix, le 23
février 2012, à relever avec effet immédiat l’ancienne tutrice privée de
son mandat.
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c) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments (c. 3 b/aa à dd
ci-avant), il se justifie de maintenir la nomination du Tuteur général, tout
changement à ce stade risquant de perturber l’équilibre fragile retrouvé
par l’intéressé. La question du tuteur pourra, le cas échéant, être revue
une fois la situation stabilisée, les arriérés réglés et le pupille placé.
4.En définitive, l’opposition doit être rejetée et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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10 -
Du 30 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 16 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________,
-Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :