201
TRIBUNAL CANTONAL
LN12.003039-120361 -
LN12.003039
109
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffière:MmeBertholet
Art. 310 al. 1 CC; 401 al. 1 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.I.________ et B.I., à
Payerne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6
février 2012 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause
concernant les enfants C.I., D.I., E.I., F.I.,
G.I. et H.I.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.I.________ et B.I., tous deux domiciliés à Payerne,
sont les parents de six enfants, C.I., né le [...] 1998, D.I.,
née le [...] 1999, E.I., né le [...] 2005, F.I., né le [...] 2009,
G.I. et H.I., nés le [...] 2011, tous domiciliés chez leurs
parents.
Par pli du 20 janvier 2012, le directeur de l'établissement
secondaire de Payerne et environs a signalé le cas de D.I. à l'Office
régional de protection des mineurs (ci-après: ORPM) du Nord vaudois. Il a
indiqué que la prénommée avait fait état de violences physiques (coups
de poing, coups avec un ouvre-boîte et avec un bâton) et verbales
(insultes, "esclave", "lesbienne") et de punitions telles que privation de
nourriture et nettoyages pendant plusieurs heures. Il a déclaré que les
problèmes dataient de plus d'une année et persistaient malgré déjà quatre
entretiens avec les parents.
Dans la soirée du 23 janvier 2012, les enfants C.I.________ et
D.I.________ ont été conduits par [...], enseignante à Payerne, alertée par
leurs propos concernant des maltraitances graves et réitérées de la part
de leurs parents, au centre d'intervention régional d'Yverdon-les-Bains.
Après des investigations d'usage, la Police cantonale a contacté le Service
de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) pour un placement d'urgence
et conduit les deux enfants à l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains pour un examen
médical.
Par lettre du 24 janvier 2012, la cheffe du SPJ, à Renens, a
informé la Justice de paix du district de la Broye-Vully de sa décision
ordonnant l'hospitalisation des enfants C.I.________ et D.I.________, en
application de l’art. 28 de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai
2004 (LProMin, RSV 850.41), fondée sur les faits survenus la veille au soir.
Elle a précisé qu'en raison de leur état d'anxiété, les prénommés étaient
restés hospitalisés et seraient placés dès que possible dans un foyer
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3 -
d'urgence par l'ORPM du Nord vaudois et a requis une décision de
l'autorité tutélaire.
Par constats de coups du même jour, les Drs [...] et [...],
respectivement médecin chef et médecin assistante à l'Hôpital d'Yverdon-
les-Bains, ont indiqué avoir observé chez l'enfant C.I.________ les éléments
suivants: au tronc, une cicatrice ancienne au niveau lombaire gauche et
une cicatrice linéaire dans la partie supérieure droite du thorax; aux
visage et cou, une cicatrice fraîche croûteuse arciforme au niveau du
pavillon de l'oreille droite, deux cicatrices linéaires sur le côté droit du cou,
une cicatrice ancienne linéaire au niveau de la joue droite et une plaie
croûteuse douloureuse à la palpation au niveau du cuir chevelu; aux
membres supérieurs, une cicatrice linéaire et une ecchymose au bras
droit, deux ecchymoses punctiformes au bras gauche, une cicatrice
arciforme au niveau du coude, un érythème et une douleur à la palpation
de la face palmaire des deux mains; aux membres inférieurs, une
ecchymose à la cuisse gauche, deux ecchymoses à la cuisse droite, une
lésion cicatricielle et une cicatrice linéaire au genou gauche, une lésion
cicatricielle hyper-pigmentée au genou droit et une lésion cicatricielle
hyper-pigmentée au tibia gauche.
Chez l'enfant D.I.________, les médecins ont observé ce qui
suit: au tronc, une ecchymose douloureuse à la palpation au niveau de
l'omoplate gauche, une ecchymose au niveau dorsal gauche, une douleur
à la palpation costale à droite, une cicatrice ancienne au niveau
parasternal gauche, une cicatrice ancienne au niveau de l'hypocondre
gauche et plusieurs cicatrices punctiformes au niveau du tronc antérieur
et postérieur; aux membres supérieurs, deux cicatrices arciformes et des
lésions cicatricielles hyper-pigmentées au bras droit, une cicatrice
ancienne linéaire et un hématome linéaire au poignet droit, une douleur à
la flexion des troisième et quatrième doigts et une tuméfaction de la
phalange proximale de D3; aux membres inférieurs, une lésion cicatricielle
ancienne hyper-pigmentée à la cuisse gauche, une lésion cicatricielle
pigmentée au genou gauche et une ecchymose à la cuisse droite; au
visage, une tuméfaction légère douloureuse à la palpation à la racine de
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l'oreille gauche, une douleur à la palpation de la racine du nez, une
discrète tuméfaction linéaire au niveau maxillaire gauche sensible à la
palpation, une cicatrice ancienne linéaire au niveau de la parotide à
gauche et une douleur à la palpation du cuir chevelu; au cou, une cicatrice
ancienne.
Toujours le 24 janvier 2012, la Police cantonale a procédé à
l'audition de [...], enseignante de C.I.. Elle a déclaré que, la veille,
à la fin des cours, elle avait interpellé ce dernier sur sa situation familiale.
C.I. s'est rapidement confié; il lui a expliqué que dite situation
familiale était difficile, qu'il ne pouvait pas rentrer, qu'il avait très peur,
paraissant vraiment terrorisé et désespéré et répétant sans cesse "nous
sommes cuits" et "ils vont nous tuer". L'enseignante a déclaré qu'après un
moment, D.I.________ les avait rejoints et qu'avec C.I.________ ils lui avaient
raconté qu'ils étaient victimes de violences physiques et psychologiques,
qu'ils ne voyaient aucune solution à leur problème et qu'ils ne pouvaient
plus rentrer. C.I.________ a évoqué à plusieurs reprises le fait de partir en
train et D.I.________ le fait qu'elle ne voyait pas d'autre solution que de se
jeter sous un camion. Les deux enfants lui ont dit qu'ils avaient fugué déjà
plusieurs fois. Ils ont également expliqué à l'enseignante que leurs parents
les traitaient comme des esclaves, qu'ils effectuaient toutes les tâches
ménagères pour la famille, parfois nus, que s'ils n'étaient pas sages ou ne
faisaient pas correctement le travail demandé, ils étaient frappés et que,
s'ils se couchaient avant d'avoir terminé leurs tâches, ils étaient réveillés à
coups de bâton. Les enfants ont également parlé à l'enseignante des
violences qu'ils subissaient; ils lui ont indiqué avoir reçu des coups de
genoux et des coups de poing, s'être faits frapper sur tout le corps à l'aide
d'un rouleau à pâtisserie, d'une ceinture, d'un ouvre-boîte et d'un filet.
L'enseignante a encore relaté certains épisodes de violence que les
enfants auraient subi, notamment le jour où C.I.________ s'est fait frapper
avec un ouvre-boîte par son père, épisode qui selon elle expliquait son
hospitalisation la semaine précédente, ou le jour où leur petit frère avait
dû aller chercher un couteau, à la demande de leur mère, dans le but de
tuer D.I.________. L'enseignante a encore déclaré que les enfants lui
avaient dit que leurs parents menaçaient de les battre et de leur faire
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quitter la Suisse s'ils parlaient des sévices infligés et que leurs frères se
faisaient moins frapper qu'eux. Selon l'enseignante, les discours des deux
enfants se complétaient et se confortaient dans leur cohérence.
Le 25 janvier 2012, la Police cantonale a entendu [...],
enseignant en classe d'accueil à Payerne. Il a déclaré avoir eu un premier
entretien avec la famille B.I.________ au complet le 9 mars 2009. Au cours
de cette rencontre, qui a duré plus de deux heures avec une interprète en
langue somalienne, ils ont abordé différents thèmes, tels que les règles de
vie à l'école, les horaires, le foulard, la piscine, les règles de vie et le
respect des droits et devoirs en Suisse. L'enseignant a exposé que lors
d'un entretien ultérieur, le 17 novembre 2009, avec les parents de
C.I.________ et D.I., ils avaient discuté des modes éducatifs et que
la mère des enfants lui avait alors indiqué, de manière naturelle, qu'en cas
de désobéissance ils prenaient le câble du téléphone pour frapper leurs
enfants sur le dos, en ajoutant que cela se passait ainsi en Somalie. Après
s'être faits expliquer par l'enseignant que de tels agissements étaient
interdits en Suisse, les deux parents lui ont dit qu'ils feraient un effort et
ne taperaient plus leurs enfants. L'enseignant a ensuite déclaré que, le 19
janvier 2012, D.I. était venue le voir après les cours pour lui
expliquer que son frère n'était pas absent parce qu'il était tombé dans les
escaliers, comme elle l'avait dit, mais parce qu'il s'était fait frapper par
son père avec un bâton et avec un ouvre-boîte et s'était ouvert près de
l'oreille. Elle avait pour sa part également reçu un coup de poing sur le nez
et des coups de bâton et avait été contrainte de nettoyer tout le sang qui
avait coulé dans l'appartement. L'enseignant a encore relaté d'autres
éléments rapportés par D.I., à savoir qu'elle et son frère étaient
frappés s'ils ne rentraient pas immédiatement après la fin des cours, qu'ils
ne devaient pas avoir de contact avec d'autres enfants, qu'ils devaient
nettoyer l'appartement et apprendre le Coran, qu'ils ne pouvaient pas
sortir et étaient parfois privés de nourriture.
Par télécopie du 26 janvier 2012, [...], cheffe de l'ORPM du
Nord vaudois, a indiqué à la Juge de paix du district de la Broye-Vully que
les enfants C.I. et D.I.________ étaient placés depuis la veille au [...]
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à Lausanne. Elle lui a également indiqué que, le 24 janvier 2012, le SPJ
s'était rendu au domicile de la famille B.I., y avait rencontré les
parents, un couple d'amis de ceux-ci et les quatre autres enfants de la
famille, et n'avait pas remarqué de traces de coup sur ces enfants, qui ne
manifestaient pas de réactions de crainte à l'égard de leurs parents. [...] a
précisé que les parents avaient reconnu avoir des difficultés éducatives
avec les deux aînés, les avoir punis (privation de télévision), mais niaient
les avoir frappés. Elle a requis que le droit de garde sur les enfants
C.I. et D.I.________ soit retiré à leurs parents à titre préprovisionnel
et provisionnel, qu'il soit confié au SPJ et qu'un mandat d'enquête en
limitation de l'autorité parentale en faveur des deux enfants lui soit confié.
Par télécopie du même jour, le Procureur du Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois a informé la Juge de paix du fait qu'il
avait ouvert une procédure pénale à l'encontre B.I.________ et A.I.,
mis en cause pour des mauvais traitements réguliers envers leurs enfants
C.I. et D.I..
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 janvier
2012, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a retiré provisoirement à
B.I. et A.I.________ le droit de garde sur leurs enfants C.I.,
D.I., E.I., F.I., G.I.________ et H.I.________ (I), confié
dit droit de garde au SPJ, avec mission de pourvoir à leur placement dans
un lieu de vie adéquat (Il), chargé le SPJ de procéder à une enquête en
limitation de l’autorité parentale en faveur des enfants précités (III),
institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392
ch. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des enfants
C.I.________ et D.I.________ (IV) et nommé Me Virginie Rodigari en qualité
de curatrice des deux précités (V).
Le 26 janvier 2012, un examen clinique a été effectué sur les
enfants C.I.________ et D.I.________ au Centre universitaire romand de
médecine légale, à Lausanne. Dans leurs rapports datés du 8 février 2012,
les Drs [...], médecin associée et spécialiste FMH en médecine légale, et
[...], médecin assistant, ont indiqué avoir observé chez C.I.________ une
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lésion croûteuse au niveau de la partie interne du pavillon auriculaire
droit, d’aspect frais, des dermabrasions au niveau de la partie inférieure
du pavillon auriculaire droit et de la partie supérieure droite du cou, des
lésions d’aspect ecchymotique au niveau du coude droit et du bras
gauche, de multiples cicatrices d'aspect ancien au niveau du visage, du
cou, des membres supérieurs et inférieurs, du thorax et du dos. Ils ont
précisé que le nombre et la localisation de toutes ces cicatrices à des
endroits différents témoignaient de lésions traumatiques répétées et
inhabituelles pour un enfant de cet âge. Chez D.I., les médecins
ont observé des lésions d’aspect ecchymotique situées au niveau de la
joue gauche, des membres supérieurs, du dos et de la cuisse gauche, une
tuméfaction de la racine du nez et de la face palmaire de la main droite,
de nombreuses cicatrices d’aspect ancien au niveau du visage, du cou,
des membres supérieurs et inférieurs, de la fesse gauche et du dos. Les
médecins ont également constaté que la multiplicité et la localisation des
ecchymoses et cicatrices étaient inhabituelles pour un enfant de cet âge.
Le 27 janvier 2012, la Police cantonale a entendu A.I.
et B.I.. Tous deux ont formellement nié avoir frappé leurs enfants,
à mains nues ou à l'aide d'objets, les avoir contraints à des nettoyages
intensifs, les avoir empêchés de communiquer entre eux ainsi que les
avoir privés de nourriture. A.I. a notamment déclaré qu'elle criait
sur ses enfants lorsqu'ils désobéissaient, mais ne les avait jamais frappés.
Elle a indiqué qu'elle rencontrait des difficultés avec ses deux aînés, qui se
comportaient mal tant à la maison qu'à l'extérieur, précisant que la
situation allait de pire en pire et attribuant le comportement de ses
enfants à leur passé en Somalie. Pour sa part, B.I.________ a également
déclaré qu'il criait sur ses enfants lorsqu'ils faisaient des bêtises, les
privait d'ordinateur ou de télévision ou les envoyait dans leur chambre,
mais n'avait jamais levé la main sur eux. Il a évoqué les problèmes
rencontrés avec C.I., qui commettrait des vols, ainsi qu'avec
D.I., qui manquerait de respect à l'école et à la maison.
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Le 2 février 2012, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a
tenu une audience, lors de laquelle les personnes suivantes ont été
entendues:
-[...], pour le SPJ; elle a requis le retrait provisoire du droit de
garde de B.I.________ et A.I.________ sur leurs six enfants, la mise en œuvre
d'un constat médical sur les quatre enfants plus jeunes et le règlement du
droit de visite, en présence d'un interprète;
-A.I.; elle a reconnu avoir frappé à une reprise ses deux
aînés avec un petit câble et les avoir parfois frappés à mains nues,
lorsqu'ils ne lui obéissaient pas, mais a précisé n'avoir jamais levé la main
sur ses quatre enfants plus jeunes. Elle a indiqué que, le 18 janvier 2012,
son époux avait frappé D.I. au dos et donné un petit coup d'ouvre-
boîte sur l'oreille de C.I.. Elle a déclaré qu'en Somalie il était
habituel de corriger les enfants, qu'elle ne connaissait pas d'autre façon
d'éduquer ses enfants, mais qu'elle était prête à apprendre à le faire. Elle
a conclu à la restitution de son droit de garde sur ses enfants E.I.,
F.I., G.I. et H.I.________ et accepté la mise en œuvre du
constat médical requis par le SPJ;
-B.I.; il a déclaré ne jamais avoir personnellement
frappé ses enfants, ni avec un objet, ni à mains nues, mais que cela était
arrivé à une reprise à son épouse avec un petit fil. Il a précisé que,
lorsqu'ils désobéissaient, il leur criait dessus. S'agissant de l'épisode du 18
janvier 2012, il a indiqué qu'il avait donné à D.I. quelques claques
dans le dos et touché l'oreille et la tête de C.I.________ avec un ouvre-boîte
en essayant de les séparer de leur conflit. Il a admis que, ne sachant pas
quoi faire et craignant d'aller en prison ou de se voir retirer ses enfants, il
avait demandé à D.I.________ de dire à l'école que les blessures de son fils
étaient dues à une chute dans les escaliers. Il a indiqué avoir menti à la
police sur certaines choses, car il était choqué. Il a conclu à ce que son
droit de garde sur ses enfants E.I., F.I., G.I.________ et
H.I.________ lui soit restitué et accepté la mise en œuvre du constat
médical requis par le SPJ;
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-Me Virginie Rodigari, curatrice des enfants C.I.________ et
D.I.; elle a conclu au retrait du droit de garde des parents sur les
six enfants.
-[...], une personne de confiance de la famille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 février 2012,
le Juge de Paix du district de la Broye-Vully a retiré provisoirement à
B.I. et A.I.________ le droit de garde sur leurs enfants C.I.,
D.I., E.I., F.I., G.I.________ et H.I.________ (I), confié
dit droit de garde au SPJ, avec mission de pourvoir à leur placement dans
un lieu de vie adéquat (Il), chargé le SPJ de procéder à une enquête en
limitation de l’autorité parentale en faveur des enfants précités (III),
chargé le SPJ de mettre en oeuvre, dans le cadre de l’enquête visée sous
chiffre III ci-dessus, un constat médical des enfants E.I.,
F.I., G.I.________ et H.I.________ (IV), suspendu provisoirement le
droit de visite des parents sur leurs enfants C.I.________ et D.I.________ (V),
dit que le droit de visite des parents sur les autres enfants s’exercerait en
présence du SPJ et d’un interprète en langue somalienne dans un lieu
protégé (VI) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (VII).
Par lettre du 10 février 2012, [...], adjoint suppléant de la
cheffe de l'ORPM du Nord vaudois, a informé la Juge de paix du fait que, le
3 février 2012, un homme somalien avait interpellé C.I.________ sur le
trajet de l'école pour lui dire de rentrer chez lui car ses parents se faisaient
du souci et que, le 10 février 2012, trois hommes somaliens s'étaient
adressés à C.I.________ et D.I.________ dans le périmètre de l'école et leur
avaient donné l'ordre de rentrer au domicile des parents, sous peine d'y
être emmenés de force.
Par lettre du 14 février 2012, la Juge de paix a sommé
B.I.________ et A.I.________ de prendre toutes les mesures qui s'imposaient
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pour que leurs proches amis cessent immédiatement d'importuner leurs
enfants C.I.________ et D.I..
B.Par acte du 16 février 2012, A.I. a recouru contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le droit de garde
sur les enfants E.I., F.I., G.I.________ et H.I.________ lui soit
restitué et, subsidiairement, à son renvoi à l'autorité tutélaire pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre superprovisionnel,
la recourante a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours.
Par acte du 17 février 2012, B.I.________ a recouru contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, principalement, à
sa réforme en ce sens que le droit de garde des parents soit retiré
provisoirement sur C.I.________ et D.I.________, dit droit de garde étant
confié au SPJ pour ces deux enfants uniquement, et, subsidiairement, au
renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement. Il a
produit un bordereau de pièces. Le recourant a requis la restitution de
l'effet suspensif à son recours.
Dans leurs déterminations respectives du 20 et 22 février
2012, Me Rodigari et le SPJ ont conclu au rejet des requêtes en restitution
de l'effet suspensif.
Le 22 février 2012, la recourante a produit un certificat
médical établi le 14 février 2012 par le Dr [...].
Par décision du 23 février 2012, le Président de la Cour de
céans a rejeté les requêtes en restitution de l'effet suspensif.
Par courrier du 23 février 2012, Me Rodigari a requis le
retranchement du certificat médical produit la veille par la recourante.
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Par décisions du 27 février 2012, le Président de la Cour de
céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire aux recourants avec
effet respectivement aux 16 et 17 février 2012.
Par mémoire du 6 mars 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions et développé ses moyens.
Dans ses déterminations du 7 mars 2012, le SPJ a conclu au
rejet des recours déposés par B.I.________ et A.I.________.
Par mémoire du 16 mars 2012, Me Rodigari a également
conclu au rejet des deux recours.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui retire provisoirement aux
recourants leur droit de garde sur leurs enfants, constitue une ordonnance
de mesures provisionnelles au sens de l’art. 401 CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste
applicable aux voies de droit, nonobstant l’entrée en vigueur le 1
er
janvier
2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS
272; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
1.1 Contre une telle décision, le recours non contentieux de l’art.
420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles. Ce recours, qui s’instruit
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi
d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]), s’exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
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Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD,
par analogie), soit, dans les causes en limitation de l’autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p.
101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n’est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l’autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l’instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2001 III 121 c. 1a; JT 2000 III 39 c. 1a). Toutefois, en
matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se
limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer
sous l’angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 121 c. 1a).
1.2 Les présents recours, interjetés en temps utile par les parents
des mineurs concernés qui y ont intérêt, sont recevables à la forme. Il en
va de même des pièces déposées, dont le certificat médical établi le 14
février 2012 par le Dr [...], ainsi que des déterminations du SPJ et de la
curatrice des enfants C.I.________ et D.I.________ (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.
2.1La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle
constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
La procédure en matière de mesures limitant l’exercice de
l’autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l’art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu’elle
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intervient d’office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l’enfant,
conformément à l’art. 371a CPC-VD. Aux termes de l’art. 401 al. 1 CPC-VD,
en cas d’urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le
juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les
placer dans une famille ou un établissement, conformément à l’art. 310 al.
1 CC. S’il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure
immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les
convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une
nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé — au fond — de la justice
de paix doit intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art.
401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les
parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie
rapidement dès la fin de l’enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le
délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de l’autorité de
recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-
VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l’autorité tutélaire est celui
de l’ouverture de la procédure.
2.2En l’espèce, les enfants étaient domiciliés chez leurs parents, à
Payerne, de sorte que le juge de paix saisi était compétent pour rendre la
décision querellée. Ce dernier a procédé à l’audition des parents. Il n’a en
revanche pas entendu personnellement C.I.________ et D.I.________, ce qui
se justifiait, dans le cas particulier, afin d’éviter un risque lié à la répétition
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d’auditions. En effet, ces deux enfants avaient déjà été entendus à
plusieurs reprises par des tiers, à savoir des médecins de l'Hôpital
d'Yverdon-les-Bains et du Centre universitaire romand de médecine légale,
à Lausanne, qui ont rendu des rapports et constats médicaux sur lesquels
le juge de première instance pouvait valablement se fonder (TF
5A_467/2011 1 du 3 août 2011 c. 6.1; ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244).
Quant aux autres enfants, ils étaient trop jeunes pour être entendus (cf.
art. 314 ch. 1 CC; ATF 131 III 553, JT 2006 183).
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Invoquant une violation des principes de proportionnalité et de
subsidiarité, la recourante estime que rien ne justifie le retrait du droit de
garde sur ses quatre plus jeunes enfants. Elle relève que le SPJ a pu
constater que ceux-ci avaient une attitude normale vis-à-vis de leurs
parents et des personnes extérieures et qu’ils ne présentaient aucun signe
de mauvais traitements. Elle admet avoir rencontré d’importantes
difficultés dans l’éducation de C.I.________ et D.I.________, s’être retrouvée
dépourvue face au comportement de ses adolescents et avoir par
conséquent parfois usé de violence à leur encontre. Elle soutient toutefois
ne rencontrer aucune difficulté particulière dans l’éducation de ses quatre
plus jeunes enfants.
Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation
du droit, le recourant soutient que certains faits décrits par les enfants ne
sont pas établis et paraissent même farfelus. Il reconnaît avoir commis des
erreurs et avoir besoin d’aide. Enfin, il ne comprend pas qu’aucune
distinction ne soit faite entre les deux aînés et les quatre plus jeunes
enfants, lesquels ne sont pas en danger.
3.1En règle générale, la garde d’un enfant appartient au
détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement
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15 -
de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4; Stettler, Le droit suisse
de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome Il, p. 247 et p. 249;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire doit
retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale à toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral concernant la modification du code civil
suisse [Filiation], FF 1974 lI 84), ce qui implique qu’elles doivent
correspondre au degré du danger que court l’enfant en restreignant
l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et
n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation
ou sont hors d’état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non
évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le
principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp.
185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la
mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à
atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne
1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle
1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde
n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les
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16 -
mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer,
op.cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque
le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant
dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
3.2
3.2.1 Selon le procès-verbal d’audition du 24 janvier 2012 de [...],
enseignante de C.I., ce dernier et sa soeur lui ont raconté qu’ils
étaient victimes de violences physiques et psychologiques de la part de
leurs parents, qu’ils ne voyaient aucune solution à leur problème et qu’ils
ne pouvaient plus rentrer à la maison. C.I. a évoqué, à plusieurs
reprises, le fait de vouloir partir en train. D.I.________ a dit qu’elle ne voyait
pas d’autre solution que de se jeter sous un camion. Les enfants ont relaté
qu’ils avaient déjà fugué plusieurs fois. Ils ont affirmé que leurs parents les
traitaient comme des esclaves, qu’ils effectuaient toutes les tâches
ménagères pour la famille, parfois nus, et que s’ils n’étaient pas sages ou
ne faisaient pas correctement leur travail, ils étaient frappés et réveillés à
coups de bâton pour reprendre leurs tâches. Ils ont déclaré avoir reçu des
coups de genoux, de poings, des coups à l’aide d’un rouleau à pâtisserie,
d’une ceinture, d’un ouvre-boîte et d’un filet. Ils ont mentionné qu’ils
étaient menacés d’être forcés de quitter la Suisse s’ils se plaignaient à
quiconque. C.I.________ a également affirmé qu’il s’était fait frapper avec
un ouvre-boîte par son père. Leurs frères se faisaient moins frapper
qu’eux. L’enseignante a relevé que les discours des deux enfants se
complétaient et se confortaient dans leur cohérence.
Selon le procès-verbal d’audition du 25 janvier 2012 de [...],
enseignant en classe d’accueil au collège de Payerne, D.I.________ lui a
raconté qu’elle et son frère se faisaient frapper s’ils ne rentraient pas
immédiatement après la fin des cours, qu’ils n’avaient pas le droit d’avoir
des contacts avec les autres enfants, qu’ils devaient nettoyer
l’appartement, apprendre le Coran, qu’ils ne pouvaient pas sortir et qu’ils
étaient parfois privés de manger.
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Selon, le constat réalisé sur C.I.________ à l’Hôpital d’Yverdon-
les-Bains le 24 janvier 2012, il a été observé une cicatrice fraîche
croûteuse au niveau du pavillon de l’oreille droite, une plaie croûteuse
douloureuse à la palpation au niveau du cuir chevelu, des cicatrices
anciennes au niveau du cou, de la joue droite, du thorax, du dos, du bras
droit, du coude, du tibia gauche et des deux genoux, des ecchymoses aux
bras et aux cuisses ainsi qu’un érythème. Il s’est plaint d’une douleur à la
palpation de la face palmaire des mains. Lors de l’examen du 26 janvier
2012 au Centre universitaire romand de médecine légale, les médecins
ont constaté sur C.I.________ une lésion croûteuse au niveau de la partie
interne du pavillon auriculaire droit, d’aspect frais, des dermabrasions au
niveau de la partie inférieure du pavillon auriculaire droit et de la partie
supérieure droite du cou, des lésions d’aspect ecchymotique au niveau du
coude droit et du bras gauche, de multiples cicatrices d'aspect ancien au
niveau du visage, du cou, des membres supérieurs et inférieurs, du thorax
et du dos.
Selon le constat réalisé sur D.I., à l’Hôpital d’Yverdon-
les-Bains le 24 janvier 2012, il a été observé des ecchymoses au niveau du
dos à gauche, de la face palmaire du poignet droit et de la cuisse droite,
de nombreuses cicatrices anciennes au niveau du visage, du cou, du tronc,
du bras droit et de la cuisse gauche, des tuméfactions au niveau du visage
et de la main droite. Ce constat mentionne également des douleurs à la
palpation de la racine du nez, du cuir chevelu, du dos au niveau des côtes
à droite et de l’omoplate gauche et à la flexion des troisième et quatrième
doigts droits. Lors de l’examen du 26 janvier 2012 au Centre universitaire
romand de médecine légale, les médecins ont constaté sur D.I.
des lésions d’aspect ecchymotique situées au niveau de la joue gauche,
des membres supérieurs, du dos et de la cuisse gauche, une tuméfaction
de la racine du nez et de la face palmaire de la main droite, de
nombreuses cicatrices d’aspect ancien au niveau du visage, du cou, des
membres supérieurs et inférieurs, de la fesse gauche et du dos.
3.2.2 Selon le procès-verbal d’audition du 25 janvier 2012 de [...],
celui-ci a eu un premier entretien avec la famille au complet le 9 mars
-
18 -
4.1En définitive, les recours interjetés par B.I.________ et
A.I.________, mal fondés, doivent être rejetés et l'ordonnance entreprise
confirmée.
4.2L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al.
2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984)
qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174
CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
4.3Les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décisions du 27 février 2012.
La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire
en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art.
173 CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc
considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans
les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la
mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins
d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies
par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (CTUT 18 juillet
2011/143, c. 2a; JT 2011 III 150 c. 2a).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats.