Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401 al. 1, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mars 2009 par le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant
l'enfant B.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.J.________ est née sourde le 30 novembre 2000 à Managua
(Nicaragua) d'un père suisse, A.J., et d'une mère nicaraguayenne,
D..
B.J.________ a été envoyée en Suisse par son père en décembre
2002 afin qu'elle puisse y être soignée. Elle vit depuis lors avec ses
grands-parents paternels, C.J.________ et D.J., auxquels le père a
confié la garde.
Dans un rapport logopédique établi en septembre 2003 par
l'Ecole cantonale pour enfants sourds, le Dr [...], médecin conseil, et [...],
logopédiste, ont confirmé la surdité profonde de l'enfant et indiqué qu'une
implantation était envisagée. Ils ont précisé que les grands-parents étaient
très attachés à leur petite fille et faisaient de leur mieux pour l'aider, mais
qu'ils étaient également fatigués, raison pour laquelle une solution était
recherchée, avec les grands-parents, afin de les soulager, d'autant que le
suivi post-implantatoire était très lourd, notamment quant aux
déplacements nécessités. C.J. et D.J.________ avaient ainsi accepté
d'être contactés par une assistante sociale du Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) afin de trouver une famille pouvant les soutenir et
éventuellement accueillir l'enfant une partie de la semaine.
Le 6 avril 2004, le directeur de l'Ecole cantonale pour enfants
sourds a requis, avec l'accord des grands-parents, que soit mise en place
une curatelle d'assistance éducative en faveur de B.J.________. Il a fait
valoir que les grands-parents étaient âgés et ne pouvaient assumer toute
la prise en charge nécessitée par une enfant sourde et prochainement
implantée. La mesure sollicitée pourrait ainsi garantir l'évolution de
l'enfant dans le moyen et long terme.
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3 -
Le 28 avril 2004, le Juge de paix des districts d'Orbe et de la
Vallée a ouvert une enquête concernant B.J.________ et confié cette
enquête au SPJ.
Lors de son audience du 3 juin 2004, le juge de paix a procédé
à l'audition d'C.J.________ et de D.J., ainsi que de A.V. et de
B.V.. Ces derniers, parents de deux enfants de 4 et 6 ans, ont
indiqué qu'ils accueillaient B.J. les jours où elle n'avait pas l'école
ou pendant les week-ends.
B.J.________ a été opérée le 30 avril 2004 au Centre romand
d'implants cochléaires des Hôpitaux Universitaires de Genève, après que
les personnes responsables se soient assurées du fait que l'enfant pourrait
bénéficier du suivi postopératoire, très lourd dans le cas d'une
implantation cochléaire. Un tel implant a été posé afin de lui permettre
d'entendre assez tôt et d'acquérir le langage. Selon un certificat médical
établi le 4 juillet 2004 par le Professeur [...] et le Dr [...], respectivement
directeur et médecin responsable du Centre romand d'implants
cochléaires, la synergie entre C.J.________ et D.J.________, le soutien
apporté aux grands-parents par la famille d'accueil et la prise en charge
pédagogique de l'Ecole cantonale pour enfants sourds étaient adéquats et
cette solution optimale devait être pérennisée.
Le SPJ a rendu le 8 novembre 2004 un rapport de
renseignements dont il ressort que l'enfant vit dans un milieu favorable à
son développement, entre la prise en charge à l'école et à la maison.
L'assistante sociale Marie Spertini a rapporté les propos de la logopédiste
qui suivait l'enfant au Centre d'implantation, laquelle indiquait que les
grands-parents répondaient parfaitement aux exigences de l'implantation
et qu'ils étaient tout à fait adéquats dans la prise en charge de l'enfant. Le
SPJ a indiqué qu'il n'envisageait pas de placement en famille d'accueil
autre que chez les grands-parents. Il a suggéré que la garde lui soit
confiée en attendant le retour du père en Suisse, afin de permettre à
l'enfant de rester chez ses grands-parents et de faire le lien entre la
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4 -
famille et l'école jusqu'à ce que le père puisse faire valoir tous ses droits
et assumer son autorité parentale complète.
Le 25 novembre 2004, le Ministère public a fait valoir que la
mesure de l'art. 310 CC était une mesure d'ultima ratio à laquelle il ne
fallait avoir recours que si le milieu dans lequel vivait l'enfant
compromettait son développement. Il a estimé que la mesure proposée
par le SPJ n'était pas judicieuse dès lors que les grands-parents se
montraient parfaitement adéquats dans la prise en charge de leur petite-
fille. Le Ministère public a dès lors préconisé une mesure de surveillance
éducative au sens de l'art. 307 CC, largement suffisante pour permettre
aux grands-parents d'être épaulés et conseillés dans leur tâche.
Par décision du 3 février 2005, la Justice de paix a pris acte
que la représentation légale de B.J.________ était assumée par ses grands-
parents C.J.________ et D.J., institué une mesure de curatelle
éducative en faveur de l'enfant et désigné le SPJ en qualité de curateur.
Afin que l'assurance-invalidité puisse prendre en charge des
mesures de réadaptation en faveur de B.J., celle-ci devait avoir
son domicile fixe et légal en Suisse. La justice de paix a dès lors, par
décision du 17 novembre 2005, institué une mesure de tutelle à forme de
l'art. 368 CC en faveur de l'enfant, désigné C.J.________ et D.J.________ en
qualité de tuteurs et maintenu la mesure de curatelle d'assistance
éducative.
Le 3 mars 2008, l'assistante sociale du SPJ a rédigé un rapport
de renseignements dont il résulte que B.J.________ vit toujours chez ses
grands-parents, qu'elle fréquente l'école cantonale pour enfants sourds,
l'école enfantine et qu'elle bénéficie d'un soutien pédagogique spécialisé.
Elle progresse dans l'acquisition du langage et est très bien intégrée dans
le village. Elle a indiqué que A.V.________ et B.V.________ s'étaient engagés
à accueillir B.J.________ le jour où ses grands-parents ne pourraient plus
s'occuper d'elle. Le SPJ a proposé que dès que l'enfant serait accueillie par
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la famille de A.V., le mandat de tutelle soit attribué à l'Office du
tuteur général.
Par courrier du 2 décembre 2008, confirmé par rapport du 4
février 2009, le SPJ a informé la justice de paix du fait que A.J. était
de retour en Suisse depuis le mois de juin 2008, à la surprise de toute la
famille. Il travaillait depuis le 1
er
novembre 2008 à plein temps dans une
confiserie et avait trouvé un appartement à Lausanne. Il voyait sa fille
deux fois par semaine chez ses parents. B.J.________ était scolarisée en
première année primaire, avec un suivi logopédique et psychomoteur une
fois par semaine. Elle avait fait de grands progrès dans le langage parlé.
L'assistante sociale du SPJ a dès lors requis d'examiner si les conditions
étaient requises pour que le père puisse être détenteur de la garde et de
l'autorité parentale sur sa fille. Si tel était le cas, elle a proposé de confier
au SPJ un mandat de curatelle d'assistance éducative afin d'encadrer
A.J.________ dans sa mission de père.
Le 6 février 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de
A.J.________ et de ses parents. Le père a indiqué qu'il vivait à Lausanne
dans un appartement d'une pièce et qu'il voyait sa fille toutes les
semaines chez les grands-parents. Il n'avait pas encore passé un temps
prolongé seul avec elle. Il avait commencé des cours de langage des
signes pour pouvoir mieux communiquer avec sa fille. Il a en outre indiqué
qu'il était prévu que son épouse, qui n'était pas la mère de l'enfant, vienne
le rejoindre dans le courant de l'année. Il a demandé à pouvoir être
réintégré dans son droit de garde et son autorité parentale, tout en
acceptant néanmoins que ses parents conservent la garde sur B.J.________
durant l'enquête. Le juge de paix a informé les comparants de l'ouverture
d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre de
A.J.________, qui nécessiterait probablement un retrait provisoire du droit
de garde pendant la durée de l'enquête. Il a confié dite enquête au SPJ,
afin de préciser si le père avait des capacités suffisantes pour obtenir la
garde de sa fille et s'il pouvait lui offrir des conditions de vie conformes à
l'intérêt de l'enfant.
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6 -
Le 9 février suivant, le juge de paix a indiqué au père et aux
grands-parents que la cour allait statuer selon le sens déjà indiqué, à huis
clos, à moins qu'ils ne demandent expressément à être entendus.
Par décision du 20 février 2009, la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois a levé la mesure de tutelle en faveur de B.J.,
libéré C.J. et D.J.________ de leur mandat de tuteurs et requis le
juge de paix d'ordonner le retrait provisoire du droit de garde de
A.J.________ sur sa fille B.J.. La justice de paix a constaté que le
père était établi en Suisse et avait retrouvé un emploi fixe de sorte qu'il
convenait de le rétablir dans ses droits parentaux. L'enfant avait toutefois
vécu sans lui durant des années, de sorte qu'il convenait de rétablir le lien
avec lui de manière progressive.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mars 2009,
notifiée à A.J. le 10 mars suivant, le juge de paix a retiré
provisoirement le droit de garde de A.J.________ sur sa fille B.J.________ (I)
et confié le droit de garde au SPJ, avec pour mission de veiller à ce qu'un
droit de visite régulier du père sur sa fille soit assuré et de placer l'enfant
au mieux de ses intérêts (II). Le juge de paix a constaté que le père avait
quitté la Suisse durant de nombreuses années et qu'il n'avait revu son
enfant qu'à quelques occasions. Il a estimé qu'il importait qu'un lien
progressif soit rétabli entre lui et son enfant et de permettre aux
assistants de déterminer si ce père avait les capacités suffisantes pour
accueillir sa fille au sein de son foyer en lui assurant un cadre sécure et
propice à son développement.
B.Par acte du 17 mars 2009, A.J.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance.
Il a développé ses moyens par écriture du 13 avril 2009.
Par mémoire du 12 mai 2009, le SPJ a conclu au rejet du
recours. Il a précisé qu'il se trouvait dans une situation d'observation des
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capacités parentales de A.J.. Le cadre de vie de celui-ci était
susceptible d'évoluer à court voire moyen terme car son épouse devait
venir le rejoindre en Suisse. Il conviendrait d'observer aussi la relation
entre l'enfant et l'épouse de son père et d'en apprécier les conséquences
sur les futures conditions de vie de B.J.. Le SPJ a attesté de la
volonté du père d'assumer ses responsabilités et du fait qu'il n'avait
jusqu'ici pas failli à ses intentions et qu'il le prouvait par le comportement
adopté envers sa fille.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.J.________
son droit de garde sur sa fille B.J.________, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2001 III 121 c. 1a;
JT 1990 III 34; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité
parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la
filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205;
RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est
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8 -
pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit. Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des
tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au
fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35).
b) En l'espèce, le recours a été formé par le père de la mineure
concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1, c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Son écriture du 13
avril 2009 et les déterminations du SPJ du 12 mai 2009, déposées dans le
délai imparti à cet effet, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 492 CPC).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
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paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux
termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou
dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement
la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement,
conformément à l'art. 310 al. 1 CC.
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l'autorité
tutélaire (art. 25 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la
compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la
procédure.
c)En l'espèce, l'enfant était sous la tutelle de ses grands-parents
au moment de l'ouverture de l'enquête. Son domicile se trouve dès lors au
siège de l'autorité tutélaire et le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois était compétent ratione loci et ratione materiae pour rendre
l'ordonnance entreprise.
Le juge de paix a procédé à l'audition du recourant et des
grands-parents et tuteurs de l'enfant lors de son audience du 6 février
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10 -
3.a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit civil VI/2, Les effets de la filiation, 2ème éd. 2002, n. 746, p. 373).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire; elles doivent en outre
compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I,
2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles
307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes :
elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif
de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir
si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard (TF, 5C.258/2006, in FamPra 2007, p. 428).
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b) L'enfant est arrivée en Suisse en décembre 2002, soit il y a un
peu plus de 6 ans. Depuis, elle a toujours vécu auprès de ses grands-
parents, qui se sont occupés d'elle avec dévouement et ont effectué
toutes les démarches nécessaires à la prise en charge de son handicap.
B.J.________ a ainsi bénéficié d'une opération cochléaire qui lui permet
d'entendre, d'un suivi logopédique et d'un suivi neuropsychologique et en
pédopsychiatrie. L'enfant a noué des liens particuliers avec une famille
proche de ses grands-parents, qui a fait œuvre de famille d'accueil
certains jours de la semaine. B.J.________ est aujourd'hui scolarisée dans le
système public, a fortement progressé dans l'acquisition du langage et est
parfaitement intégrée dans son village et auprès des enfants de son âge.
Le recourant est parti vivre au Nicaragua en décembre 1992. Il
a envoyé sa fille vivre en Suisse auprès de ses parents afin qu'elle puisse y
être prise en charge de manière appropriée, eu égard à son handicap de
surdité profonde. Revenu en Suisse en juin 2008, il a retrouvé un emploi à
plein temps et occupe un logement d'une pièce à Lausanne. Sa femme,
qui n'est pas la mère de B.J.________, doit venir le rejoindre dans l'année à
venir. Le recourant va voir sa fille deux fois par semaine chez ses parents
et il a commencé des cours de langage des signes pour pouvoir mieux
communiquer avec elle, démontrant ainsi sa volonté d'assumer ses
responsabilités. Il s'est déclaré d'accord, lors de son audition le 6 février
2009, qu'elle continue à vivre auprès de ses parents durant l'enquête.
Il convient de rappeler que le retrait provisoire d'un droit de
garde est opéré lorsque le bien-être de l'enfant est mis en danger. La
question de savoir si les parents sont ou non responsable de cette
situation ne joue aucun rôle. Au demeurant, dans le cas d'espèce, il ne
s'agit pas à proprement parler de retirer le droit de garde du père sur sa
fille mais de permettre qu'il lui soit restitué progressivement, eu égard aux
particularités du cas d'espèce. En effet, l'intérêt de l'enfant – qui vit depuis
plus de six ans auprès de ses grands-parents, qui est scolarisée, a ses
habitudes et ses amis là où elle habite – commande qu'elle ne soit pas
d'emblée déstabilisée par la nouvelle situation, qui impliquerait un
changement de son lieu et de ses habitudes de vie. Ce souci est renforcé
-
12 -
par les implications propres à son handicap: si l'enfant a fait des progrès
considérables s'agissant de sa surdité et de l'acquisition du langage oral,
au point d'être intégrée dans le cadre de l'enseignement obligatoire, il faut
tenir compte du fait que cette intégration a représenté des efforts
considérables. Le handicap dont souffre l'enfant génère des besoins
particuliers et une prise en charge spécifique. B.J.________ a en outre
souffert de traumatismes liés à l'"abandon" qu'elle a pu ressentir à son
départ pour la Suisse, loin de ses père et mère. Il se justifie dès lors de
s'assurer que les contacts entre le père et sa fille se rétablissent
progressivement, sans constituer un nouvel abandon de la part des
grands-parents qui se sont occupés d'elle jusque-là. Il faut vérifier que le
père dispose d'un logement adéquat, ce qui ne paraît pas être le cas pour
l'instant puisqu'il n'a qu'un appartement d'une pièce, qu'il soit
suffisamment intégré socialement et qu'il soit en mesure de s'occuper
concrètement de son enfant, eu égard à ses besoins particuliers, celle-ci
ayant été entièrement prise en charge par ses grands-parents depuis
décembre 2002.
Il convient donc de procéder par étape et avec prudence, pour
ne pas déstabiliser l'enfant qui est parfaitement intégrée dans son lieu de
vie actuel. La mesure prise n'est qu'une mesure provisoire, ordonnée
pendant que le SPJ instruit sur l'enquête en "retrait du droit de garde"
destinée à établir si le père dispose des capacités suffisantes pour obtenir
la garde de sa fille et s'il peut lui offrir des conditions de vie conformes à
son intérêt. Si tout se passe bien, et le SPJ paraît optimiste, ayant constaté
la volonté du père d'assumer ses responsabilités et le fait qu'il n'avait
jusqu'ici pas failli à ses intentions, il pourrait être envisagé à relativement
court terme que le SPJ place l'enfant chez son père ou dans un lieu choisi
par celui-ci ou en collaboration avec lui, puis que l'enquête soit close par
une décision qui renonce à toute mesure.
En l'état, la décision prise par le juge de paix est donc
appropriée et une autre mesure que le "retrait" provisoire du droit de
garde ne serait pas suffisante pour garantir le bien de l'enfant. Au
demeurant, on notera que rien ne laisse penser que le père soit en conflit
-
13 -
avec ses parents, chez qui vit sa fille. Il était d'ailleurs d'accord que celle-ci
continue à vivre auprès d'eux durant l'enquête. Il exerce en outre
régulièrement son droit de visite. Enfin, il est constaté que cette solution
ne peut de toute façon, de facto, qu'être provisoire, les grands-parents
étant âgés et une solution ayant d'ailleurs déjà été envisagée avant le
retour du père pour le cas où ceux-ci ne pourraient plus s'occuper de
l'enfant.
La décision de première instance est donc bien fondée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif
des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.J.,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord,
et communiqué à :
-Mme et M. D.J. et C.J.________,
-Service de protection de la jeunesse, UAJ Lausanne
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :