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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 397a CC et 398b CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H.________, à Arzier, contre le
jugement rendu le 18 décembre 2008 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois ordonnant son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures préprovisionelles du 17 juin 1998,
l'ancien Juge de paix du cercle d'Ecublens a ordonné le placement
provisoire à des fins d'assistance de H., née le 23 décembre 1950,
en raison de ses troubles de l'humeur et de son alcoolisme.
Par décision du 11 avril 2000, l'ancienne Justice de paix du
cercle d'Ecublens a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de
l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur
de H. (II), désigné le Tuteur général en qualité de tuteur de cette
dernière (III), levé le placement provisoire à des fins d'assistance de
H.________ (IV) et renoncé en l'état au placement à des fins d'assistance
(V).
Entre la fin du mois novembre 2000 et la fin du mois de
décembre 2006 H.________ a été hospitalisée dans différents
établissements psychiatriques, en particulier à l'Hôpital de Prangins ainsi
qu'à l'EMS "Sans souci" à Essertines sur Rolle où elle a été placée par
jugement du Tribunal d'accusation du 15 février 2002 ordonnant de la
soumettre à un traitement ambulatoire en application de l'ancien art. 43
CP.
Le 28 décembre 2006, la Tutrice générale a ordonné le
placement d'urgence à des fins d'assistance de sa pupille à l'Hôpital de
Prangins, à la suite de plusieurs tentatives de suicide.
Par lettre du 25 janvier 2007, adressée à la Justice de paix du
district de Morges (ci-après: justice de paix), la Tutrice générale a requis
l'ouverture d'une enquête à des fins d'assistance à l'encontre de sa
pupille, cette dernière ayant besoin d'un encadrement strict selon elle.
Par lettre du 24 avril 2007 adressée à la justice de paix, le Dr
[...], médecin traitant de H.________, a indiqué que la situation de sa
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patiente s'était aggravée ces derniers temps, que selon lui un retour dans
un appartement non protégé serait difficile et qu'un placement à des fins
d'assistance à long terme devait même être envisagé.
H.________ a été entendue par la Juge de paix du district de
Morges (ci-après: juge de paix) le 26 mars 2007. Elle a expliqué les
circonstances de sa nouvelle hospitalisation et a indiqué être prête à
trouver un appartement dans un cadre acceptable en continuant à
consulter le Dr Cornu ainsi qu'un psychiatre qui l'accompagne.
Par lettre du 30 avril 2007, la juge de paix a informé H.________
de l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance en sa
faveur et du fait qu'elle l'avait confiée au Département universitaire
psychiatrique (ci-après: DUPA).
Dès le 1
er
juin 2007, H.________ a habité dans un appartement
communautaire à la Fondation Mont-Riant, puis aux Tilleuls à Arzier.
Dans leur rapport d'expertise du 4 novembre 2008, la Dresse
Fassassi et le Dr Durigon, respectivement cheffe de clinique et chef de
clinique adjoint à la Clinique universitaire de Cery, ont diagnostiqué que
H.________ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool, dont elle
continuait d'abuser, d'un trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type borderline et d'un probable déficit cognitif. Ils ont exposé
que l'expertisée était une femme de 57 ans, au bénéfice d'une rente
d'invalidité entière, qui n'avait jamais exercé sa profession sur la durée et
présentait un alcoolisme chronique depuis le début de l'âge adulte. IIs ont
aussi relevé qu'elle avait été hospitalisée à de multiples reprises dans des
hôpitaux psychiatriques, en particulier à Cery et Prangins pour, outre la
problématique éthylique, des troubles du comportement et de l'humeur
liés au trouble de la personnalité, qu'à plusieurs reprises une privation de
liberté à des fins d'assistance avait été nécessaire en raison d'états
d'incurie, que malgré deux tentatives de sevrage au moins et de
nombreuses hospitalisations volontaires ou forcées, les éthylisations
aiguës assorties de mouvements agressifs et impulsifs sur elle-même ont
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persisté, qu'elle a menacé la sécurité d'autrui en mettant le feu à son
appartement et qu'elle a mal saisi les enjeux de l'expertise, ne se
présentant aux rendez-vous que lorsqu'elle était accompagnée par des
soignants ou par la police quand un mandat était délivré à son encontre.
Les experts ont encore écrit avoir été frappés par une diminution de la
capacité de discernement de H., qui minimisait et banalisait les
conséquences de son alcoolisme, avait une conscience morbide relative
aux symptômes de son trouble de la personnalité et qui ne disposait pas
des ressources nécessaires ni pour mettre en place des conditions
minimales de stabilité ou d'hygiène de vie ni pour demander de l'aide
hormis des hospitalisations quand la situation était déjà très grave. Sa
capacité à apprécier la situation et à se déterminer en conséquence était
diminuée du fait de troubles cognitifs patents. Son autonomie était donc
compromise. Dans la mesure où elle n'avait pas de soutien significatif de
l'entourage, il était prioritaire de lui donner les conditions minimales pour
vivre et stabiliser sa santé. Les experts ont conclu en ce sens qu’une
privation de liberté à des fins d'assistances était nécessaire et que la
mesure de tutelle devait être maintenue.
Entendue lors de l'audience de la juge de paix du 18 décembre
2008, H. a déclaré ne pas se sentir à sa place dans un EMS
psychiatrique. Elle a aussi confirmé qu'il lui arrivait de boire à l'excès
quand elle n'avait pas le moral. Elle a encore expliqué n'avoir jamais eu la
possibilité de faire ses preuves dans un appartement et a relevé que, si
elle avait envie de boire un soir, elle le ferait car cela lui ferait plaisir.
Egalement entendue lors de cette audience, [...], assistante social au
service du Tuteur général, a indiqué que la pupille pourrait vivre en milieu
non protégé pendant les périodes où elle va bien mais qu'il était difficile
de prévoir les moments où elle irait mal et d'intervenir.
Par décision du 18 décembre 2008, communiquée le 6 mars
2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a clos l'enquête
en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte le 30 avril 2007 en
faveur de H.________ (I), ordonné la privation à des fins d'assistance pour
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une durée indéterminée (II) et laissé les frais de la décision à la charge de
l'Etat (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 17 mars 2009, H.________ a
recouru contre cette décision. Elle a fait valoir que celle-ci était arbitraire,
disproportionnée, que son placement ne lui permettait pas de démontrer
qu'elle pouvait vivre sans aide extérieure et s'est prévalu de l'absence
d'encadrement du service de la Tutrice générale.
Par lettre du 1
er
avril 2009, [...], responsable des mandats
tutélaires au service du Tuteur général, a spontanément indiqué à la cour
de céans que, selon elle, la situation de H.________ se stabilisait mais que
la pupille ne resterait pas volontairement à l'appartement protégé à Arzier
si le placement à des fins d'assistance n'était pas ordonné.
Dans le délai qui lui a été imparti, H.________ n'a produit ni
mémoire ampliatif ni pièces.
Dans ses déterminations du 22 avril 2009, la Tutrice générale
a conclu au rejet du recours de H.________ relevant que seul le placement à
des fins d'assistance semblait en mesure d'offrir à sa pupille le cadre dont
elle a besoin.
Par lettre du 6 mai 2009, le Ministère public a fait siens les
motifs énoncés par la Tutrice générale dans ses déterminations du 22 avril
2009, relevant que la décision de placement à des fins d'assistance de
H.________ se justifiait toujours.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de H.________ en
application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11).
- a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce
par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles
revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les
questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les
conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2,
première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision
tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure
de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque
recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois
facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a déclaré
faire siennes les déterminations de la Tutrice générale du 22 avril 2009.
b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
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l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, H.________ ayant été domiciliée à Ecublens,
l'autorité tutélaire de l'Ouest lausannois était compétente pour statuer en
matière de placement à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 CC et 398a
al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de
l'intéressée lors de sa séance du 18 décembre 2008, de sorte que le droit
d'être entendu a été respecté.
c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est
formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die
fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal
fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995
I 51). A l'occasion du contrôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC, l'autorité
peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié
(JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise établi le 4 novembre 2008 par la Dresse Fassassi et le
Dr Durigon, respectivement cheffe de clinique et chef de clinique adjoint à
la Clinique universitaire de Cery. Les auteurs de ce rapport étant des
spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans le cadre
d'une même procédure sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent
les exigences personnelles posées par la jurisprudence pour assumer la
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fonction d'expert. Aucune circonstance ne permet de dire qu'ils ne
seraient pas exempts de prévention.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.H.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre.
a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure
ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
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proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur
l'expertise des médecins du DUPA dont il ressort que H.________ souffre
d'un syndrome de dépendance à l'alcool, de troubles de la personnalité et
d'un probable déficit cognitif, qui nécessitent un traitement et un suivi à
long terme. Les experts ont relevé que, lorsque l'expertisée vit hors du
milieu hospitalier, elle se laisse totalement aller, négligeant son hygiène,
consommant de l'alcool, ne s'alimentant plus et restant enfermée chez
elle. Selon eux, un placement à des fins d'assistance de longue durée est
la priorité, sur laquelle doit s'appuyer le reste de la prise en charge. Sans
une telle mesure, les différents suivis médicaux, psychiatriques et les
hospitalisations pour raison somatique ou psychiatrique n'ont qu'une
valeur palliative et ne permettent pas de garantir la sécurité de
l'expertisée ni celle d'autrui. Les experts ont également indiqué avoir été
frappés par une diminution de la capacité de discernement de H.________,
qui minimise et banalise les conséquences de son alcoolisme, a une
conscience morbide relative aux symptômes de son trouble de la
personnalité et ne dispose des ressources nécessaires ni pour mettre en
place des conditions minimales de stabilité ou d'hygiène de vie ni pour
demander de l'aide hormis pour des hospitalisations quand la situation est
déjà très grave. Sa capacité à apprécier la situation et à se déterminer en
fonction est diminuée du fait de troubles cognitifs patents. Dans la mesure
où elle n'a pas de soutien significatif de l'entourage, il est prioritaire pour
les experts de lui donner les conditions minimales pour vivre et stabiliser
sa santé. Ils concluent qu’une privation de liberté à des fins d'assistance
est nécessaire et que la mesure de tutelle doit être maintenue.
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La justice de paix est ainsi parvenue à la conclusion que,
lorsque la recourante n'est pas hospitalisée, elle est dans une situation
pénible et même insupportable, qu'elle ne reconnaît pas sa maladie,
qu'elle n'est pas disposée à suivre et accepter un traitement à des doses
thérapeutiques adéquates et qu'ainsi seul un placement à des fins
d'assistance est à même de la sortir de cette situation.
La recourante soutient dans son acte de recours du 17 mars
2009 que la décision de la justice de paix du 18 décembre 2008 est
arbitraire et disproportionnée.
Il résulte de la lettre de la responsable des mandats tutélaires
du service du tuteur général que la situation de H.________ s'est stabilisée
depuis son arrivée à l'EMS "les Tilleuls" et qu'elle a intégré les
appartements protégés attenants audit EMS. Elle relève aussi que, même
si l'intéressée ne présente pas particulièrement de danger pour elle ou
pour autrui, elle a encore besoin d'une période d'adaptation en
appartement protégé. Elle conclut que, sans mesure de placement à des
fins d'assistance, H.________ ne resterait pas volontairement à
l'appartement protégé. Or, c'est précisément grâce à son placement en
milieu protégé que la situation de la recourante s'est améliorée. Par
ailleurs, faute d'avoir conscience de son état, un traitement adéquat ne
peut lui être administré autrement que par un placement en institution. Le
fait que la responsable des mandats tutélaires considère que la recourante
ne présente pas, pour autant qu'elle puisse en juger, un danger pour elle-
même ou pour autrui n'est par ailleurs pas décisif. Dans leur rapport du 4
novembre 2008, les experts du DUPA ont précisé que la recourante doit
bénéficier d'un suivi faute de quoi elle se laissait complètement aller. Ils
précisent aussi que, même si l'expertisée ne décrit pas d'antécédents de
violence hétéro agressives, elle avait mis par négligence la sécurité
d'autrui en danger en mettant le feu à son appartement lors d'une de ses
tentatives de suicide. De toute manière, ce n'est pas tant en raison d'un
tel risque que les experts ont préconisé un placement mais bien pour que
la recourante puisse bénéficier d'un traitement et d'un suivi psychiatrique
à long terme. Autrement dit, c'est essentiellement pour assurer la prise
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d'une médication appropriée qu'un placement en institution se justifie. Vu
son état, la recourante a besoin d'un encadrement relativement soutenu,
dans une structure susceptible de lui fournir le traitement médical
approprié et ce jusqu'à ce qu'elle soit entièrement consciente de ses
troubles et suive volontairement et régulièrement ledit traitement. Il
ressort en effet du dossier que les placements à court terme ordonnés ou
suivis volontairement par le passé n'ont pas suffi à la dissuader de boire
durablement et à suivre un traitement médical régulier. Au vu de ce qui
précède, la cour de céans considère, à l'instar de la justice de paix et des
experts, que seule une mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance dans un établissement approprié à sa situation est de nature
à apporter à H.________ l'assistance dont elle a besoin.
Cela étant, il appartiendra à la justice de paix d'examiner
régulièrement d'office ou sur requête, si la privation de liberté à des fins
d'assistance se justifie toujours et de lever cette mesure pour le cas où
elle n'apparaîtrait plus nécessaire (art. 398 g CPC).
Partant, le placement à des fins d'assistance de la recourante
est justifié au regard de l'art. 397a CC et conforme au principe de
proportionnalité.
4.Le recours de H.________ doit donc être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 11 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffiière :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.________,
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :