Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Lavey-Village,
contre la décision rendue le 10 février 2011 par la Justice de paix du
district d'Aigle dans la cause concernant les enfants B.B. et
C.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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important conflit les divisait concernant le droit de visite du père sur ses
fils.
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4 -
Le 10 février 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de
A.B., de N. et de Z., assistant social auprès du
Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Ce dernier a expliqué
que les relations entre les parents étaient très tendues, que ceux-ci
n'avaient pas assez de recul pour prendre en compte les intérêts de leurs
enfants, que le père avait droit aux visites mais que A.B. avait
besoin d'être soulagée sans quoi elle ne tiendrait pas le coup. Celle-ci s'est
déclarée inquiète de la situation de N.________ au motif que celui-ci avait
abandonné tout ce qu'il avait entrepris, avait recommencé à boire, avait
des comportements agressifs, ayant notamment secoué un des enfants
malgré ses mises en garde. Elle a exprimé ses craintes que les enfants le
voient dans cet état et confirmé son souhait que soit instauré un droit de
visite surveillé. N.________ a déclaré qu'il ne faisait plus de contrôles
d'abstinence car leur coût était à sa charge. Il a reconnu boire de temps
en temps et avoir été violent par moments, raison pour laquelle il avait
accepté de quitter le domicile du couple. Il s'est prononcé en faveur d'un
droit de visite usuel dès qu'il aurait trouvé un domicile et expliqué qu'en
l'état, il vivait chez sa mère dans un appartement assez grand pour
recevoir ses enfants. Il souhaitait dès lors un droit de visite
alternativement le samedi ou le dimanche de 10h00 à 18h00.
Par décision du même jour, envoyée pour notification aux
parties le 22 février 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a dit que le
droit de visite de N.________ sur ses enfants B.B.________ et C.B.________
s'exercera à l'avenir chaque fin de semaine, alternativement le samedi ou
le dimanche, soit une fois tous les quinze jours le samedi et une fois tous
les quinze jours le dimanche, de 10h00 à 18h00, à charge pour lui d'aller
chercher ses fils chez leur mère et de les y ramener (I), chargé le SPJ de
fixer le premier droit de visite (II) et de produire un rapport de situation
dans un délai de trois mois dès la réception de la décision, qui préavisera
sur le maintien, la restriction ou l'extension de ce droit de visite (III), privé
un éventuel recours de l'effet suspensif (IV) et rendu la décision sans frais
(V). Les premiers juges ont considéré qu'un droit de visite surveillé au
Point Rencontre ne se justifiait pas, que rien ne s'opposait à un droit de
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visite libre du père, le représentant du SPJ n'ayant émis aucune restriction
à cet égard et l'abstinence de N.________ n'ayant pas été démentie.
B.Par acte d'emblée motivé du 7 mars 2011, A.B.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de N.________
sur ses fils B.B.________ et C.B.________ s'exercera par le biais du Service
Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise ou par le biais d'un Point
Rencontre et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à
l'autorité de première instance pour complément d'instruction. La
recourante a également conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé au
recours.
Par écriture du 9 mars 2011, N.________ a contesté avoir usé de
violence à l'encontre de A.B.. Il a expliqué qu'il allait se soumettre
à des contrôles concernant son abstinence, qu'il avait cessé son
apprentissage de menuisier car il avait de la difficulté à trouver sa place
dans le monde du travail mais qu'il poursuivait ses recherches. Il a précisé
qu'il avait interrompu la thérapie de couple après leur rupture mais qu'il
allait reprendre son suivi auprès d'Azimut afin de rassurer A.B.,
qu'il s'était occupé périodiquement de ses fils jusqu'en juin 2010 car il
suivait une cure, qu'il avait eu ses enfants ensemble et séparément à
plusieurs reprises sans le soutien d'une tierce personne et que, de juin à
novembre 2010, il avait habité avec ses enfants et s'en occupait
régulièrement seul. N.________ a déclaré s'opposer à un droit de visite
surveillé. Si toutefois cela constituait la seule solution, il estimait qu'un
droit de visite par le biais de Trait d'Union de la Croix-Rouge, selon lequel
une tierce personne allait chercher les enfants pour les lui amener et
passer la journée avec eux, serait un bon compromis entre le confort de
ses fils et l'inquiétude de leur mère.
Par déterminations du 14 mars 2011, [...], chef de service du
SPJ, a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a relevé que
Z.________ s'était montré favorable à une ouverture du droit de visite car il
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avait pu parler avec les deux parents d'une manière qui lui permettait
d'être garant de l'organisation des visites. Toutefois, depuis lors, les
relations entre les parents étaient devenues à tel point conflictuelles qu'il
n'y avait plus de dialogue entre eux et que l'organisation des visites n'était
plus envisageable dans les mêmes termes. Eu égard à ce contexte
relationnel et à la nécessité pour la mère de se ménager afin de mener sa
grossesse à terme dans les meilleures conditions, le SPJ a préconisé
l'établissement d'un droit de visite surveillé au Point Rencontre jusqu'à
l'issue de la procédure de recours.
Par décision du 16 mars 2011, le Président de la Chambre des
tutelles a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par la
recourante. Il lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet
au 8 mars 2011 sous la forme de l'exonération d'avances et de frais
judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Marie-Pomme Moinat.
Le 17 mars 2011, N.________ a conclu à ce que la décision
contestée ne soit pas soumise à effet suspensif, les frais et dépens suivant
le sort de la cause au fond. L'intimé a produit à l'appui de son écriture les
procès-verbaux d'audition de [...], éducateur au Foyer Rives du Rhône, et
de A.B., entendus le 12 octobre 2010 par le Juge d'instruction du
Bas-Valais en qualité de témoins dans le cadre de l'instruction ouverte
contre N. pour appropriation illégitime, vol, voire vol en bande et
par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, actes préparatoires
délictueux (ou brigandage), contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport public.
Par décision du 21 mars 2011, le Président de la cour de céans
a restitué l'effet suspensif au recours, considérant que la relation des
parents était conflictuelle, que cette tension était en elle-même nuisible
pour les enfants âgés de deux ans à peine et qu'il demeurait une
incertitude quant à l'abstinence du père relativement à ses problèmes
d'alcool. A titre provisoire, pour la durée de la procédure de recours, il a
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décidé que l'exercice du droit de visite de N.________ sur ses enfants
B.B.________ et C.B.________ s'exercerait par l'intermédiaire du Point
Rencontre de Montreux deux fois par mois, pour une durée maximale de
deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.
Le 13 avril 2011, la Cheffe de service du SPJ [...] a adressé à la
cour de céans ses déterminations, par lesquelles elle a conclu à
l'admission du recours. Elle a relevé que le climat relationnel entre les
parents restait marqué par une réelle tension. Elle a précisé, vu
l'avancement de la grossesse de A.B.________ et un récent accident lors
duquel elle s'était blessée à la main, que la recourante ne pouvait plus
conduire son véhicule et ne serait dès lors pas en état d'amener,
respectivement d'aller chercher, ses enfants au Point Rencontre.
Soucieuse de l'intérêt des enfants qui devaient continuer à créer un lien
avec leur père, tout en tenant compte de l'inquiétude de la recourante
quant au déroulement des visites, [...] a considéré que la mise en œuvre
de Trait d'Union représentait la seule solution envisageable en l'espèce.
Elle a précisé qu'elle pourrait être active pour une (première) durée de six
mois, au rythme d'une visite de trois heures à quinzaine.
Le 14 avril suivant, N.________ a déposé des déterminations
complémentaires. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours. Il a requis de pouvoir produire ultérieurement les résultats
d'analyses prévues à quinzaine et démontrant l'abstinence en matière de
stupéfiants et d'alcool. Il a également demandé l'édition par A.B.________
des rapports de sortie de ses hospitalisations des cinq dernières années. A
l'appui de son écriture, N.________ a produit le contrat de stage en tant que
menuisier établi par l'OSEO Vaud le 31 mars 2011, pour la période du 4
avril au 30 juin 2011, ainsi que le contrat d'apprentissage de menuisier
signé le 11 avril 2011 avec l'entreprise de menuiserie [...] pour la période
du 1
er
juillet 2011 au 30 juin 2015. Il a également produit un contrat de
bail à loyer du 8 avril 2011 selon lequel il loue dès le 1
er
avril 2011 un
appartement de deux pièces et demi au [...].
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8 -
Par prononcé du 28 avril 2011, le Président de la cour de céans
a accordé à l'intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20
avril 2011, date à laquelle il a formulé sa demande d'assistance judiciaire,
sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Blaise Marmy.
Le 29 avril 2011, A.B.________ a informé la cour de céans que,
lors d'une visite de N.________ à ses fils à son domicile, celui-ci avait serré
très fort la main de son fils B.B.________ car celui-ci avait tapé son frère, ce
qui avait provoqué une diminution de la mobilité en extension du pouce
droit. Le médecin consulté à l'Hôpital du Chablais avait posé le diagnostic
de contusion du pouce droit et prescrit une attelle pour 48 heures, selon le
certificat médical du 20 avril 2011 annexé. La recourante a dès lors
exprimé à nouveau ses craintes quant à la difficulté de N.________ de
contrôler sa violence.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur ses
enfants mineurs, sur lesquels il n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art.
273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS
272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée
sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss
CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b
CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la
juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art.
248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire. En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les
dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11) conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse
(protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute
leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit,
les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régi
par les art. 489 ss CPC-VD. Le droit de visite est souvent traité en relation
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avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de
garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations
personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al.
2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire
de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite
se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il
convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le
droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens
large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de
recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de
l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par
conséquent à régir les voies de recours (JT 2011 III 48 c. 1a/bb et les réf.
citées).
b) Ainsi, contre les décisions en matière de relations
personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à
la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006,
n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003
III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence ou
d'une décision au fond. Ce recours, qui s'instruit conformément aux art.
489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, ci-après : Droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205;
RDT 1955, p. 101).
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11 -
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a).
c)En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par la mère
des mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662),
est recevable à la forme. Les déterminations de l'intimé et du SPJ, déposés
dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en
deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut
même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il
s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine
en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit
entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le
renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et
nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence
d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763).
b) L'autorité tutélaire du domicile des enfants, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
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12 -
En l'espèce, les enfants étant domiciliés à Lavey, chez leur
mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25
al. 1 CC), la Justice de paix du district d'Aigle était compétente pour
prendre la décision entreprise.
Les parents ont été entendus à l'audience de la justice de paix
du 10 février 2011, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté.
Les enfants, nés le 11 février 2008, étaient trop jeunes pour être entendus
(ATF 131 III 553, JT 2006 I 83).
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.La recourante critique le droit de visite accordé à l'intimé, soit
un samedi ou un dimanche alternativement chaque fin de semaine, de
10h00 à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher ses fils chez leur
mère et de les y ramener. Elle fait valoir que l'intimé a interrompu sa cure
de désintoxication aux Rives du Rhône en juin 2010 contre l'accord du
foyer et qu'après quelques mois, il a également abandonné toutes les
démarches entreprises à sa sortie, soit son apprentissage, sa thérapie de
couple et son suivi auprès d'Azimut. La recourante expose qu'à plusieurs
reprises, l'intimé s'est trouvé sous le coup de stupéfiants et d'alcool
lorsqu'il est venu exercer son droit de visite. Elle soutient en outre que
l'intimé n'a vu ses fils que de façon épisodique, qu'il ne sait pas s'occuper
d'enfants en bas âge en raison de son manque d'expérience, qu'il est
impatient, qu'il supporte mal les débordements de ses jeunes enfants,
qu'il a secoué l'un d'eux lorsque celui-ci avait tapé son frère et qu'elle a dû
à plusieurs reprises s'interposer entre l'intimé et ses enfants, outre les
violences dont elle a elle-même fait l'objet. Elle estime dès lors que le droit
de visite sans surveillance qui lui a été accordé pourrait compromettre le
bien des enfants.
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13 -
L'intimé relève avoir vécu du 30 juin 2008 au 31 mai 2010
dans l'institution des Rives du Rhône. Il explique avoir débuté un
apprentissage de menuisier, interrompu en décembre 2010 car il avait de
la peine à trouver sa place dans le monde du travail. Dans ses
déterminations du 17 mars 2011, il a indiqué qu'il allait débuter en avril
2011 un apprentissage d'agent d'exploitation. Le 14 avril suivant, il a
toutefois produit un contrat de stage de menuisier conclu le 11 avril 2011
par l'intermédiaire de l'OSEO Vaud pour la période d'avril à juin 2010,
stage qui doit se poursuivre par un apprentissage de menuisier, selon
contrat signé le même jour pour la période du 1
er
juillet 2011 au 30 juin
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14 -
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
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15 -
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé a eu des
problèmes de drogue dès lors qu'il a effectué une cure de désintoxication
-
16 -
de deux ans auprès de l'institution des Rives du Rhône. L'intimé soutient
qu'il est totalement abstinent depuis lors. Il n'a toutefois produit aucun
document attestant qu'il ne consommerait plus de stupéfiants, bien qu'il
ait annoncé, dans ses écritures, qu'il allait se soumettre à des analyses de
sang. Il n'est dès lors pas formellement établi que l'intimé respecte une
stricte abstinence à tous produits stupéfiants. La recourante allègue en
outre des problèmes d'alcool qu'aucune analyse ne vient contredire. Lors
de son audition le 10 février 2011, l'intimé a lui-même reconnu "boire de
temps en temps".
La recourante reproche à l'intimé un comportement violent.
Elle fait notamment valoir qu'à une reprise, celui-ci a secoué l'un de ses
fils pour le punir d'avoir frappé son frère. Par courrier du 29 avril 2011, la
recourante a relevé que, lors d'un droit de visite exercé chez elle, le père a
serré fortement la main de l'un de ses fils, également au motif qu'il avait
tapé son frère. Elle a produit un certificat médical attestant que cette
manipulation avait provoqué une diminution de la mobilité en extension
du pouce droit et une contusion nécessitant la pose d'une attelle pour 48
heures. Dans ses déterminations, l'intimé a admis s'être emporté à trois
reprises contre son ancienne compagne sans pour autant lui avoir porté de
coups, et conteste avoir pour le surplus usé de violence. Lors de son
audition du 10 février 2011, l'intimé a toutefois reconnu avoir été violent
"par moments".
A relever au surplus, même si cela n'a pas d'incidence directe
sur les compétences parentales, qu'il résulte du dossier que l'intimé a de
la peine à trouver une certaine stabilité. En effet, à sa sortie de cure, il a
débuté un apprentissage de menuisier qu'il a interrompu à la fin de
l'année 2010 au motif que ce métier ne lui convenait pas. Dans ses
déterminations du 17 mars 2011, il a indiqué qu'il allait débuter en avril
2011 un apprentissage d'agent d'exploitation. Le 14 avril suivant, il a
toutefois produit un contrat de stage de menuisier conclu le 11 avril 2011
pour la période d'avril à juin 2010 et un contrat d'apprentissage de
menuisier auprès de la même entreprise, signé le même jour, pour la
période du 1
er
juillet 2011 au 30 juin 2015. Il résulte de ces divers
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17 -
éléments que l'intimé peine à trouver une voie et une stabilité
professionnelles.
Au regard de l'ensemble des éléments précités, de la situation
particulièrement conflictuelle entre les parents, du très jeune âge des
enfants et du fait que l'intimé n'a que peu d'expérience en matière
parentale, l'intérêt des enfants commande que les relations personnelles
s'exercent par le biais d'un droit de visite surveillé. Les modalités
préconisées par le SPJ sont au demeurant adéquates. En effet, compte
tenu de la grossesse de la recourante et de son récent accident qui
réduisent sa mobilité, il convient de privilégier le Service Trait d'Union de
la Croix-Rouge, la surveillance qu'il exerce étant au demeurant suffisante
pour préserver les intérêts des enfants. Vu la situation des parents, il y a
lieu de laisser au SPJ le soin de fixer les modalités particulières de cet
exercice.
4.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre I de la
décision contestée réformé en ce sens que le droit de visite de l'intimé sur
ses enfants B.B.________ et C.B.________ s'exercera sous surveillance par le
biais du Service Trait d'union de la Croix-Rouge vaudoise et selon des
modalités qui seront fixées par le Service de protection de la jeunesse.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 16 mars 2010. Son conseil invoque avoir consacré 9
heures 5 minutes à son mandat, ses débours s'élevant à 83 fr. 50, selon
son relevé d'opérations produit le 9 mai 2011. Une indemnité
correspondant à 8 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180
francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en
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matière civile, RSV 211.02.3), apparaît suffisante au regard des difficultés
de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. Il convient en
outre d'allouer le montant requis de 83 fr. 50, TVA en sus, à titre de
débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour
la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'645 fr., débours et TVA
comprise.
La requête d'assistance judicaire de l'intimé a été admise par
décision du 28 avril 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 9
mai 2011 que son conseil a consacré environ 3 heures à son recours,
temps raisonnable et admissible, et que ses débours s'élèvent à 166
francs. C'est ainsi un montant de 762 francs 50 qui doit être alloué au
conseil d'office de l'intimé pour la procédure de recours, débours et TVA
comprise.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La recourante obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD),
l'intimé doit lui verser des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'200 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.de dire que le droit de visite de N.________ sur ses
enfants B.B.________ et C.B.________, nés le 11 décembre 2008,
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domiciliés chez leur mère A.B., à [...], s'exercera sous
surveillance par le biais du Service Trait d'union de la Croix-
Rouge vaudoise et selon des modalités qui seront fixées par le
Service de protection de la jeunesse.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'645 fr. (mille six cent quarante-cinq
francs) et celle de Me Blaise Marmy, conseil de l'intimé, à 762
fr. 50 (sept cent soixante-deux francs et cinquante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'intimé N. doit verser à la recourante A.B.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie-Pomme Moinat (pour A.B.),
-Me Blaise Marmy (pour N.),
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse,
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :