Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par T., à Epalinges, nommé
conseil légal de Q. par décision du 3 novembre 2009 de la Justice
de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 19 mars 1990, la Justice de paix du III
e
Cercle
de la Gruyère a institué un conseil légal combiné à forme des art. 395 al. 1
et 2 CC en faveur de Q., né le 18 juillet 1946.
Le 5 avril 1993, la Justice de paix du cercle d'Echallens a
accepté en son for le conseil légal de Q..
Celui-ci a été admis dès le 24 février 1999 à la Fondation des
Oliviers au Mont-sur-Lausanne afin de poursuivre une démarche
thérapeutique. Depuis le mois de décembre 2004, il réside à Rose-Mousse,
à Lausanne, lieu de vie dépendant de la Fondation des Oliviers. La Justice
de paix du district de Lausanne a dès lors admis par décision du 26 juillet
2005 le transfert en son for de la curatelle de conseil légal de Q..
Par décision du 3 novembre 2009, envoyée aux parties pour
notification le 11 février 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a
désigné T. en qualité de conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 et
2 CC de Q., en remplacement de son précédent conseil légal.
Par lettre envoyée le 20 février 2010, T. a demandé à
être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation professionnelle et
personnelle. L'opposant fait valoir qu'il est très fréquemment en
déplacement en Suisse ou à l'étranger pour son travail et qu'il a beaucoup
de peine à s'occuper de ses propres affaires administratives. Il soutient en
outre ne pas être capable de s'occuper d'une tierce personne en raison
des angoisses que cela provoque chez lui.
B.Dans sa séance du 23 février 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de T.________ en qualité de
conseil légal de Q.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des
tutelles le 15 mars 2010.
-
3 -
Le 7 avril 2010, T.________ a transmis à la justice de paix un
certificat médical établi le 30 mars 2010 par le Dr [...] [...], selon lequel il
n'est pas dans un état psychique lui permettant d'assumer la charge
tutélaire en question.
Dans son mémoire du 10 juin 2010, T.________ a confirmé son
opposition pour les motifs déjà invoqués. Il a encore précisé qu'il
parcourait environ 45'000 km par année et que son domicile se trouvait à
75 km de son lieu d'activité. Il a exposé, enfin, qu'il était en état de
surcharge psychique et d'épuisement, au bord d'un état dépressif majeur.
Le 21 juin 2010, soit dans le délai supplémentaire qui lui a été
accordé, l'opposant a produit une attestation de son employeur et une
autre de son médecin-traitant. Selon l'attestation établie le 9 juin 2010 par
eb-Qual SA, T.________ est employé dans cette entreprise depuis le 1
er
septembre 2004. Il se trouve environ 90 % de son temps en déplacement
chez des clients qui se trouvent sur tout le territoire suisse. Il suit en outre
régulièrement des formations techniques de plusieurs jours chez des
fournisseurs en Europe et aux Etats Unis. Selon la lettre du Dr [...] du 12
juin 2010, les angoisses de T.________ sont réelles. La perspective
d'assumer un mandat tutélaire le met dans un état d'anxiété tel qu'il
l'empêchera d'accomplir correctement la mission qui lui a été imposée et
compromettra un équilibre psychique déjà fragilisé. Le médecin a évoqué
une expérience traumatisante chez son patient qui a laissé comme
séquelle "une sorte particulière de phobie: sous forme d'une résurgence
d'angoisse insurmontable à la seule idée de risquer de se retrouver
responsable d'une personne à sa charge".
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
-
4 -
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est application par
analogie à la désignation du conseil légal (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, T.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de conseil légal de Q.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n° 179; CTUT, 12
juin 1997, n° 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
-
5 -
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
-
6 -
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe
ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières
telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne
désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant invoque d'une part qu'il ne dispose pas
de la disponibilité nécessaire en raison de ses déplacements
professionnels et, d'autre part, que son état de santé psychique ne lui
permet pas d'assumer le mandat confié.
Il résulte du certificat médical du 30 mars 2010 et de la lettre
du 12 juin 2010, tous deux rédigés par le Dr [...], que l'opposant n'est pas
dans un état psychique lui permettant d'assumer la charge tutélaire en
question. Le médecin relève que les angoisses de l'opposant sont réelles
et que la perspective d'assumer un mandat tutélaire le met dans un état
d'anxiété tel qu'il l'empêchera d'accomplir correctement la mission qui lui
a été imposée et compromettra un équilibre psychique déjà fragilisé. Le
médecin a évoqué une expérience traumatisante chez son patient qui a
laissé comme séquelle "une sorte particulière de phobie: sous forme d'une
résurgence d'angoisse insurmontable à la seule idée de risquer de se
retrouver responsable d'une personne à sa charge". L'inaptitude relative
devant aussi être appréciée en fonction de la capacité, notamment
physique ou psychique, d'assumer un tel mandat (Schnyder/Murer, op. cit.,
n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703), l'opposant n'apparaît pas apte à
-
7 -
prendre en charge un mandat de curatelle sans risquer de porter atteinte
à sa santé.
Au reste, l'opposant invoque ses nombreux et incessants
déplacements professionnels en Suisse et à l'étranger. Il effectue en effet
45'000 km par année et se trouve en déplacement durant le 90 % de son
temps de travail. L'opposant ne dispose ainsi pas non plus de la
disponibilité nécessaire à la gestion de ce mandat.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les
intérêts du pupille seraient compromis par le maintien de la désignation
de T.________ en qualité de conseil légal.
4.En définitive, l'opposition de T.________ doit être admise et sa
désignation en qualité de conseil légal de Q.________ annulée, le dossier
étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau conseil
légal.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de T.________ en tant que conseil légal de
Q.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau
conseil légal.
-
8 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond (pour T.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :