201
TRIBUNAL CANTONAL
122
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 310 al. 1, 315 CC, 403, 405 et 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W., à Belmont, contre la
décision rendue le 22 décembre 2005 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.A.W.________ et H.________ se sont mariés le 1
er
juillet 1983.
Trois enfants sont issus de cette union, [...], née le 13 mars 1984, [...], né
le 25 novembre 1985 et B.W., né le 7 décembre 1991.
Cette union a été dissoute par un jugement de divorce rendu
le 17 juin 2004 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et Nord
vaudois, au terme duquel A.W. a le droit de garde sur ses deux
enfants mineurs, [...] et B.W., H. bénéficiant quant à elle
d'un large droit de visite.
Par lettre du 21 février 2008 adressée à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après: justice de paix), H.________ a sollicité le
retrait du droit de garde de B.W.________ à son père afin d'être confié au
Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). A l'appui de sa
requête, elle a indiqué que A.W.________ aurait mis violemment son fils à la
porte, de sorte qu'il vivait chez elle depuis quelques jours.
Par lettre du 4 mars 2008, A.W.________ a expliqué à la justice
de paix les raisons du départ de son fils, a indiqué n'avoir aucune nouvelle
de lui depuis trois semaines et a invoqué l'absence de collaboration de son
ex-épouse.
Par lettre du 25 mars 2008, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après: juge de paix) a confié au SPJ un mandat d'évaluation
de la situation et des conditions de vie de B.W..
Entendue lors de l'audience de la juge de paix du 8 avril 2008,
H. a confirmé que son fils vivait chez elle depuis le 31 janvier
2008, a rappelé que la situation entre son ex-mari et son fils était très
tendue et que B.W.________ souhaitait rester chez elle pour l'instant.
Egalement entendu par la juge de paix, A.W.________ a rappelé que la
situation avec la mère de ses enfants était extrêmement conflictuelle,
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3 -
qu'elle influençait ces derniers et qu'elle ne supportait pas qu'il puisse
s'occuper de leur cadet.
Par lettre du 15 avril 2008, A.W.________ a expliqué à la justice
de paix que H.________ prenait des décisions au sujet de l'écolage de leur
fils sans le consulter et sollicitait une décision rapide de l'autorité tutélaire
de première instance.
Dans un rapport d'évaluation intermédiaire du 9 juin 2008, le
SPJ a expliqué à la justice de paix que H.________ restait très fragile mais
que son désir et son plaisir à s'occuper de son fils étaient touchants et
qu'elle leur paraissait adéquate avec son fils mais avoir besoin d'être
soutenue et parfois guidée. Le SPJ a relevé avoir été surpris par le côté
rigide de A.W.________ et avoir été interpellé par l'énergie qu'il déployait
pour reprendre le contrôle d'une situation qui faisait pourtant souffrir son
fils. Le SPJ a aussi retranscrit les propos tenus par le mineur concerné qui
leur a indiqué avoir voulu vivre chez sa mère depuis des années, sans que
cela n'ait été entendu, que son père a entravé à plusieurs reprises son
contact avec elle, ressentir une grande rancœur à l'égard de son père et
craindre que ce dernier intervienne dans le cadre de la place
d'apprentissage qu'il venait de trouver. En conclusion, le SPJ a conclu à ce
que le droit de garde sur B.W.________ soit retiré à son père par voie de
mesures provisionnelles et que ce droit soit confié audit service qui
placera l'enfant chez sa mère ou en tout autre lieu adéquat pour lui.
Entendu lors de l'audience de la juge de paix du 8 juillet 2008,
X., assistante sociale au SPJ, a confirmé les conclusions du rapport
du 9 juin 2008 et a expliqué que la situation de B.W. devait être
stabilisée, même si elle n'était pas urgente au point de statuer par voies
de mesure provisionnelles, A.W.________ restant assez ambivalent
s'agissant du placement de son fils chez sa mère. Selon elle, la solution
serait de continuer les entretiens auprès de la Consultation
interdisciplinaire de la maltraitance intrafamiliale (ci-après : CIMI).
A.W.________ a déclaré avoir été très surpris par la teneur du rapport du
SPJ dans lequel il y avait des éléments contradictoires et des jugements
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qui n'avaient pas lieu d'être, que son rôle de père était prétérité et ne pas
comprendre les conclusions de X.________ avec qui il ne s'était entretenu
qu'à deux reprises au téléphone. Il a néanmoins consenti à ce que son fils
reste chez sa mère vu le blocage de la situation actuelle mais s'opposer au
transfert de son autorité parentale car il souhaitait rester informer des
décisions prises. Au terme de l'audience, il a indiqué consentir au retrait
du droit de garde demandé par le SPJ et a ajouté être en l'état déçu par les
entretiens avec le CIMI. H.________ a expliqué que son fils se plaisait
beaucoup chez elle, qu'ils entretenaient de bons rapports, qu'elle ne
revendiquait pas officiellement la garde mais qu'elle souhaitait
uniquement avoir les mêmes droits que A.W.________ quand son fils était
chez lui.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2008,
la juge de paix a notamment rejeté la requête du SPJ (I), invité ce service à
poursuivre son mandat et à rendre un rapport à la justice de paix d'ici au
15 septembre 2008 (II) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
(III). En substance, la juge de paix a estimé que le retrait du droit de garde
de A.W.________ par voie de mesures provisionnelles ne se justifiait pas
faute d'urgence, que le mandat d'évaluation confié au SPJ lui permettait
d'évaluer la prise en charge de B.W.________ par sa mère sans qu'il y ait
lieu de prononcer un retrait du droit de garde par voies de mesures
provisionnelles, que A.W.________ était conscient qu'il ne pouvait
contraindre son fils à venir vivre auprès de lui et qu'il consentait à ce qu'il
vive auprès de sa mère en l'état.
Dans son rapport final du 17 octobre 2008, le SPJ a expliqué
que B.W.________ allait bien, qu'après une période d'adaptation il
participait de plus en plus à la vie de famille et qu'il voyait régulièrement
ses frères et sœurs. Selon le SPJ, il paraissait bien dans sa peau, n'avait
pas de problème à respecter les limites et les règles posées par sa mère,
de sorte que son développement se faisait harmonieusement, et n'avoir
aucune envie de revoir son père. Le SPJ a relevé que H.________ se
montrait néanmoins réticente à demander une modification de l'attribution
de l'autorité parentale qui serait une vraie prise de responsabilité face à
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son fils. Quant à A.W., le SPJ s'est essentiellement référé au
rapport établi dans le cadre du divorce qui indique que les enfants ne se
sont jamais sentis exister pour leur père, décrit comme égocentrique et
que les relations entre eux n'étaient pas saines. Le SPJ a finalement relevé
que compte tenu des raisons du départ des deux aînés quelques années
auparavant du domicile de leur père, il était incompréhensible que ce
dernier ne se soit pas rendu compte de la situation plus tôt. En conclusion
le SPJ concluait à ce que le droit de garde sur B.W. soit retiré à son
père pour lui être confié.
Par lettre du 12 novembre 2008, le Ministère public a préavisé
favorablement au retrait du droit de garde de B.W.________ à son père pour
le confier au SPJ.
Par lettre du 5 janvier 2009, A.W.________ et H.________ ont
indiqué à la justice de paix avoir trouvé un accord concernant leur fils qui
se concrétisait par le maintien de l'autorité parentale à A.W.________ qui
acceptait que son fils habite chez sa mère à qui il verserait 778 fr. par
mois pour les besoins courants de leur fils.
Par lettre du 13 janvier 2009, le SPJ a indiqué à la justice de
paix qu'à la suite de la lettre de A.W.________ et H.________ du 5 janvier
2009, il renonçait à demander un mandat dans ce dossier.
Entendus lors de l'audience de la justice de paix du 13 janvier
2009, A.W.________ et H.________ ont confirmé leur volonté de faire ratifier
la convention qu'ils avaient passée le 5 janvier 2009. H.________ a précisé
ne pas penser que A.W.________ allait changer d'avis. Personne ne s'est
présenté pour le SPJ bien que dûment convoqué.
Par décision du 13 janvier 2009, communiquée le 6 mars 2009,
la justice de paix a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale
instruite à l'égard de A.W.________ sur son fils (I), lui a retiré son droit de
garde sur B.W.________ (II), désigné le SPJ en qualité de gardien au sens de
l'art. 310 CC (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
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En substance, l'autorité de première instance a estimé que la convention
du 5 janvier 2009 était tardive et que l'état de santé de H.________ ne lui
permettait pas de s'opposer à A.W., de sorte que dans l'intérêt de
B.W. il convenait de retirer le droit de garde de son père pour le
confier au SPJ.
B.Par lettre du 14 mars 2009, A.W.________ a recouru contre
cette décision concluant à la réforme des considérants et du dispositif de
la décision querellée ainsi qu'à la ratification par la justice de paix de la
convention du 5 janvier 2009. Il a fait valoir être surpris de la non
ratification de la convention du 5 janvier 2009, a déclaré avoir toujours été
très attentif au bon développement de ses enfants, a contesté avoir
entravé les relations de son fils avec le reste de la famille, a relevé que
chez lui aussi, B.W.________ était bien intégré et s'est prévalu de le voir
régulièrement depuis le mois de décembre 2008. Il a produit trois pièces,
lesquelles figuraient déjà au dossier de la justice de paix.
Dans le délai imparti, A.W.________ a produit un mémoire
ampliatif dans lequel il confirme les conclusions prises dans sa lettre du
14 mars 2009 et a développé les moyens déjà invoqués dans cette lettre.
Il a produit un bordereau de six pièces lesquelles figuraient déjà au dossier
de la justice de paix.
Dans des déterminations du 12 mai 2009 produites dans le
délai imparti, le SPJ a conclu au rejet du recours de A.W.. Il a aussi
précisé que les parents de B.W. sont toujours en désaccord en ce
qui concerne la contribution d'entretien pour leur fils et que cela a des
conséquences sur sa situation, en particulier dans le contexte de ses
futures études.
E n d r o i t :
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1.La décision entreprise constitue un jugement au sens de l'art.
403 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde de
A.W.________ sur son fils et l'attribuant au SPJ, à charge pour lui de placer
l'enfant en un lieu de vie adéquat.
a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé
au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi
d'organisation judiciaire, RSV 173.01), contre une telle décision de
l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours
s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal
cantonal, relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les
art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; 405 et 492
CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC ; 405 CPC, par
analogie), soit dans les causes en retrait de droit de garde, à chacun des
parents notamment, au SPJ ainsi qu'au Ministère public (cf. dans ce sens
Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, adaptation française
par Meier, n. 27.64, p. 205). La Chambre des tutelles peut réformer la
décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la
cause n’est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l’autorité
tutélaire ou procéder elle-même à l’instruction complémentaire (art. 498
al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; 2001 III 121).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par A.W.________, père de
l'enfant concerné, le recours est recevable à la forme. Il en va de même
des écritures et des pièces déposées durant la procédure (art. 496 al. 2
CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée
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de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT
2001 III 121; cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne
2002, n. 4 ad art. 492 CPC p. 763).
b) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures de protection sont ordonnées par la justice de paix du domicile
de l'enfant concerné. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou
des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité
tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure.
Les autorités tutélaires sont seules compétentes lorsque la
modification d'un jugement de divorce ne porte que sur les mesures de
protection de l'enfant au sens étroit, instituées en application des art. 307
à 312 CC (art. 315b al. 2 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd.,
n. 1204 p. 690).
c)En l'espèce, B.W.________ était domicilié à Belmont, qui faisait
partie du district de Lausanne au moment de l'ouverture de l'enquête,
chez son père, seul détenteur de l'autorité parentale et du droit de garde,
de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente
pour prononcer un retrait du droit de garde (art. 25, 315 al. 1 CC; 399 al. 1
CPC). Avant de prendre la décision critiquée, le juge de paix a procédé à
une enquête et a sollicité des rapports du SPJ ayant pour objet la
détermination du lieu de vie le plus adéquat pour B.W.________ Il a entendu
les parents à plusieurs reprises et soumis le dossier au Ministère public
pour préavis. Enfin, lors de l'audience du 13 janvier 2009, la justice de
paix en corps a procédé à l'audition de A.W.________ et de H.________.
Se pose la question de savoir si le droit d'être entendu des
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enfants a été respecté. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire
ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement
et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs
importants ne s'opposent pas à l'audition (cf. également art. 371a CPC,
par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition doit en principe incomber à
un magistrat (ATF 127 III 295, c. 2a), des motifs importants peuvent
néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera
plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit
faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la
situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 133 III 553 c. 4 et les
références citées). L'audition de l'enfant par le SPJ, qui a retranscrit son
avis dans ses rapports des 9 juin et 17 octobre 2008, est suffisante.
La décision entreprise est donc formellement correcte.
3.Le recourant conteste le retrait de son droit de garde et
demande la ratification de la convention du 5 janvier 2009 que le SPJ a
approuvé.
a) S'agissant de questions relatives aux relations personnelles et
aux mesure de protection des enfants, la maxime d'office s'applique (ATF
128 III 411; ATF 122 III 404; JT 1998 I 46), de sorte que le juge doit statuer
d'office sur ces questions, même en deuxième instance, sans être lié par
les moyens et conclusions des parties (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46). Les
conventions signées par les parties ne constituent que des propositions
communes (Hegnauer, Berner Kommentar, n.53 ad art. 275 CC, p.154).
Les premiers juges devaient ainsi statuer en considération du seul bien de
l'enfant, sans être liés par la convention passée peu de temps avant
l'audience, d'autant plus que la mère est une personne fragile qui n'est
pas en mesure de poser ses conditions à son ex-mari. On relève d'ailleurs
que la mère, après avoir confirmé à l'audience son accord avec la
convention passée, ne s'est pas déterminée en procédure de recours. Bien
plus, le recourant indique lui-même qu'elle se satisfait de la décision prise
par la justice de paix et le SPJ relève dans son mémoire qu'elle est
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désormais favorable au retrait du droit de garde. On ne saurait donc dire
que la décision attaquée va à l'encontre de la volonté concordante des
parents.
b) En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux
détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distinguée de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
op.cit., n. 801, p. 473 et n. 1228 ss, p. 704).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de
façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans
le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère
ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
ème
éd., adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194).
La mesure instituée selon l'art. 310 CC a pour effet que le droit
de garde passe des père et/ou mère à l'autorité tutélaire, qui détermine le
lieu de résidence de l'enfant et choisit son encadrement (ATF 128 III 9 c.
4b; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 310 CC). Le droit vaudois
prévoit que la justice de paix place l'enfant dans une famille ou dans un
établissement, soit directement, soit par l'intermédiaire du Département
de la formation et de la jeunesse (art. 63 al. 1 LVCC). En outre, le
Département, qui exerce ces tâches par l'intermédiaire du SPJ (art. 6 al. 2
LProMin, loi sur la protection des mineurs, RSV 850.41) peut être chargé
d'un mandat de garde (art. 23 LProMin). Dès lors que la justice de paix
délègue le droit de garde dont elle est titulaire, elle délègue dans le même
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temps naturellement le droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant. Toutefois, selon la jurisprudence, cette délégation n'empêche pas
l'autorité tutélaire, si nécessaire, de donner des directives au gardien,
notamment sur le placement (Ch. tut., 8 novembre 2002/182; Ch. tut., 12
novembre 2004/200). Cette jurisprudence reste applicable sous l'empire
de la loi sur la protection de mineurs, entrée en vigueur le 1
er
janvier
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (cf.
Message concernant la modification du Code civil suisse, Filiation, FF 1974
II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du
danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu
que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents
ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire;
elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes
par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., n. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Une mesure telle que
le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible
de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art.
307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (cf. art. 313
al. 1 CC).
c) En l'espèce, B.W., né le 7 décembre 1991 et donc
majeur dans quelques mois, vit depuis le mois de janvier 2008 chez sa
mère, à la suite d'une importante dispute avec son père, qui l'a mis à la
porte.
Dans son rapport du 17 octobre 2008, le SPJ a expliqué que
B.W. va bien, qu'après une période d'adaptation il a de plus en
plus participé à la vie de famille et voit régulièrement ses frères et sœurs.
Le SPJ a encore indiqué que l'enfant semble bien dans sa peau, n'a pas de
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problème à respecter les limites et les règles posées par sa mère et que
son développement se fait harmonieusement chez cette dernière. Le
rapport mentionne aussi que A.W.________ ne souhaite pas avoir de
contact avec son père. A cet égard, les déterminations du SPJ du 12 mai
2009 précisent que les contacts entre le père et le fils ont repris ces
derniers mois mais que le mineur reste favorable à une mesure de l'art.
310 CC.
Vu ce qui précède, la cour de céans considère à l'instar de la
justice de paix que, bien que le recourant semble avoir accepté que son
fils, prochainement majeur, vive chez sa mère, le retrait de son droit de
garde est indispensable au bien être de ce dernier. En effet, il ressort des
déterminations du SPJ du 12 mai 2009 que les parents n'ont pas été à
même, postérieurement à la décision attaquée, de trouver un accord
quant à la fixation de la contribution d'entretien que le recourant doit à
son fils qui en a besoin dans le cadre de ses études supérieurs. La cour de
céans relève aussi que le recourant ne semble pas avoir définitivement
renoncé au retour de son fils chez lui et envisagerait même de le faire
voyager plus de 4 heures par jour entre son domicile et son lieu de
scolarisation en lieu et place de lui trouver un logement indépendant
proche de son école. De toute manière, il ressort des déterminations du
SPJ que tant ce service que B.W.________ et sa mère restent favorables à
une mesure de l'art. 310 CC. L'avis de l'enfant, s'il n'est pas décisif à lui
seul, revêt un poids particulier lorsqu'il manifeste une ferme résolution de
sa part, d'autant qu'en l'espèce il est proche de la majorité (TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, publié in FamPra 2008/104; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, publié in FamPra 2006/20 et ATF 122 III
401). Dès lors, un retrait du droit de garde s'impose pour éviter que
B.W.________ soit soumis à des pressions que cela soit sur le plan financier
ou son lieu de séjour et afin qu'il puisse commencer sereinement sa
formation dans le lieu de vie qui est le plus adéquat.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 29 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.W.,
-Mme H.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :