Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 29 al. 2 Cst. ; 273 ss, 314 ch. 1 et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2011 par
le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l'enfant
P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.P., né hors mariage le [...] 1998, est le fils d'V.
et de G., qui l'a reconnu. Il vit avec sa mère, seule détentrice de
l'autorité parentale et du droit de garde, à [...].
Par convention signée les 17 octobre et 28 novembre 2000,
approuvée par la Justice de paix du cercle de Bottens le 5 décembre 2000,
les parents ont fixé les modalités du droit de visite de G. sur
P.. Il était prévu que le père jouirait d'un libre droit de visite sur
son fils, à exercer d'entente avec la mère, moyennant préavis de trois
jours (ch. IV). Le chiffre V de cette convention stipulait qu'à défaut
d'entente, G. pourrait voir P.________ un week-end sur deux du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures (1), tous les
mercredis de 8 heures à 19 heures 30, étant précisé que ce droit serait
purement et simplement supprimé si le père ne pouvait pas garantir son
application (2), pendant la moitié des vacances scolaires, moyennant
préavis d'un mois (3), et alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et
l'Ascension, Pentecôte et le Jeûne fédéral (4), à charge pour le père d'aller
chercher son fils chez sa mère et de l'y ramener.
Le 12 septembre 2011, la Dresse L., pédopsychiatre à
[...], a adressé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un
« signalement d’un mineur en danger dans son développement »
concernant P.. La Dresse L.________ a observé que P.,
qu'elle avait reçu le même jour en consultation accompagné de sa mère,
se montrait triste et anxieux, mais qu’il pouvait s’exprimer. Il évoquait les
week-ends difficiles avec son père et parlait de son ambivalence, à savoir
son envie de continuer à voir celui-ci car il y avait de bons moments et
celle d’arrêter à cause de la violence verbale et physique. Selon les faits
relatés à la doctoresse, au cours des week-ends que P. passait
chez son père, il y avait rarement une journée sans qu’il soit violemment
grondé par des cris et des paroles blessantes, alors que P.________ n’était
pas décrit comme un préadolescent posant des problèmes de
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comportement. Occasionnellement, la violence était aussi physique,
l’enfant étant frappé ou poussé violemment contre un mur. P.________ était
angoissé avant les week-ends et rentrait de ceux-ci souvent en pleurs.
L’agressivité de G.________ pouvait également se manifester si P.________
disait ne pas vouloir aller chez son père. La Dresse L.________ a considéré
que P.________ était probablement maltraité au cours des week-ends chez
son père, verbalement et parfois physiquement. Elle a relevé que, jusqu’à
présent, la mère avait fait de son mieux pour ne pas se mêler de la
relation entre P.________ et son père, mais qu’elle estimait maintenant qu’il
fallait que cela cesse, ce qu’elle-même approuvait. Elle a ajouté que, selon
elle, il n’y avait pas, dans ce cas, de problématique d’aliénation parentale.
Elle a enfin précisé que la mère avait elle-même été brutalisée par
G.________ au temps de leur vie commune.
Dans un courriel du 12 septembre 2011, V.________ a
notamment relaté à sa mandataire que son fils lui avait expliqué que le
week-end précédent, il avait été à deux reprises malmené physiquement
par son père dans un accès de colère à la suite d’une « bêtise ». Il avait
ainsi été une première fois projeté contre un mur, puis frappé avec la main
sur le torse dans la voiture lors du retour.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
adressée le 21 septembre 2011 au Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix), V.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que
l’exercice du droit de visite de G.________ sur son fils P.________ soit
immédiatement suspendu (I) et à ce que le SPJ soit invité à effectuer une
enquête relativement aux déroulements passés de l’exercice du droit de
visite de G.________ sur son fils, puis à se prononcer sur l’éventualité d’une
reprise de l’exercice de ce droit avec ou sans conditions et dans quel ordre
de temps (II).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
septembre 2011, le juge de paix a admis la requête de mesures d’extrême
urgence déposée le 22 [recte : 21] septembre 2011 par V.________ (I), dit
que le droit de visite de G.________ sur son fils P.________ est
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immédiatement suspendu jusqu’à droit connu sur les mesures
provisionnelles où les parties seront convoquées (II), dit qu’une audience
de mesures provisionnelles sera fixée à bref délai avec V., par son
conseil, et G. (III), déclaré la décision immédiatement exécutoire
(IV) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (V).
V., assistée de son avocate, a été entendue lors de
l’audience du juge de paix du 27 septembre 2011. Bien que dûment cité à
comparaître, G. ne s’est pas présenté ni personne en son nom.
V.________ a notamment déclaré qu’elle avait déjà par le passé contacté un
pédopsychiatre à la suite d’épisodes de violence survenus avec le père de
P.. Celui-ci ressentait beaucoup de culpabilité par rapport à la
situation actuelle et avait peur que son père ait des ennuis. La mandataire
d’V. a précisé que G.________ s’était déjà montré violent à l’égard
d’autres personnes. Elle a produit le témoignage écrit d’une ancienne
compagne de celui-ci le décrivant en substance comme une personne
instable qui pouvait avoir des réactions d’une violence impressionnante,
qui n’avait plus de maîtrise de soi et perdait totalement le contrôle dans
ses moments de colère, qui était extrêmement violent verbalement et
totalement rabaissant, et qui pouvait également être physiquement
violent.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
adressée pour notification le 29 septembre 2011, le Juge de paix du
district de Morges a confirmé dans son intégralité l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue le 22 septembre 2011 (I), chargé le
groupe d’évaluation du SPJ de procéder à une enquête sur les conditions
d’exercice du droit de visite de G.________ sur son fils P.________ (II), dit que
les frais suivent le sort de la cause (III), déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et dit qu’elle restera en
vigueur durant toute l’enquête et jusqu’à décision définitive qui sera prise
par l’autorité tutélaire (IV).
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B.Par acte motivé du 10 octobre 2011, G.________ a recouru
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce
sens qu’il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du
vendredi soir 18 heures au dimanche soir à 18 heures, un mercredi sur
deux de 8 heures à 19 heures 30, pendant la moitié des vacances
scolaires moyennant préavis d’un mois, et alternativement à Noël et
Nouvel An, Pâques et l’Ascension et Pentecôte et le Jeûne fédéral, à
charge pour lui d’aller chercher son fils chez sa mère et de l’y ramener. Il a
notamment relaté sa version des événements du 11 septembre 2011, à
savoir qu’il avait poussé son fils pour le protéger. En effet, un estagnon
d’essence que P.________ avait auparavant posé derrière la voiture se
trouvait alors sous ce véhicule qu’il venait de reculer, à proximité du pot
d’échappement brûlant, de sorte qu’il avait eu peur que tout explose. Il a
indiqué s’être énervé et avoir « fait la morale » à son fils pendant plusieurs
minutes, afin que celui-ci prenne conscience du danger de la situation. Il a
en outre requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et produit un
bordereau de pièces.
Le 18 octobre 2011, V.________ s’est opposée à la restitution de
l’effet suspensif.
Par décision du 20 octobre 2011, le Président de la Chambre
des tutelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
Le 8 novembre 2011, le recourant a renoncé à déposer un
mémoire ampliatif, se référant aux motifs exposés dans son acte de
recours et formulant quelques remarques complémentaires.
Par mémoire du 21 novembre 2011, l’intimée V.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours
et, subsidiairement, à la modification de l’ordonnance querellée en ce sens
qu’un droit de visite surveillé est accordé à G.________ sur son fils
P.________ selon des modalités à fixer, pour autant qu’un pédopsychiatre
désigné par la Chambre des tutelles donne un préavis favorable et que
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l’enfant, après audition, y consente, ce jusqu’à droit connu sur le rapport à
déposer par le SPJ. Elle a produit un bordereau de pièces.
Invité par la cour de céans à lui communiquer un bref compte
rendu de l’audition de P.________ s’il avait déjà pu être procédé à celle-ci,
le SPJ a indiqué, par lettre du 20 décembre 2011, que le dossier en cause
serait attribué d’ici à la mi-janvier 2012, le groupe d’évaluation devant
gérer une importante liste d’attente.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix ordonnant la suspension du droit de visite
d'un père sur son fils mineur, dont la garde et l’autorité parentale
appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p.
619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
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dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les
décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice
(JT 2003 III 35 c. 1c).
Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du
mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1 ; ATF 121 III 1 c. 2a,
JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que les écritures
déposées durant la procédure. Les pièces produites par les parties en
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deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme
l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale,
il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art.
275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures
d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est
incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non
contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision
rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La
nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition
avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix
constituée d'un juge, de deux assesseurs (art. 110 al. 2 LOJV) et d'un
greffier, notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant
les situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures
d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c
et 2d).
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L’enfant étant domicilié chez sa mère, seule détentrice de
l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC), à [...], le Juge de paix du district de
Morges était compétent pour prendre la décision entreprise.
La mère, contrairement au père et à l’enfant, a été auditionnée
par le juge de paix le 27 septembre 2011, de sorte que son droit d’être
entendue a été respecté.
c/aa) Invoquant une violation du droit d’être entendu, le
recourant reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à son
audition, ni à celle de P.________.
Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), confère à toute personne
le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, de participer à l’administration des preuves et de se
déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2 ; ATF 127 I 54 c. 2b, JT
2004 IV 96 ; ATF 126 I 97 c. 2b, JT 2004 IV 3).
Aux termes de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d’ordonner une
mesure de protection de l’enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne
s'opposent pas à l'audition. Cette disposition s’applique par analogie au
droit de visite prévu aux art. 273 ss CC (ATF 127 III 295 c. 2a, JT 2002 I
392 ; ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). En outre, l'art. 12 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que
les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les
opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité (par. 1) ; à cette fin, on donnera
notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon
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compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (par.
2). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c.
2a), des motifs importants peuvent néanmoins conduire à considérer
qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment
lorsque la personne chargée de l’audition doit faire preuve d'un sens
psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être
effectué par des spécialistes (cf. FF 1996 I 146 ss).
Il peut être renoncé à entendre un enfant dans le but d’éviter
un risque lié à la répétition d’auditions ou pour d’autres motifs,
notamment si le mineur est placé dans un conflit de loyauté largement
supérieur à la normale (Meier, La position des personnes concernées dans
les procédures de protection des mineurs et des adultes – Quelques
enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in RDT 5/2008, pp.
399 ss, spéc. p. 406). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque
l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une
expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une
audition répétée représente pour le mineur une charge insupportable – par
exemple en cas de conflit de loyauté aigu – et que l'on ne peut attendre
aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité
escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la
nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de
l'audition effectuée par le tiers, pour autant qu'il s'agisse d'un
professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les
éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement
ses résultats, soient actuels (TF 5A_467/2011 du 3 août 2011 c. 6.1 ; ATF
133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244). Ainsi, il faut éviter une audition pour
l'audition, que ce soit le juge ou un tiers mandaté qui y procède. Le
rapport d'une spécialiste en psychologie des enfants et des jeunes, datant
de deux ans et ne retranscrivant pas les entretiens entre cette thérapeute
et l'enfant, a été jugé insuffisant pour considérer que ce dernier avait été
entendu personnellement et de manière appropriée (ATF 133 III 553
précité c. 4 et 5).
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En cas d’urgence, l’autorité peut prendre des mesures
provisoires, voire préprovisoires ou superprovisionnelles, soit avant
l’audition des intéressés et sans instruction préalable (Meier, Commentaire
romand, Bâle 2010, n. 15 ad art. 314 CC, p. 1938).
bb) Les père et mère de l’enfant ont été assignés à
comparaître à l'audience du juge de paix du 27 septembre 2011. Le
recourant ne s’y est pas présenté et ne saurait se plaindre du fait qu'il n'a
pas été entendu personnellement par le premier juge, dès lors qu’il a été
dûment cité. S’il explique avoir annoncé au juge de paix qu’il avait un
empêchement professionnel le jour de l’audience, il n’a produit aucun
document attestant qu’il aurait été valablement empêché de comparaître
à l’audience susmentionnée, de sorte que le grief est mal fondé.
L’enfant P., âgé de treize ans, n’a pas non plus été
entendu par l’autorité de première instance. Le prononcé attaqué
concerne toutefois uniquement des mesures provisionnelles, qui,
conformément à la doctrine susmentionnée, peuvent être prises sans
instruction préalable. Par ailleurs, le premier juge a immédiatement
ordonné une enquête, de sorte que l’enfant sera entendu par le SPJ dès
que possible. Le juge de paix n’a en outre pas statué sur une modification
du droit de visite, la mère n’ayant introduit pour l’heure aucune demande
à cet égard mais uniquement requis la suspension du droit de visite du
père jusqu’à ce que le SPJ rende son rapport. On ne se trouve donc pas en
présence d'une requête de mesures provisoires formée dans le cadre
d'une procédure matrimoniale, auquel cas l'audition de l'enfant se serait
par principe imposée (ATF 126 III 497, résumé in JT 2002 I 257 ; TF
5P.276/2005 du 28 septembre 2005 c. 3.3). S’agissant d’une mesure de
protection d’un enfant contre la violence physique et psychologique de
son père, il était adéquat d’éviter à P. une audition d’urgence –
qu’elle soit effectuée par le juge ou par un tiers qualifié désigné par le
magistrat –, puisque l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté aigu par
rapport à l’auteur des violences alléguées. Le premier juge pouvait donc
en l’espèce se contenter, au stade des mesures provisoires, des propos de
l’enfant tels que rapportés par la Dresse L.________, quand bien même
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celle-ci n’a pas qualité de tierce personne mandatée par le juge, mais de
dénonciatrice. Le recours s’avère ainsi également mal fondé sur ce point.
3.Invoquant une violation de l’art. 8 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), des art. 14 et 36 al. 3 Cst., ainsi que de l’art.
273 al. 1 CC, le recourant conteste la suppression de son droit de visite.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
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est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009,
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du
droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant. Il
faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi celui-ci adopte une
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14 -
attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice
du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF
127 III 295 c. 4a ; TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 c. 3b, publié in
FamPra.ch 3/2002, p. 603).
On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le
Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les voeux
exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il
s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et
le développement – en règle générale à partir de douze ans révolus (cf. TF
5C.293/2005 du 6 avril 2006 c. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006, p. 760
[pour l'attribution de l'autorité parentale]) – permettent d'en tenir compte
(ATF 126 III 219 c. 2b, JT 2000 I 312 ; ATF 124 III 90 c. 3c, JT 1998 I 272 ;
ATF 122 III 401 c. 3b, JT 1997 I 638). Ce principe vaut pour la
réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 précité c. 3c ; TF
5C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1, publié in FamPra.ch 3/2006, p.
751, et la doctrine citée).
b) En l’espèce, il ressort du « signalement d’un mineur en
danger dans son développement » adressé au SPJ le 12 septembre 2011
par la Dresse L.________ que P.________ se montre triste et anxieux.
L’enfant évoque les week-ends difficiles avec son père et parle de son
ambivalence, à savoir son envie de continuer à le voir car il y a de bons
moments et celle d’arrêter à cause de la violence verbale et physique.
Selon les faits relatés à la doctoresse, au cours des week-ends que
P.________ passe chez son père, il y a rarement une journée sans qu’il soit
violemment grondé par des cris et des paroles blessantes, alors que
P.________ n’est pas décrit comme un préadolescent posant des problèmes
de comportement. Occasionnellement, la violence est aussi physique,
l’enfant étant frappé ou poussé violemment contre un mur. P.________ est
angoissé avant les week-ends et rentre au terme de ceux-ci souvent en
pleurs. L’agressivité de G.________ peut également se manifester si l’enfant
dit ne pas vouloir aller chez son père. Compte tenu des déclarations de
P., la Dresse L. considère que celui-ci est probablement
maltraité au cours des week-ends chez son père, verbalement et parfois
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15 -
physiquement. Elle relève que, jusqu’à présent, la mère a fait de son
mieux pour ne pas se mêler de la relation entre P.________ et son père,
mais qu’elle estime maintenant qu’il faut que cela cesse, ce qu’elle-même
approuve. Elle ajoute que, selon elle, il n’y a pas, dans ce cas, de
problématique d’aliénation parentale et précise encore que la mère a elle-
même été brutalisée par le recourant au temps de leur vie commune.
Au dossier figure également le témoignage écrit d’une
ancienne compagne de G.. Ce dernier y est en substance décrit
comme une personne instable qui peut avoir des réactions d’une violence
impressionnante, qui n’a plus de maîtrise de soi et perd totalement le
contrôle dans ses moments de colère, qui est extrêmement violent
verbalement et totalement rabaissant, et qui peut également être
physiquement violent.
Dans un courriel du 12 septembre 2011, la mère a notamment
indiqué à sa mandataire que son fils lui avait expliqué que le week-end
précédent, il avait été à deux reprises malmené physiquement par son
père dans un accès de colère à la suite d’une « bêtise ». Il avait ainsi été
une première fois projeté contre un mur, puis frappé avec la main sur le
torse dans la voiture lors du retour. Dans le cadre de son recours, le père a
exposé sa propre version des événements du 11 septembre 2011,
admettant tout de même avoir poussé son fils et lui avoir « fait la
morale ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la suspension du
droit de visite du recourant doit en l’état être confirmée. Au regard des
intérêts de l’enfant, la suppression provisoire dudit droit ne viole pas le
droit fédéral, pas plus que le droit conventionnel ou constitutionnel. En
effet, si une limitation du droit de visite peut constituer une ingérence
dans la vie familiale du recourant, elle est toutefois en l’occurrence
justifiée par la nécessité de protéger la santé et le bien-être de P..
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr.,
conformément à l’art. 236 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et sont mis à la charge du
recourant.
Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance à titre de participation aux honoraires de son conseil,
qu'il convient d'arrêter à 1’000 fr. et de mettre à la charge du recourant
(art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant G.________ versera à l'intimée V.________ une
indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
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17 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bertrand Gygax (pour G.),
-Me Inès Feldmann (pour V.),
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :