201
TRIBUNAL CANTONAL
LV10.015435-120354
124
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 avril 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 6 ch. 1 CEDH ; 29 al. 2, 30 al. 1 Cst ; 420 CC ; 174 CDPJ ; 42,
489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Palézieux Village,
contre la décision rendue le 9 janvier 2012 par la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant A.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.a) Né [...] 1996, A.N.________ est issu de l'union libre formée
par B.N., décédée [...] 2008, et V.. Seule la mère était
titulaire de l'autorité parentale.
b) Le 28 février 2008, la Justice de paix du district d'Oron
(actuelle-
ment : Justice de paix du district de Lavaux-Oron) a institué une tutelle à
forme des art. 298 al. 2 et 368 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur de A.N., domicilié chez son père, à
Palézieux, désigné un tuteur au pupille, avec pour mission de gérer et de
représenter les intérêts moraux et matériels de l'adolescent, notamment
dans le cadre de la succession de sa mère, et ouvert une enquête en
attribution de l'autorité parentale à l'égard du père de A.N..
c) Par décision du 26 mai 2008, la Chambre des tutelles a
donné son consentement à l'acceptation, par le pupille, de la succession
de sa mère, dont l'actif initial net s'élevait à un montant de 282'172 fr. et
dont ont ensuite été déduites les factures que les créanciers de la défunte
avaient produites à la suite de l'acceptation.
d) Le 12 juin 2008, la Justice de paix du district d'Oron (ci-
après : la Justice de paix) a autorisé le tuteur à exploiter le compte
bancaire du pupille, à concurrence d'un montant de 15'000 fr. par an.
e) Par décision du 26 janvier 2009, la Justice de paix a levé la
mesure de tutelle instaurée en faveur de A.N., relevé le tuteur de
son mandat tutélaire et attribué à V. l'autorité parentale et la
garde de son fils.
f) Les 13 octobre et 19 décembre 2011, V.________ a demandé
à la Justice de paix l'autorisation de prélever des fonds sur le compte
bancaire de A.N.________. Dans sa première demande, tout en se prévalant
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des art. 8 al. 2 et 9 Cst (Constitution de la Confédération suisse du
18 avril 1999, RS 101)
– dispositions concernant des droits fondamentaux de l'individu –
V.________ indiquait devoir payer des émoluments judiciaires réclamés par
la Justice de paix en vertu des factures nos [...] et [...], qui se rapportaient
à des décisions qu'elle avait rendues les 7 mars et 25 juillet 2011 et par
lesquelles elle avait permis à V.________ d'utiliser de l'argent de son fils
pour lui financer un abonnement général CFF et un séjour linguistique à
Honolulu ; dans sa seconde demande, le père de A.N.________ requérait
de pouvoir prélever un montant de 3'437 fr. pour acheter un ordinateur
et divers accessoires à A.N.. A réception de ce dernier courrier, le
Juge de paix avait apposé sur celui-ci diverses mentions, au crayon
carbone, à l'attention de son greffe, dont la teneur était la suivante :
"(...)
OK, on peut dire oui;
Passer en Jpx (sic) avec le dossier. Merci"
(...)"
A côté du "PS : Noël c'est le 24 décembre" que V. avait
ajouté sur sa correspondance, le Juge de paix avait indiqué : "Non, c'est le
25....".
g) Par décision du 9 janvier 2012, envoyée pour notification le
2 février 2012, la Justice de paix a autorisé V.________ à prélever sur le
compte n° H [...] de son fils, ouvert auprès de la Banque Cantonale
Vaudoise, le montant de 3'437 fr. destiné à financer un ordinateur et
divers accessoires (I), rejeté la requête présentée par V.________ tendant à
prélever sur les biens de A.N.________ un montant de 100 fr. correspondant
à des émoluments de justice (II) et mis les frais de la décision, par 50 fr., à
la charge de V., en sa qualité de détenteur de l'autorité parentale
sur A.N. (III). A l'appui de sa déci-sion, l'autorité tutélaire a relevé
en particulier que, si la fortune de A.N.________ lui permettait d'acquérir les
biens informatiques demandés, en dépit de leur prix élevé, trois
autorisations de prélèvements avaient cependant déjà été délivrées,
savoir :
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l'une, le 21 juin 2010, relative à un montant de 4'637 fr., destiné à
financer un séjour linguistique pour A.N.________ aux Etats-Unis
d'Amérique,
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l'autre, le 7 mars 2011, concernant un montant de 7'000 fr., prélevé pour
le financement d'un autre séjour linguistique à Honolulu,
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une autre, enfin, le 25 juillet 2011, qui se rapportait à un montant de
1'500 fr. que l'adolescent avait consacré à l'achat d'un abonnement
général CFF pour se rendre à l'Ecole [...] Lausanne où il devait débuter une
maturité.
B.Par écriture du 4 février 2012, assortie de plusieurs
documents, V.________ s'est adressé à la Présidente du Tribunal cantonal
et lui a demandé ce qui suit :
"(...)
- La récusation de cette justice de paix comme demandé dans mes
courriers du 19 janvier 2012 adressé au tribunal neutre et maintenant à
votre autorité.
- Le droit d’être entendu.
- La modification des articles incriminés dans cette décision.
- Revenir sur le déni de justice suite à la mesure de tutelle et à la requête
pour l’attribution de l’autorité parentale.
(...)"
Par courrier du 20 février 2012, le Secrétariat général de
l’ordre judiciaire a informé le recourant que son acte et ses annexes
avaient été transmis à la Chambre tutélaire du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence.
Par mémoire du 18 mars 2012, le recourant a développé ses
moyens et précisé ses conclusions, concluant en particulier à la
"modification dans l’arrêt du 9 janvier des articles incriminés dans la forme
et ce tant bien même par une décision qui va en partie dans le sens [qu’il
demandait] et ce par respect et de l’intérêt du mineur" et a requis la
récusation de la Justice de paix.
E n d r o i t :
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1.La décision querellée est dirigée contre une décision de la
justice de paix autorisant le prélèvement de fonds d'un enfant mineur à
des fins de formation et d'éducation (art. 320 al. 2 CC).
a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité
tutélaire dans les dix jours suivant leur communication. Ouvert au pupille
capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce
recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au
Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11 [art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]) qui reste
applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La Chambre des tutelles,
compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01OJV), peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours exercé par le père, qui est détenteur
de l'autorité parentale sur son fils et qui a la qualité d'intéressé (ATF 121
III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été formé en temps utile. Interjeté
conformément aux règles de procédure applicables, il est recevable. Il en
est de même du mémoire que le recourant a déposé dans le délai qui lui a
été imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).
c) Le recourant requiert que l'autorité de céans procède à son
audition, ainsi qu'à celle de son fils. Dans la mesure où la Chambre des
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tutelles dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer, ces
auditions ne sont pas utiles.
2.1 Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC-VD, p. 763).
2.2 En l'espèce, A.N.________, qui est mineur, est domicilié à
Palézieux. Il vit chez son père, qui est détenteur de l'autorité parentale. La
Justice de paix du district de Lavaux-Oron, en sa qualité d'autorité tutélaire
(art. 3 al. 1 LVCC), était donc compétente tant à raison du lieu que de la
matière pour prononcer la décision critiquée.
2.3 En premier lieu, le recourant invoque en substance la violation
de son droit d’être entendu, indiquant ne pas avoir eu le temps matériel
de consulter un avocat et reprochant au magistrat d’avoir refusé
d'entendre son fils et lui-même, alors qu'il aurait souhaité débattre avec
lui de l'application de l’art. 320 al. 2 CC, disposition permettant à l'autorité
tutélaire d'autoriser le détenteur de l'autorité parentale à prélever une
contribution des biens de l'enfant pour assurer l'entretien de celui-ci, son
éducation ou sa formation.
De nature formelle, le droit d'être entendu, lorsqu'il n'est pas
respecté, conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
des chances de succès du recours interjeté sur le fond. La violation du
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droit d'être entendu, lorsqu'elle est invoquée, doit donc être examinée
avant tout autre grief (ATF 135 I 279 c. 2.6.1; ATF 137 I 195 c. 2.2).
En vertu des art. 29 al. 2 Cst et 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), les parties à une procédure judiciaire ont le
droit d'être entendues. Ce droit comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l'administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur le résultat de celle-ci lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 c. 2a/aa et les
arrêts cités). Ce droit ne s'étend cependant qu'aux éléments pertinents
pour décider de l'issue du litige. Ainsi, il est possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les
parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la
résolution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées
au dossier et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas
décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de
preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire
(ATF 129 II 497 c. 2.2 ; ATF 127 I 54 c. 2b ; ATF 125 I 127 c. 6c/cc in
fine). Pour le cas où le recourant invoque la violation d’une norme de droit
privé fédéral, comme c’est le cas pour l’art. 320 al. 2 CC, ses griefs
doivent être examinés à l’aune de l’art. 8 CC, dont les conditions sont
identiques à celles de l’art. 29 al. 2 Cst. Le juge enfreint l’art. 8 CC s’il
refuse toute administration de preuves sur des faits pertinents en droit. En
revanche, cette disposition ne régit pas l’appréciation des preuves, de
sorte qu’elle n'indique pas les mesures probatoires qui doivent être
ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction ; elle n’exclut
pas non plus que le juge puisse, sur la base d’une appréciation anticipée
des preuves déjà disponibles, refuser l’administration d’une preuve
supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa
conviction. Si le juge a refusé une mesure probatoire en procédant à une
appréciation anticipée des preuves, celle-ci ne peut être contestée qu’en
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invoquant l’art. 9 Cst qui protège le justiciable contre l’arbitraire des
autorités (TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 et références citées).
Au surplus, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 130 II 429
c. 2.1 ; ATF 125 I 219 c. 9b ; ATF 122 II 469 c. 4c).
En l’espèce, par actes présentés les 13 octobre et 19
décembre 2011, le recourant a requis l’autorisation de prélever du compte
de son fils le montant de 100 fr. nécessaire au paiement des frais de
justice de deux décisions antérieures de la Justice de paix, ainsi que la
somme de 3'437 fr. destinée à l’achat d’un ordinateur et de divers
accessoires. Pour la première demande, le recourant a invoqué les art. 8
al. 2 et 9 Cst qui concernent, l'un, l’interdiction de la discrimination,
l'autre, la protection contre l’arbitraire et la protection de la bonne foi. Sur
la base de ce seul courrier, le Juge de paix ne pouvait déduire que le
recourant demandait à comparaître personnellement à son audience pour
lui donner oralement des éléments supplémentaires. En outre, s’agissant
de la seconde demande, le recourant a obtenu l’adjudication de ses
conclusions. Par conséquent, on ne voit pas ce qu'il aurait pu déclarer de
plus en audience qui aurait eu une influence décisive sur l’issue du litige.
Au reste, il n’a pas sollicité non plus, dans cette écriture, d'être entendu.
Au demeurant, il fait valoir qu’il aurait souhaité débattre de la mise en
application de l’art. 320 al. 2 CC avec le Juge de paix. Or, il n’appartient
pas aux juges de donner en audience des explications sur l’application
d’une norme. L’audition du justiciable a pour but de le faire participer à
l’administration des preuves et de pouvoir se déterminer sur l’appréciation
qui résulte de celle-ci. Par ailleurs, en ce qui concerne le grief selon lequel
le recourant n’a pas eu le temps de se faire assister d’un avocat, on
relèvera qu’il a saisi personnellement la Justice de paix de deux requêtes
et qu’il n’a pas jugé utile, à ce stade, de s’adjoindre les services d’un
mandataire professionnel. Dès lors, il est abusif de prétendre, au stade du
recours, que la décision serait viciée pour ce motif.
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En rendant la décision incriminée à huis clos, les premiers
juges n'ont donc pas violé le droit d'être entendu du recourant ni commis
d'arbitraire à son détriment.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
2.4En deuxième lieu, l’appelant se plaint de la partialité du Juge
de paix, lequel aurait fait preuve de "discrimination crasse", d’un
"acharnement irrespectueux", aurait refusé de le rencontrer et aurait fait
des annotations douteuses sur ses courriers. Il demande la récusation de
la Justice de paix en application de l’art. 47 CPC-VD.
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée
par l'art. 30 al. 1 Cst – qui, de ce point de vue, a la même portée que l'art.
6 ch. 1 CEDH (ATF 131 I 24 c. 1.1) – permet de demander la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des
circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition
interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, mais aussi lorsque
les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et font redouter
une activité partiale du magistrat ; seules des circonstances
objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions
purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2 ; ATF 134
I 238 c. 2.1 ; ATF 133 I 1 c. 5.2 ; ATF 131 I 24 c. 1.1 et les réf. citées). La
récusation ne doit être admise que s'il existe une apparence objective de
prévention; il importe peu que le juge concerné se sente lui-même apte à
se prononcer en toute impartialité (ATF 131 I 24 précité). En d'autres
termes, la garantie que le procès demeure ouvert doit pouvoir être
assurée (ATF 133 I 1 c. 6.2).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention.
En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des
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éléments contestés et délicats ; même si elles se révèlent ensuite
erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne
permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement
reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le
fruit de sa partialité. Par conséquent, seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constitutives d'une violation grave des devoirs du
magistrat, peuvent justifier la suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances justifient objectivement l'apparence de prévention (ATF 125
I 119 c. 3e ; ATF 116 Ia 14 c. 5b ; TF 5A_570/2007 du 28 février 2008 c.
2.2).
Les causes de récusations sont aussi énumérées par le droit
cantonal qui dispose que les magistrats peuvent être récusés ou se
récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire
ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 42 al.
1
er
CPC-VD). Il n’est tenu compte que des motifs importants tels que la
parenté, l’alliance, l’intérêt matériel ou moral au procès (art. 42 al. 2 CPC-
VD). Enfin, un tribunal peut être récusé lorsqu’il a, comme corps, un
intérêt au procès où qu’il existe dans le district une prévention locale au
sujet du procès (art. 42 al. 3 CPC-VD). Cette disposition n’a pas de portée
supplémentaire par rapport aux garanties conférées par les dispositions
constitutionnelles et conventionnelles. Quant à l’art. 47 CPC-VD, invoqué
par le recourant, il dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels les
magistrats doivent se récuser mais n’est pas applicable au cas d’espèce
en vertu de l’art. 174 CDPJ.
Sur le vu des normes et principes exposés ci-dessus et à
l’examen de la décision entreprise et des documents produits par le
recourant, rien ne constitue, en l'espèce, un motif de récusation. En effet,
il est d'usage que les magistrats annotent les courriers qu'ils reçoivent
pour indiquer au greffe la suite qu'il convient de donner à ceux-ci. En
l'occurrence, l’indication supplémentaire du Juge de paix selon laquelle le
recourant méconnaîtrait la date de Noël est certes malheureuse mais ne
constitue pas un élément suffisant de prévention, surtout si l'on considère
que le recourant a obtenu la presque totalité de ses conclusions. Pour le
- 11 -
reste, on ne voit pas en quoi le Juge de paix aurait fait preuve
d'acharnement ou de discrimination à l'égard de l'intéressé.
Ce grief, par conséquent mal fondé, doit aussi être rejeté.
2.5 En troisième lieu, le recourant requiert la modification des
"articles incriminés" figurant dans la décision entreprise, faisant valoir que
celle-ci contient des insinuations et des interprétations fallacieuses et
honteuses, ainsi que des indications inutiles, comme l’énumération des
autorisations qui lui ont déjà été délivrées.
D’après la jurisprudence, le recourant doit justifier d'un intérêt
à la modification du dispositif du jugement, de telle sorte que le recours
sur les motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649 et les
références). Dans la mesure où le recours interjeté en l'espèce est dirigé
contre les motifs de la décision entreprise, il est irrecevable.
Ce moyen doit être écarté.
2.6Enfin, dans un quatrième moyen, le recourant demande que le
mépris et la lenteur dont a fait preuve la Justice de paix dans le cadre de
la levée de la mesure de tutelle et de l’attribution de l’autorité parentale
soient interprétées au sens de l’art. 489 CPC-VD. Il conclut, dans son
écriture du 4 février 2012, à ce que l’autorité de céans revienne sur le
déni de justice qu'elle a commis sur ce point.
Ce grief est dénué de pertinence. Les procédures antérieures
critiquées par le recourant ont donné lieu à des décisions qui sont
maintenant définitives et exécutoires. Dans la mesure où la critique émise
par le recourant sort du cadre de la décision attaquée, elle est par
conséquent irrecevable.
- En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 236 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ [art. 100 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
- 13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :