202
TRIBUNAL CANTONAL
IT11.046563-112390
117
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 395 al. 2 CC; 174 CDPJ; 379 ss, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par N.________, à Cheseaux-sur-
Lausanne, contre la décision rendue le 22 septembre 2011 par la Justice
de paix du district de Lausanne instituant une curatelle de conseil légal en
faveur du prénommé.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Né le [...] 1956, domicilié à Cheseaux-sur-Lausanne, N.________
souffre d'une maladie psychiatrique depuis plusieurs années. Au bénéfice
d'une rente AI, il occupe un studio dans la maison parentale, laquelle, pour
l'essentiel, est louée à des tiers. Cet immeuble appartient à l'hoirie
qu'N.________ forme avec d'autres membres de sa famille, dont sa sœur
L.. L'entretien de cette maison familiale devenant de plus en plus
coûteux, il a été décidé de la vendre.
Le 20 avril 2009, L. a fait part à la Justice de paix du
cercle de Cheseaux-sur-Lausanne (actuellement : Justice de paix du
district de Lausanne) de ses inquiétudes à propos du comportement de
son frère. Celui-ci, entre autres actes, avait adressé des menaces à des
tiers, s'était s'introduit dans les appartements des locataires à des heures
incongrues, embrasait des buissons et des fleurs du jardin, coupait le
chauffage et l'électricité et avait changé la serrure principale de la porte
palière donnant accès à deux appartements. Estimant que cette situation
n'était plus supportable, L.________ a demandé à la Justice de paix de
prendre une décision afin de faire cesser les agissements de son frère. Elle
a adressé une copie de sa lettre au Professeur J.________ de l'Hôpital
psychiatrique [...] qui suivait depuis un certain temps N..
Le 22 avril 2009 (recte : 8 juin 2009), le Professeur J.
de l'Hôpital psychiatrique [...] a informé l'autorité tutélaire qu'il connaissait
N.________ depuis dix ans. Durant les dernières années, l'état du patient
s'était bien stabilisé jusqu'au jour où il avait appris que la maison familiale
allait être vendue. Cette perspective l'avait perturbé au point qu'il avait dû
être réhospitalisé. Cependant, les nouvelles récentes que le Professeur
J.________ avait reçues de l'intéressé semblaient indiquer que celui-ci allait
mieux depuis qu'il avait trouvé un arrangement avec sa soeur.
Le 8 décembre 2009, le Juge de paix a procédé à l'audition de
N., assisté de son conseil. N. a déclaré que la maison
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3 -
venait d'être vendue et qu'il habitait toujours dans le studio loué par
l'hoirie. Celle-ci devait encore se partager trois parcelles forestières, une
parcelle agricole et des objets mobiliers. Le conseil de N.________ a ajouté
que son client était au bénéfice d'un bail d'une durée d'au moins dix ans,
mentionné au Registre foncier. Par ailleurs, si l'état de santé de N.________
s'était effectivement dégradé lorsqu'il avait appris la vente prochaine de la
maison, il semblait s'être à nouveau amélioré. L'intéressé n'avait jamais
eu de problèmes de gestion et s'occupait seul de ses affaires
administratives. Au bénéfice d'une rente AI de 1'555 fr. par mois, il
s'acquittait mensuellement d'un loyer de 550 fr., sans les charges, et
d'une prime d'assurance maladie de 400 francs. Titulaire d'un compte
bancaire créditeur de 70'000 fr., N.________ comptait investir le montant
de 362'000 fr. qui devait lui revenir de la vente de la maison dans l'achat
du studio qu'il occupait. Sa dernière hospitalisation s'était bien passée; il
ne consommait plus d'alcool depuis onze ans et s'était affilié à la Croix
Bleue.
Estimant que la situation de N.________ n'était pas
préoccupante, le Juge de paix n'a pas pris de mesures de protection à son
égard.
Le 7 août 2010, la fille de N., X. a signalé au
Juge de paix de nouveaux faits concernant son père. A la suite de
nouvelles frictions, celui-ci avait dénoncé son bail et se trouvait sans
logement. La relation qu'il entretenait avec [...] avait en outre mal tourné.
Tenant des propos délirants, se prenant notamment pour le fils du
Président [...], sans domicile et sans soutien, N.________ était susceptible
de causer du tort à des tiers ainsi qu'à lui-même. X.________ estimait qu'il
convenait de lui administrer sans tarder un traitement médical et de le
mettre sous tutelle.
Le 30 novembre 2010, le Juge de paix a reçu la copie d'un
rapport de la Police cantonale du même jour. Sollicités par le CET qui leur
avait donné le signalement d'un individu criant dans un jardin à Cheseaux-
sur-Lausanne, les gendarmes étaient intervenus sur les lieux et avaient
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trouvé N.________ à l'extérieur de son domicile, tenant notamment des
propos incohérents. Sur ordre du Préfet, ils l'avaient conduit à l'Hôpital
psychiatrique [...].
Le 1
er
février 2011, le Juge de paix a réentendu N.________ en
présence de son conseil. Lors de son audition, N.________ a déclaré qu'il se
sentait mieux depuis qu'il avait changé de médicaments. Il était sorti de
l'hôpital et consultait tous les quinze jours le Professeur J.. Il
souhaitait retrouver un lieu de vie adéquat et affirmait faire des
recherches pour trouver un appartement en périphérie lausannoise. A
l'issue de l'audience, le Juge de paix a informé le comparant qu'au vu de
l'évolution de la situation, il estimait devoir ouvrir une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son
sujet.
Le 8 février 2011, le Juge de paix a informé X. de
l'ouverture de l'enquête civile à l'endroit de son père. Par courriers du
même jour, il a demandé à la Municipalité de Lausanne de lui
communiquer son préavis à propos de la mesure tutélaire envisagée et a
confié l'expertise psychiatrique de N.________ au Centre d'expertises de
l'Hôpital psychiatrique [...].
Le 13 juillet 2011, les experts mandatés, le Professeur
Z.________ et le psychologue C.________ du Centre d'expertises précité, ont
déposé leur rapport. Selon leurs constatations, N.________ souffre d'une
schizophrénie paranoïde continue et durable qui se manifeste notamment
par la présence d'idées persistantes et délirantes de persécution et plus
récemment de filiation. Plusieurs décompensations de l'état mental du
patient ont nécessité vingt-trois hospitalisations en milieu psychiatrique.
La symptomatologie de la maladie qui affecte N.________ comporte une
part d'hétéro-agressivité dont l'importance semble croître en fonction de
l’intensité des délires et du biais interprétatif que le patient fait d’une
menace potentielle. En revanche, les troubles dont souffre le pupille ne
semblent pas l'affecter dans la gestion de ses affaires. Il réside dans un
appartement protégé dépendant de l’EMS [...] à [...] et manifeste une
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certaine autonomie, effectuant ses tâches quotidiennes. Malgré un
discours digressif et souvent incohérent, il a tenu des propos sensés
concernant la gestion de ses affaires et a livré le détail de celles-ci aux
experts, à travers un inventaire rigoureux (cf expertise p. 4). Pour le
surplus, les experts ont notamment observé ce qui suit (cf. expertise, pp.
11-12) :
"(...)
D’après nos rencontres et les éléments médicaux et juridiques à notre
disposition, nous interprétons les quatorze hospitalisations (sur un total de
vingt-trois) en quatre ans, comme une conséquence de l’environnement
stressant auquel Monsieur N.________ a dû faire face. En effet, le litige
l’ayant opposé à sa sœur concernant la vente des biens familiaux, dont la
demeure dans laquelle il a à notre connaissance toujours vécu, constitue
un facteur de vulnérabilité majeur dans le déclenchement des crises ayant
nécessité de nouvelles hospitalisations. Nous ignorons tout de la véritable
relation entretenue par l’expertisé et sa sœur avant les négociations du
partage successoral, mais l’hypothèse d’un signalement en vue d’une
interdiction civile pour le priver de jouir de ses droits ne peut être exclue.
Si le litige a eu pour effet de le faire décompenser à réitérées reprises, le
signalement auquel s’est joint sa fille a permis de mettre en lumière les
capacités dont dispose M. N.________ en matière de gestion de ses affaires.
Ceci non seulement pour ce qui concerne le règlement de ses factures, il
n’a aucune dette rappelons-le, mais aussi pour s’adjoindre les services
d’un avocat dans la défense de ses droits. En dépit d’une maladie
chronique qui est susceptible de modifier sa perception de la réalité sur
certains aspects, il n’en reste pas moins que l’expertisé semble doté d’une
autonomie qui lui permette d’affronter ses obligations civiques avec
succès.
(...)"
Interpellé par le Juge de paix à propos du rapport des experts,
le Médecin cantonal, à Lausanne, a déclaré n'avoir aucune observation à
formuler. La Municipalité de Lausanne a indiqué, pour sa part, n'être pas
en mesure de formuler un préavis pertinent à propos de la mesure
envisagée pour [...], lequel était connu de ses services de police (art. 374
al. 2 CC et 380 CPC-VD).
Par décision du 22 septembre 2011, envoyée pour notification
aux parties le 6 décembre 2011, la Justice de paix a clos l’enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte
à l’endroit de N.________ (I), institué une curatelle de conseil légal au sens
de l’art. 395 al. 2 CC en sa faveur (II), nommé Me Q.________, avocat-
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6 -
stagiaire en l'Etude de Me [...], à Lausanne, en qualité de conseil légal
gérant du pupille (III), renoncé, en l’état, à prononcer la privation de
liberté à des fins d’assistance du pupille (IV) et mis les frais de la cause,
par 6'600 fr., à sa charge (V). A l’appui de sa décision, la Justice de paix a
considéré que l’intéressé n’avait pas besoin d’une mesure de protection
pour tous les actes de la vie quotidienne et qu'une tutelle le privant de
l’ensemble de ses droits serait disproportionnée, voire injustifiée. En
revanche, elle a retenu que, lors de son audition du 8 décembre 2009, le
pupille lui avait déclaré disposer d'un montant d'environ 70'000 fr. sur un
compte bancaire et qu'il devait recevoir la somme de 362'000 fr.
provenant de la vente de la maison familiale, ce qui ne correspondait pas
au rapport d'expertise du 13 juillet 2011, lequel faisait mention d'une part
du prix de vente de 250'000 fr. et d'une fortune totale de 270'000 francs.
En outre, lors de la dernière audience, le pupille avait refusé de dévoiler le
montant de ses biens, contestant le montant de 270'000 francs. Ainsi, si
en date du 8 décembre 2008, N.________ avait une fortune de 70'000 fr. et
avait reçu les 250'000 fr. précités, sa fortune actuelle aurait dû s'établir à
environ 320'000 francs; or, selon ses propres déclarations, elle était
inférieure à 250'000 francs. Cette diminution de 70'000 fr., en l'espace de
deux ans, était préoccupante, vu l'âge (55 ans) et les revenus limités du
pupille. Elle justifiait de prendre la mesure de protection tutélaire qui avait
été prononcée à son endroit pour préserver ses biens.
B.Par acte d’emblée motivé du 16 décembre 2011, N.________ a
fait appel de cette décision et conclu, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l’enquête en interdiction civile et en privation de
liberté est close, qu'implicitement, aucune mesure tutélaire n'est
ordonnée, que les frais de la cause sont mis à la charge de l’Etat et,
subsidiairement, que la décision est annulée.
Le 16 janvier 2012, le curateur Q.________ a écrit à la Justice de
paix pour signaler que la décision attaquée et son intervention comme
conseil légal avaient provoqué un nouvel épisode de décompensation et
l'hospitalisation en hôpital psychiatrique de N.________, qu’une prise de
contact progressive avec lui avait été décidée d'entente avec ses
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7 -
médecins pour favoriser l’établissement d’un lien de confiance et que,
dans ce contexte, l’inventaire de ses biens, qui nécessitait sa
collaboration, n’avait pas encore pu être établi.
Le 13 février 2012, le recourant a renoncé à déposer un
mémoire de recours et s'est référé à son écriture antérieure, qui
comportait déjà l'ensemble de ses moyens. En revanche, il a produit la
lettre que le Professeur J.________ avait adressée à ses avocats, dans
laquelle il exprimait son scepticisme au sujet de l’instauration de mesures
tutélaires en faveur du patient, exposant notamment ce qui suit :
"(...)
b) je ne sais pas jusqu’où M. N.________ gère correctement ses affaires
financières. Je n’ai jamais entendu dire qu’il les mette en péril ; c’est aussi
l’avis de mes confrères qui ont procédé à l’expertise psychiatrique. Et je
sais qu’il vous sollicite pour des conseils à ce propos ;
c) les mesures de « protection de la personne » ont été sollicitées par la
parenté proche de M. N., avec qui mon patient n’a actuellement
plus aucun contact - et à vrai dire est en conflit aigu. Donner suite à ces
sollicitations, s’il n’existe pas pour instituer de telles mesures d’arguments
clairs constatés par des tiers, ne peut que renforcer chez M. N. ce
sentiment de trahison par sa famille, de solitude, et contribuer à
l’enfermer encore plus dans un « isolement grandiose ». Dans ce sens de
telles mesures sont, à mon sens, plutôt préjudiciables à sa santé, en l’état
actuel. Bien entendu, mon opinion pourrait être modifiée s’il était
démontré que M. N.________ se met en péril financier par sa façon de gérer
ses affaires.
(...)"
Par lettre du 23 février 2012, les dénonciatrices L.________ et
X.________ se sont déterminées. Elles ont en particulier rappelé que le
pupille avait fait une vingtaine de séjours en hôpital psychiatrique à la
suite principalement de décompensations constitutives de mise en péril,
lesquelles avaient nécessité l’intervention de la police, et qu'elles
n'avaient pas eu accès à des informations sur le revenu et la fortune du
pupille, mais qu'elles avaient eu connaissance de frais importants causés
par l’achat d'une voiture et d’un bus (pour un prix d’environ 50'000 fr.
selon une lettre de X.________ du 7 août 2010 et un rapport de
gendarmerie du 30 novembre 2010), des frais de rapatriement de
véhicules abandonnés en Suisse ou à l’étranger, des amendes et des
détériorations du logement. Elles avaient ajouté que leur démarche se
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limitait à avertir les autorités des problèmes importants que risquait de
produire le comportement du pupille.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de conseil légal gérant au sens de l'art. 395 al. 2
CC en faveur de N.________.
La procédure d'institution d'une telle curatelle, qui relève de la
compétence cantonale (art. 373 CC), est semblable à celle de l'interdiction
(art. 395 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966], qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Dès lors, la
décision de l'autorité tutélaire est susceptible d'appel, lequel est ouvert
notamment au dénoncé et doit s'exercer dans les dix jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 393 CPC-VD).
Déposé en temps utile, le présent appel est recevable.
2.a) L'appel reporte la cause en son entier – c'est-à-dire en fait
et en droit – devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, qui n'est
pas liée par l'appréciation des témoignages et peut procéder ou faire
procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3
CPC-VD ; art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
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été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, N.________ était domicilié à Cheseaux-sur-
Lausanne au moment de l'ouverture de l'enquête. La Justice de paix du
district de Lausanne était donc compétente pour décider de l'éventuelle
institution d'une curatelle de conseil légal (art. 379 al. 1 CPC-VD, qui
correspond à l'art. 376 al. 1 CC régissant le for tutélaire) en sa faveur.
Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise. Le Professeur Z.________ et C., respectivement médecin-
chef et psychologue expert auprès du Département de psychiatrie [...],
ont déposé leur rapport le 13 juillet 2011. Le Médecin cantonal, agissant
par délégation du Conseil de santé, n’a pas émis d’observation sur ce
rapport. La Municipalité de Lausanne a indiqué ne pas être en mesure de
formuler un préavis pertinent au sujet de la mesure tutélaire envisagée en
faveur de N. qui était connu de ses services de police (art. 374 al.
2 CC et 380 CPC-VD). L'enquête a ensuite été transmise à la Justice de
paix, qui a entendu le dénoncé, assisté de son conseil, lors de l'audience
du 22 septembre 2011.
La procédure suivie est donc correcte et il y a lieu d'examiner
si la décision est justifiée au fond.
3.a) L'appelant prétend être apte à gérer ses affaires et ä payer
ses factures. Il affirme qu'il n'aurait pas de dette et qu'il serait capable de
mandater un avocat pour défendre ses droits. Il fait aussi valoir que les
experts ne préconisent pas l'instauration d'une mesure tutélaire en sa
faveur et qu’il n’existerait aucun élément concret permettant de se
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convaincre qu’il dilapiderait sa fortune et compromettrait ses conditions
d'existence.
Au sens de l'art. 395 CC, la mise sous conseil légal est une
mesure analogue à l'interdiction, dont elle se rapproche sur plus d'un
point. La curatelle de conseil légal vise une personne majeure et supprime
sa capacité civile active pour un certain nombre d'actes. Dans une
première approche, on peut ainsi dire que le conseil légal est une tutelle
atténuée dont la portée est limitée à certains actes (Deschenaux/
Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 173, p.
55 et les références jurisprudentielles citées). La mise sous conseil légal
peut être prononcée à deux conditions. Il faut d'abord qu'existe une cause
retenue en matière d'interdiction (maladie mentale, prodigalité, etc.), mais
que cette cause ne présente pas le degré de gravité retenu pour
l'interdiction (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 181, p. 57, et n. 197, pp.
60-61). Celui qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration
de ses biens, tout en conservant la libre disposition de ses revenus (art.
395 al. 2 CC), de sorte que pour les actes concernant les revenus, la
capacité de la personne protégée est inconditionnelle, alors que pour les
actes qui concernent ses biens, cette capacité est subordonnée au
consentement du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194, p.
59). L'institution d'un conseil légal, coopérant, gérant ou combiné suppose
en outre l'existence d'un besoin de protection correspondant à l'une des
conditions d'interdiction prévues aux art. 369 et 370 CC, à savoir
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents, le risque de tomber dans le
besoin ou la menace pour la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne
possède la possibilité effective de gérer elle-même ses biens ou de choisir
un mandataire mais qu'elle n'est pas en état de le faire d'une façon
convenable par suite de troubles psychiques, de défauts de caractère ou
d'autres causes semblables, c'est un conseil légal qui doit lui être désigné
(ATF 80 II 197, JT 1955 I 194). Cette mesure ne doit être instituée que si
elle est commandée par l'intérêt de la personne à protéger, les intérêts
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éventuels de tiers n'ayant pas à être pris en considération (ATF 89 II 177,
JT 1964 I 76). En outre, rejoignant la doctrine, le Tribunal fédéral a insisté
sur le fait qu'admettre l'institution d'un conseil légal chaque fois que cette
mesure serait commandée par l'intérêt de la personne en cause ouvrirait
la porte à une application beaucoup trop large de la privation partielle des
droits civils et conduirait à priver partiellement de sa capacité civile celui
qui, bien qu'en état de le faire, ne veut pas adopter dans son genre de vie
et dans la gestion de ses biens un comportement déterminé. Or, la loi
réglemente de façon exhaustive de tels comportements aux art. 370 et
395 CC, en exigeant à tout le moins une mauvaise gestion, pour que la
privation partielle ou totale des droits civils se justifie (ATF 100 II 88 c. 4).
La mesure de conseil légal doit en outre respecter le principe de la
proportionnalité : il faut pouvoir garantir qu'elle apporte à tous égards une
protection suffisante à la personne concernée. Une mesure d'ordre
tutélaire est donc disproportionnée non seulement lorsqu'elle est trop
radicale, mais aussi lorsqu'elle est trop faible et que le but visé ne peut
être atteint que par une intervention plus forte (ATF 108 II 92 c. 4, JT 1985
I 187).
b) En l’espèce, il ressort de l’expertise du 13 juillet 2011 que
l’appelant souffre d’une schizophrénie paranoïde continue qui se
manifeste notamment par la présence persistante d’idées délirantes de
persécution et actuellement de filiation. La symptomatologie comporte
une part d’hétéro-agressivité qui semble croître en fonction de l’intensité
des délires et du biais interprétatif que l'intéressé fait d’une menace
potentielle. Il s’agit, en l'occurrence, d’une atteinte durable qui a déjà
nécessité vingt-trois hospitalisations en milieu psychiatrique, à la suite de
décompensations. En revanche, toujours selon l’expertise, les troubles
dont souffre le pupille ne semblent pas l'affecter dans la gestion de ses
affaires. Actuellement, il réside dans un appartement protégé dépendant
de l’EMS [...] à [...]. Il manifeste une certaine autonomie, effectuant ses
tâches quotidiennes. Comme on l'a vu, malgré un discours digressif et
souvent incohérent, il tient des propos sensés concernant la gestion de
ses affaires et les experts lui ont reconnu une certaine autonomie.
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Il résulte de cette expertise que la cause d’une mesure
tutélaire - au vu des troubles psychiques dont souffre l'appelant - est en
l'espèce réalisée. En revanche, les experts sont d’avis que la condition
d’une telle mesure, soit le besoin de protection induit par une incapacité
du pupille à gérer ses affaires sans les compromettre, n'est pas présent.
Alors que la question litigieuse à résoudre n’est pas celle de
savoir si le pupille a la capacité de gérer ses revenus, mais celle de savoir
s'il est en mesure de gérer son patrimoine, les experts ont investigué
principalement la question de la gestion des revenus et dépenses
courantes par le pupille. Ils ont considéré que cette gestion était
satisfaisante et en ont déduit que l'intéressé avait la capacité
d’administrer ses biens. Ils ne se sont cependant pas interrogés sur
l’évolution, le cas échéant, anormalement négative, de sa fortune. En
outre, pour se déterminer, ils se sont fondés sur les déclarations de
l’appelant et sur les constatations faites par ses thérapeutes et n'ont pas
tenté d'obtenir des éléments comptables ou des pièces justificatives
pouvant leur permettre d’apprécier objectivement si les biens de
l’appelant étaient ou non soumis à une érosion inquiétante.
Pour leur part, les premiers juges ont constaté, en s’appuyant
sur l'ensemble des déclarations de l’appelant, que sa fortune avait
diminué de plus de 70'000 fr. en deux ans, ce qui représentait environ le
cinquième de ses avoirs. Par ailleurs, lors de l’audience du 22 septembre
2011, le pupille avait refusé d’être plus précis sur le montant actuel de sa
fortune et ses explications sur la diminution de son patrimoine,
prétendument due au paiement d’importants frais médicaux, étaient à
l’évidence dépourvues de vraisemblance puisque la baisse de fortune
constatée ne pouvait se justifier uniquement par le paiement de franchises
d’assurance et celui de participations au coût de soins et de médicaments.
En outre, il était significatif que, dans son écriture, l’appelant ne fournisse
aucune explication claire sur cette question, alors qu’elle conditionnait de
façon décisive la mesure qu’il contestait.
-
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A l’inverse, les explications avancées par les parentes du
pupille, qui ne pouvaient être d'emblée suspectées d'agir pour préserver
leurs propres intérêts, comme quoi le pupille avait engagé des frais
importants lors de crises de décompensation ou avait procédé à des
achats inconsidérés, paraissaient crédibles.
Il est ainsi manifeste que le pupille présente une importante
vulnérabilité en raison de la détérioration de sa santé et que les liquidités
dont il dispose se sont fortement amenuisées. Or la protection de son
patrimoine est d’autant plus nécessaire que son espérance de vie est
longue, que sa maladie est chronique et qu’il bénéficie uniquement de sa
fortune de l’ordre de 250'000 fr. pour compléter ses revenus de rentier AI
et améliorer ainsi son train de vie. Dans ces conditions, une curatelle de
conseil légal gérant au sens de l’art. 395 al. 2 CC s’impose comme une
mesure proportionnée, dans la mesure où elle laisse à l’appelant la libre
disposition de ses revenus, tout en évitant le risque de dilapidation de son
patrimoine.
- En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance de l'appelant sont arrêtés à
500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de l'appelant N.________ sont
arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim (pour M. N.________),
-
M. Q.,
-Mme L.,
-
Mme X.________,
-
15 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :