Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 372 CC; 174 al. 2 CDPJ; 37 al. 1 et 4, 464 et 489 ss CPC-VD
Vu la décision du 16 janvier 2012, adressée pour notification le
22 février 2012, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully
a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de tutelle volontaire à forme
de l'art. 372 CC instituée le 5 octobre 2011 en faveur de I.________ (I),
rejeté la requête de mainlevée d'interdiction volontaire présentée par la
pupille prénommée (II), maintenu la mesure de tutelle volontaire instituée
en faveur de I.________ (III), confirmé le Tuteur général en qualité de tuteur
(IV) et rendu la décision sans frais (V),
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vu le recours, daté du 6 mars 2012 et mis à la poste le 8 mars
2012, interjeté par I.________ contre cette décision,
vu l'avis du 20 mars 2012 par lequel le Président de la
Chambre des tutelles a imparti à I.________ un délai au 30 mars 2012 pour
fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle
n'aurait pas respecté le délai légal, sous peine d'irrecevabilité,
vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire rejetant une requête de mainlevée d'une tutelle
instituée à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210),
que contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte,
que le recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art.
174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01),
que le recours est notamment ouvert au pupille capable de
discernement (art. 420 al. 1 CC) dans les dix jours dès la communication
de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD),
que la décision rendue le 16 janvier 2012 par la Justice de paix
du district de la Broye-Vully a été envoyée pour notification à I.________ le
22 février 2012,
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que ce pli a été notifié à I.________ le 23 février 2012 selon
l'avis "Track and Trace" de La Poste,
que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le
dimanche 4 mars 2012, ce délai étant reporté de plein droit au premier
jour ouvrable suivant (art. 38 al. 4 CPC-VD), soit au lundi 5 mars 2012,
que l'écriture de I.________, datée du 6 mars 2012 et mise à la
poste le 8 mars 2012 , est donc tardive;
attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai
fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir
été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),
que la recourante, qui n'a pas donné suite à l'avis du 20 mars
2012 du Président de la Chambre des tutelles, n'a pas démontré que le
délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de
constituer un cas de force majeure,
que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :