Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; 97a LVCC et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par R., à Lausanne, nommé
tuteur de F. par décision du 6 octobre 2011 de la Justice de paix
du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 1981, la Justice de paix du cercle
de Lausanne a notamment institué une tutelle à forme de l'art. 370 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de F.,
née le [...] 1945, mesure confiée à K. depuis le 13 juillet 2010.
Dans le rapport pour l'année 2010, la tutrice a indiqué que la
fortune de F.________ s'élevait au 31 décembre 2010 à 1'991 fr. 10 et que
celle-ci ne faisait pas l'objet d'actes de défaut de biens. Elle a ajouté que
la pupille – qui réside au Foyer de [...], à Lausanne – vivait en appartement
semi-protégé et qu'elle bénéficiait d'un encadrement médical physique et
psychique adapté. K.________ a précisé qu'elle s'occupait principalement
du règlement des factures de sa pupille depuis le compte bancaire, celle-ci
recevant en outre sur son compte postal un montant mensuel qu'elle
gérait seule. Elle voyait F.________ une fois toutes les six semaines pour
boire un café et recevait parfois un téléphone de sa pupille lorsque celle-ci
était à court d'argent à cause d'une importante utilisation de taxis.
Par décision du 6 octobre 2011, adressée pour notification le
17 octobre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé
K.________ de son mandat de tutrice de F., sous réserve de la
production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au
nouveau tuteur dans un délai de trente jours dès réception (I), nommé
R. en qualité de tuteur de F.________ (II), rendu K.________ attentive
à son devoir de gestion des affaires de sa pupille jusqu'à la mise en œuvre
du nouveau tuteur et l'a par conséquent autorisée à poursuivre jusqu'à ce
moment-là l'exploitation des comptes bancaires et postaux de sa pupille
(III) et laissé les frais à la charge de l'état (IV).
Par courrier non daté, remis à la poste le 25 octobre 2011,
R.________ a demandé à être dispensé du mandat de tuteur de F.________. Il
a rappelé qu'il avait indiqué lors de l'entretien préalable avec l'assesseur
de la justice de paix qu'il s'opposerait à son éventuelle nomination en
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raison de la situation financière particulièrement préoccupante de ses
parents. Il a en outre invoqué son activité professionnelle à plein temps en
qualité d'enseignant au gymnase et sa fonction d'examinateur externe
pour l'examen préalable de [...] à la Faculté [...] durant les trois sessions
annuelles. Il a également fait valoir qu'il avait été désigné comme
scrutateur par le bureau électoral pour une période de cinq ans, qu'il
consacrait une partie de son temps libre à un engagement associatif et
qu'il essayait de poursuivre un travail de recherche dans sa discipline
d'enseignement. Il a enfin relevé qu'il était régulièrement absent de Suisse
pendant les vacances scolaires.
B.Lors de sa séance du 10 novembre 2011, la Justice de paix du
district de Lausanne a procédé à l'audition de R., qui a confirmé
son opposition à sa désignation en qualité de tuteur de F.. Il a
déclaré que la situation de ses parents était actuellement difficile,
notamment sur le plan financier, et que ceux-ci avaient besoin de lui pour
dépasser les difficultés auxquelles ils allaient devoir faire face, en
particulier s'agissant de la vente de leur bien immobilier. R.________ a
ajouté que ses parents devraient peut-être s'installer en France et qu'il
souhaitait être présent pour les soutenir.
Par décision du même jour, la justice de paix précitée a
maintenu la nomination de R.________ en qualité de tuteur de F..
Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 24 novembre 2011.
R. n'a pas retiré le pli recommandé par lequel un délai
au 13 décembre 2011 lui était imparti pour déposer un mémoire et n'a pas
procédé devant la cour de céans.
E n d r o i t :
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1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, R.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de F.________ en faisant valoir la situation
de ses parents et ses diverses activités. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
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L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a/aa) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1) ; celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2) ;
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
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qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du
droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
bb) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011
modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre
la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à
des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou
« cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a
al. 4 LVCC, « cas lourds »). La désignation de l'opposant étant intervenue
avant l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de
déterminer si celui-ci est applicable dans le cadre de la présente
procédure d'opposition.
La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de
disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité
d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où
elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par
analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies
dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit
d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception,
lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de
recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art.
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97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés
de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la
charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de
tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron
et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8
e
éd. Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est
ainsi immédiatement applicable.
Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement
ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats
tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou
tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles
requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires
qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Le
tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une
formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du
tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à
jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille (art.
97a al. 2 LVCC). L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs
et curateurs privés (art. 97a al. 3 LVCC).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
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(let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous
réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente
disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du
présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer
pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive
(Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910
d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le
Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010,
n
o
361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).
Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix
examine, d'office ou sur requête, si les mandats confiés à des tuteurs
privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est
le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général. A l'inverse,
sur requête de cet office, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur
privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à
l'alinéa 4.
b) En l'espèce, les diverses activités professionnelles,
associatives et civiques invoquées par l'opposant ne constituent pas un
cas d'inaptitude relative, telle que définie par la doctrine et la
jurisprudence susmentionnées. En effet, elles ne se distinguent pas de
manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens
qui exercent une activité lucrative astreignante et assument des mandats.
Le fait que R.________ parte régulièrement à l'étranger durant les vacances
scolaires ne paraît pas diminuer sa disponibilité dans une mesure qui
justifierait l'admission de son opposition.
L'opposant fait également valoir la situation financière
préoccupante de ses parents. Or, cet état de fait, qui n'est au demeurant
pas documenté, ne permet pas d'affirmer que la charge imposée par la
tutelle en cause serait incompatible avec l'aide que l'intéressé dit devoir
apporter à ses père et mère. Cette assistance semble par ailleurs
ponctuelle et limitée, dès lors qu'elle concerne, selon les déclarations de
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l'opposant, la vente d'un bien immobilier et un éventuel déménagement
de ses parents en France.
Enfin, il s'agit de la tutelle, instituée en 1981, d'une femme
âgée de soixante-six ans, qui vit au Foyer de [...] en appartement semi-
protégé. La pupille bénéficie ainsi déjà d'un encadrement médical tant sur
le plan physique que psychique, ce qui a été relevé par la précédente
tutrice. Le mandat consiste en l'occurrence pour l'essentiel en la gestion
administrative et financière des affaires de la pupille, qui n'a au
demeurant pas de fortune particulière et dont la situation financière
apparaît saine. Il ne constitue ainsi pas un cas lourd au sens de l'art. 97a
al. 4 LVCC et peut être confié à un tuteur privé. Le mandat de tutelle de
F.________ ne requiert au demeurant pas une importante disponibilité ou
des compétences particulières, de sorte que l'opposant semble
parfaitement apte à assumer cette tâche.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts de la pupille seraient compromis par sa
nomination.
4.En conclusion, l'opposition de R.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________,
-
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :