Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 369 CC; 379 ss et 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des appels interjetés par R., à Prilly, d'une part, et
A.F. et B.F.________, tous deux à Lausanne, d'autre part, contre la
décision rendue le 29 juin 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 décembre 2001, la Justice de paix du cercle
de Lausanne a institué une curatelle, à forme de l'art. 394 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de R., née le 9
mars 1970 et domiciliée à Lausanne.
Mandatés dans le cadre d'une enquête en interdiction civile et
en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de
R., le Dr Jacques Gasser et Aude Eggimann, respectivement
professeur associé et psychologue associée auprès du Département
universitaire de psychiatrie adulte des Hospices cantonaux, ont déposé
leur rapport d'expertise le 2 février 2004. Ils ont notamment relevé
qu'avant l'instauration de la mesure de curatelle volontaire, le père de
l'intéressée s'occupait des affaires de celle-ci, savoir principalement du
paiement des factures. Ils ont indiqué que R.________ présentait un retard
mental léger associé à quelques difficultés cognitives, qui était de nature à
l'empêcher de gérer ses affaires sans les compromettre et la rendait
susceptible d'agir sans apprécier correctement la portée de ses actes. Les
experts ont estimé que la situation de R.________ s'était stabilisée, que son
état dépressif et post-traumatique causé par le décès de sa mère
régressait et que la mesure de curatelle - qui devait être maintenue - était
suffisante.
Par décision du 18 mars 2004, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a clos l'enquête susmentionnée sans prononcer de mesure.
Le 1
er
mai 2007, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après: justice de paix) a désigné [...], devenue Z.________ ensuite de son
mariage, en qualité de nouvelle curatrice de R..
Le 12 mai 2009, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après: juge de paix) a, à leur requête, entendu B.F. et A.F.________,
-
3 -
respectivement père et frère de R., relativement à la situation de
cette dernière.
A la suite d'une demande de renseignements, l'assistante
sociale du Centre social régional de Lausanne en charge du dossier de
R. a, par courrier du 2 juin 2009, indiqué à la juge de paix qu'elle
estimait que la seule solution envisageable en l'état était une «mesure
tutélaire urgente (tuteur professionnel)».
Par lettre datée du 26 août 2009, la curatrice de R.________ a
donné suite à la requête de la juge de paix et exposé en quoi consistait
son mandat actuel, les difficultés rencontrées et la situation de sa pupille.
Le 2 septembre 2009, la juge de paix a informé R.________
qu'au vu des différentes informations reçues à son sujet les mois
précédents, elle avait décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile et
en privation de liberté en sa faveur - la mesure de curatelle volontaire
instituée en 2001 n'étant peut-être plus suffisante - et d'ordonner une
expertise.
Par courrier du 17 septembre 2009, la Municipalité de
Lausanne a renoncé à déposer un préavis dans le cadre de l'enquête
susmentionnée.
Le 18 décembre 2009, R.________ a donné naissance à un
enfant, prénommé [...], issu de sa relation hors mariage avec N..
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 janvier
2010, confirmée par ordonnances de mesures provisionnelles des 23
février et 9 juin 2010, la juge de paix a retiré provisoirement à R.
le droit de garde sur son fils et confié dit droit au Service de protection de
la jeunesse (ci-après: SPJ), avec pour mission de placer le mineur au mieux
de ses intérêts.
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4 -
Le 19 mai 2010, le Prof. Jacques Gasser et Aude Eggimann,
respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois,
ont déposé leur rapport d'expertise. Ils ont relevé que l'intéressée était au
bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité entière et qu'elle allait
chercher chaque semaine à la banque le montant de 150 fr. versé par sa
curatrice. Sur le plan strictement financier, cette dernière estimait que,
pour autant que la situation soit calme, une curatelle était suffisante,
puisque la pupille s'en tenait grosso modo à la somme qui lui était remise
hebdomadairement. Les experts ont indiqué que R.________ offrait une
présentation clinique tout à fait superposable à celle de 2004. Ils ont
diagnostiqué un syndrome de dépendance à des sédatifs et hypnotiques
en rémission, un retard mental léger et des antécédents de trouble
cognitif léger ainsi que de trouble anxieux et dépressif. En effet, d'un point
de vue psychopathologique, l'intéressée présentait, comme lors de la
première expertise, une insuffisance intellectuelle de l'ordre du retard
mental léger. S'ils ne notaient aucune péjoration du déficit cognitif mineur,
l'importance et la chronicité d'abus médicamenteux - en particulier
d'hypnotiques -avaient entraîné un syndrome de dépendance à ces
substances. Un programme de réduction de l'absorption médicamenteuse
semblait toutefois avoir donné de bons résultats, de telle sorte qu'ils ont
recommandé une prise en charge psychiatrique ambulatoire. Sur le plan
administratif, les auteurs du rapport ont estimé que l'intéressée continuait
à avoir besoin d'un encadrement pour la gestion de ses affaires et que le
maintien d'une mesure tutélaire était nécessaire. A leur avis, comme le
suggérait la curatrice, le mandat devrait être confié à un professionnel,
notamment au vu des enjeux liés à l'enfant. Le Prof. Jacques Gasser et
Aude Eggimann ont en conclusion indiqué que l'ensemble du tableau
psychopathologique de R.________ était de nature à l'empêcher de gérer
ses affaires. Son état de santé ne suscitait actuellement plus d'inquiétude
et ne nécessitait pas d'aide permanente. Néanmoins, eu égard à sa
fragilité psychique, il était souhaitable qu'elle puisse bénéficier d'une prise
en charge psychiatrique. L'intéressée ne représentait au demeurant aucun
danger pour autrui et son état de santé n'exigeait pas à ce jour un
placement de longue durée.
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5 -
Par lettre du 31 mai 2010, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé la juge de paix que le rapport
d'expertise n'appelait pas de commentaire de sa part.
Le 11 juin 2010, le Ministère public a préavisé en faveur de
l'interdiction civile de R..
Par courrier du 29 juin 2010, la Tutrice générale a informé la
juge de paix qu'elle acceptait la prise en charge de R..
Lors de sa séance du 29 juin 2010, la justice de paix a procédé
à l'audition de R.. Cette dernière a déclaré vivre chez son copain,
qu'elle allait prochainement se marier et que son ami avait l'intention
d'entreprendre les démarches pour reconnaître son enfant. Elle a indiqué
que son nouveau médecin était à son écoute, qu'il la soutenait plus
efficacement et qu'il lui donnait des médicaments, gérés par son
compagnon, de sorte qu'elle ne prenait pas de doses excessives. Elle a
confirmé travailler à temps partiel. Selon elle, tout allait bien actuellement
et elle avait dit aux experts ne pas avoir besoin d'une tutelle, la curatelle
étant suffisante. Egalement entendue, Z. a déclaré que, depuis
environ trois mois, R.________ allait mieux et qu'elles avaient plus de
contacts. Si la collaboration était auparavant difficile, la pupille posait
désormais des questions et s'intéressait à la gestion de sa situation.
L'amélioration étant récente, la curatrice a indiqué ne pas pouvoir en l'état
se prononcer sur l'opportunité d'une mesure de tutelle.
Par décision du même jour, adressée aux personnes
concernées pour notification le 29 octobre 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile et en privation
de liberté à des fins d'assistance ouverte le 2 septembre 2009 à l'égard de
R.________ (I), levé la curatelle, à forme de l'art. 394 CC, instituée en faveur
de celle-ci (II), relevé Z.________ de son mandat de curatrice, sous réserve
d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens à la Tutrice
générale (III), prononcé l'interdiction civile, au sens de l'art. 369 CC, de
-
6 -
R.________ (IV), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de la
prénommée, d'ores et déjà autorisée à exploiter les comptes bancaires et
postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-
ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (V et VI), dit que la
Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires
et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination
(VII), publié les chiffres IV et V de la décision dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud (VIII), renoncé à ordonner une mesure de
privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de R.________ (IX) et
laissé les frais à la charge de l'Etat (X).
N.________ a reconnu l'enfant [...] le 16 septembre 2010.
Le 1
er
octobre 2010, R.________ a épousé N..
B.Par acte d'emblée motivé daté du 4 novembre 2010 et remis à
la poste le lendemain, A.F. et B.F.________ ont interjeté appel
contre cette décision en concluant implicitement à ce que l'interdiction de
R.________ ne soit pas prononcée. Ils ont en substance fait valoir que cette
décision était sévère et qu'elle pourrait mettre en péril l'amélioration
constatée tant au niveau des dépendances que du comportement de
R., évolution qui, bien que liée à la naissance de son fils et à ses
projets de femme mariée, ne devait pas être sous-estimée. Ils ont en outre
relevé qu'aucune remarque ou décision particulière relative à la situation
de l'enfant n'était mentionnée.
Par acte directement motivé du 6 novembre 2010, R. a
également interjeté appel contre la décision du 29 juin 2010, prenant des
conclusions implicites et développant des moyens identiques à ceux de
l'appel déposé par A.F.________ et B.F.________. Elle a en outre requis l'effet
suspensif.
-
7 -
Le 29 novembre 2010, le Président de la Chambre des tutelles
a indiqué à l'appelante que la requête susmentionnée était sans objet,
l'appel étant de plein droit suspensif.
Aucun des appelants n'a déposé de mémoire dans les délais
impartis à cet effet.
C.Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 décembre
2010, la Juge de paix du district de Lausanne a retiré à R.________ et à
N.________ leur droit de garde sur leur fils et confié ce droit au SPJ, avec
pour mission de placer le mineur au mieux de ses intérêts.
E n d r o i t :
1.L'appel de R., ainsi que celui interjeté par A.F.
et B.F.________, sont dirigés contre la décision de la justice de paix
prononçant l'interdiction civile, à forme de l’art. 369 CC, de la première
nommée.
a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02), les jugements rendus par la justice de paix
en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal
cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix
jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant,
ainsi qu'au Ministère public.
Le tiers intéressé a la faculté de recourir contre les décisions
de l'autorité tutélaire s'il justifie d'un intérêt légitime, même ou
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notamment idéal, ou s'il agit dans l'intérêt du pupille (art. 420 CC par
analogie; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd.,
Berne 2001, nn. 1014 et 1014a, pp. 386 et 387; ATF 121 III 1, JT 1996 I
662 c. 2a).
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne
1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
b) En l'espèce, A.F.________ et B.F.________ sont respectivement
le frère et le père de R.________, de sorte qu'il y a lieu de leur reconnaître
la qualité pour interjeter appel. Déposés en temps utile par ces derniers et
par la personne interdite, les appels sont ainsi recevables.
2.a/aa) En matière non contentieuse, réglée par le droit
cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si
les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation
pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
bb) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
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Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-
VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui
peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD
est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, l'appelante était domiciliée à Lausanne au
moment de l'ouverture de l'enquête en interdiction civile et en privation
de liberté à des fins d'assistance. La Justice de paix du district de
-
10 -
Lausanne était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle
d'une tutelle.
La juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise. Elle a soumis le rapport d'expertise psychiatrique au Conseil de
santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par
délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La
Municipalité de Lausanne a renoncé à se déterminer et le Ministère public
a quant à lui préavisé favorablement à l'interdiction civile. Au terme de
l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix, qui, avant
de statuer, a entendu R.________ lors de sa séance du 29 juin 2010.
Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte
et peut être examinée quant au fond.
3.L'interdiction de R.________ a été prononcée en application de
l'art. 369 CC.
a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 122a, p. 38).
-
11 -
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008).
b) En l'espèce, R.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle
volontaire au sens de l'art. 394 CC depuis le 20 décembre 2001. Par
décision du 18 mars 2004, la justice de paix a clos une première enquête
en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance
instruite à l'égard de l'appelante, sans prononcer de mesure. Le rapport
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12 -
d'expertise établi dans ce cadre relevait en effet en substance que si
l'intéressée présentait un retard mental léger associé à des difficultés
d'ordre cognitif qui était de nature à l'empêcher de gérer ses affaires sans
les compromettre et la rendait susceptible d'agir sans apprécier
correctement la portée de ses actes, la mesure de curatelle était
suffisante. Dans leur rapport du 19 mai 2010, les experts mandatés dans
la seconde enquête ont relevé que l'appelante offrait une présentation
clinique tout à fait superposable à celle de 2004. D'un point de vue
psychopathologique, l'intéressée présentait, comme lors de la première
expertise, une insuffisance intellectuelle de l'ordre du retard mental léger.
S'ils ne notaient aucune péjoration du déficit cognitif mineur, l'importance
et la chronicité d'abus médicamenteux - en particulier d'hypnotiques -
avaient entraîné un syndrome de dépendance à ces substances. Un
programme de réduction de l'absorption médicamenteuse semblait
toutefois avoir donné de bons résultats, de telle sorte qu'ils ont
recommandé une prise en charge psychiatrique ambulatoire. Sur le plan
administratif, ils ont estimé que l'appelante continuait à avoir besoin d'un
encadrement pour la gestion de ses affaires et que le maintien d'une
mesure tutélaire était nécessaire. A leur avis, comme le suggérait la
curatrice, le mandat devrait être confié à un professionnel, notamment au
vu des enjeux liés à l'enfant. En conclusion, les auteurs de l'expertise ont
considéré que l'ensemble du tableau psychopathologique de l'appelante
était de nature à l'empêcher de gérer ses affaires, que son état de santé
ne suscitait actuellement plus d'inquiétude et qu'il ne nécessitait pas
d'aide permanente. Néanmoins, eu égard à sa fragilité psychique, il était
souhaitable que l'intéressée puisse bénéficier d'une prise en charge
psychiatrique. Elle ne représentait aucun danger pour autrui et son état de
santé n'exigeait pas à ce jour un placement de longue durée.
Au vu de ce qui précède, l'existence d'une cause de
l'interdiction résidant dans le retard mental léger diagnostiqué chez
l'appelante pourrait être admise. Cette question peut toutefois demeurer
indécise, dès lors que la condition d'interdiction n'est en l'espèce pas
réalisée. En effet, si, comme l'ont relevé les experts, R.________ a besoin
d'un encadrement pour la gestion de ses affaires, il s'agit d'une aide
-
13 -
similaire à celle que lui apportait son père avant l'instauration de la
mesure de curatelle volontaire, consistant principalement à payer les
factures. L'empêchement dont souffre l'appelante n'a pas évolué
négativement depuis lors et n'apparaît pas suffisamment caractérisé pour
justifier, sous l'angle de la proportionnalité, l'institution d'une tutelle. La
curatrice a indiqué aux experts que, d'un point de vue strictement
financier, la curatelle était suffisante, l'appelante se contentant de la
somme versée chaque semaine. Une interdiction apparaît en l'espèce
d'autant moins fondée que l'appelante est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité et qu'elle vit désormais avec son époux. Il n'y a ainsi
pas lieu de prononcer l'interdiction civile de R.________ et il appartiendra à
la justice de paix d'examiner si la curatelle volontaire est - pour autant que
l'appelante soit à ce stade toujours disposée à accepter une telle mesure -
suffisante ou s'il y a lieu d'instaurer une autre curatelle.
4.La décision attaquée étant relative à l'enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de
R., la justice de paix n'avait pas à mentionner le sort de [...], qui
fait l'objet d'une procédure séparée, dans laquelle la juge de paix a
notamment statué par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2
décembre 2010. Le grief formulé par les appelants sur l'absence de
remarque ou de décision relative à l'enfant n'a donc pas à être examiné
plus avant dans la présente procédure d'appel.
5.En conclusion, les appels doivent être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que l'interdiction civile de R. n'est
pas prononcée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de
Lausanne pour qu'elle examine si la curatelle volontaire dont l'appelante
fait l'objet suffit ou si une autre curatelle s'impose.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à
-
14 -
l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et 396 al. 2 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'une interdiction civile
n'est pas prononcée, la cause étant renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour qu'elle examine si la
curatelle volontaire (art. 394 CC) dont fait l'objet R.________
suffit ou si une autre curatelle s'impose.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.,
-M. A.F.,
-M. B.F.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :