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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 juin 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD
Vu la décision du 16 juillet 2008 par laquelle la Justice de paix
du district d'Yverdon a ratifié la convention de contribution d'entretien
signée les 30 mai, 2 juin et 26 juin 2008 par D., A.B. et Me
Martine Rüdlinger, respectivement père, mère et curatrice de l'enfant
B.B., prévoyant notamment que la garde du prénommé est
confiée à sa mère,
vu la requête du 16 décembre 2010 de D. tendant à la
modification de la convention de contribution d'entretien précitée en ce
sens que la garde sur B.B.________ est partagée entre ses deux parents,
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2 -
vu la décision du 20 avril 2011, adressée pour notification le
4 mai 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Morges a dit que
la convention de contribution d'entretien approuvée par la Justice de paix
d'Yverdon le 16 juillet 2008 et signée par les parties les 30 mai, 2 juin et
26 juin 2008 est modifiée en ce sens que la garde de l'enfant B.B.________
est confiée conjointement aux deux parents, en alternance, selon les
modalités fixées par ces derniers (I), confirmé la convention pour le
surplus (II), renvoyé D.________ à agir devant le Tribunal d'arrondissement
de La Côte s'agissant de la modification de la contribution d'entretien
concernant son fils (III) et mis les frais la décision, par 200 fr., à la charge
de D.________ (IV),
vu le recours interjeté le 13 mai 2011 par A.B.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire prononçant la garde conjointe alternée entre les
parents,
que, contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489
ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
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que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une
condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b;
ATF 118 II 108 c. 2c),
que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du
dispositif de la décision querellée, de telle sorte que le recours sur les
motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649; ATF 111 II 398 c. 2),
qu'en l'espèce, la recourante ne demande pas la modification
du dispositif de la décision entreprise, mais uniquement la rectification de
certains éléments retenus dans l'état de fait,
que le recours est dès lors irrecevable faute d'intérêt à
recourir;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 8 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.B.,
-D.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :