Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin
Greffière:MmeRossi
Art. 29 al. 2 Cst. ; 124a, 399 ss et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 10 février 2012 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant l’enfant L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 20 novembre 2008, le retrait du droit de garde de
B.________ sur son fils L., né le [...] 2000, a été prononcé, ledit droit
étant confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Par courrier du 12 février 2010, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé B. de l’ouverture
formelle d’une enquête en déchéance de son autorité parentale sur son
fils L..
Par décision du 27 mai 2010, la Justice de paix du district de
Lausanne a étendu le mandat de curateur de représentation au sens de
l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), confié
au SPJ par une décision rendue en 2008, à la gestion des questions
administratives courantes concernant L..
Par ordonnance du 20 décembre 2010, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : juge d’instruction) a renvoyé
notamment B.________ devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation
pour des actes commis à l’encontre de L..
Le 29 décembre 2011, la juge de paix a transmis à B.
et au SPJ le rapport d’expertise pédopsychiatrique relatif à L.________ établi
le 30 novembre 2011 par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent (ci-après : SUPEA). Cette magistrate a en outre imparti
aux parties un délai au 27 janvier 2012 pour formuler toute réquisition ou
mesure d’instruction complémentaire et invité le SPJ à produire, dans le
même délai, un rapport concernant l’évolution de la situation de l’enfant
L.________.
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Par lettre du 26 janvier 2012, B.________ a indiqué qu’elle
n’avait pas de réquisition ou de mesure d’instruction complémentaire à
formuler dans le cadre de l’enquête en retrait de l’autorité parentale en
cours.
Le 27 janvier 2012, le SPJ a déposé son rapport d’évolution
relatif à la situation de L., daté du 26 janvier 2012, dans lequel il a
conclu au retrait de l’autorité parentale de B. sur son fils.
Par décision du 10 février 2012, notifiée le 13 février 2012 à
B., la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné, en
application de l'art. 123 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), la suspension de la procédure en retrait de
l’autorité parentale susmentionnée jusqu’à droit connu sur l’issue du
procès pénal actuellement instruit devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne ensuite de l’ordonnance du juge
d’instruction du 20 décembre 2010.
B.Par acte directement motivé du 23 février 2012, B. a
recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour
qu’elle statue sur le fond dans le sens des considérants. Elle a produit un
bordereau de trois pièces.
Le même jour, la recourante a déposé une demande
d’assistance judiciaire.
Par décision du 29 février 2012, le Président de la Chambre
des tutelles a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours, comprenant notamment l’assistance d’office
d’un avocat en la personne de Me Cornelia Seeger Tappy.
Par courrier du 9 mars 2012, la recourante a renoncé à
déposer un mémoire ampliatif.
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Dans son mémoire daté du 19 mars 2012 et remis à la poste le
lendemain, le SPJ a conclu au rejet du recours.
Le 26 mars 2012, Me Cornelia Seeger Tappy a, sur requête,
déposé la liste de ses opérations et débours.
E n d r o i t :
1.La décision de suspension litigieuse a été rendue par la juge
de paix dans le cadre d'une procédure en retrait de l’autorité parentale
d'une mère sur son fils.
a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans
portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant, de
sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-
VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation) (cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] ; JT 2011 III 48 c. 1a/bb). La
Chambre des tutelles est compétente en vertu de la matière (art. 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et
elle dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (JT 2003 III 35 ;
JT 2001 III 121 c. 1a).
Il n’y a en principe pas de recours séparé contre une mesure
d’instruction ordonnée ou refusée par le juge de paix dans le cadre d’une
procédure en limitation ou en retrait de l’autorité parentale (JT 1978 III
126 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 1 ad art. 400 CPC-VD, p. 618). En matière de suspension, l’art.
124a CPC-VD prévoit cependant un recours au Tribunal cantonal contre le
jugement incident statuant sur la suspension. Cette disposition est
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d’application générale, le recours étant ouvert sans égard à la juridiction
ayant pris la décision, y compris le juge de paix (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. ad art. 124a CPC-VD, p. 241). Il y a lieu d’admettre que ce recours
est également ouvert en matière non contentieuse (JT 1944 III 104, cité in
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 489 CPC-VD, p. 760).
b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I
353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662 ; cf. également Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT]
1955, p. 101), est recevable à la forme. Les déterminations du SPJ,
déposées dans le délai imparti à cet effet, sont également recevables, de
même que les pièces produites en deuxième instance.
2.a) Dans un premier moyen, la recourante invoque une
violation de son droit d’être entendue et fait valoir que la suspension de la
cause a été prononcée sans citation préalable des parties, qui n’ont même
pas été informées de l’intention du premier juge de rendre une telle
décision.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux
art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101 ; ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 c. 4.1), l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordant
pas de protection plus étendue (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. Il, 2
e
éd., Berne 2006, n. 1315, p. 604). L’art. 29
al. 2 Cst. assure aux plaideurs une protection minimale également dans
les procédures régies au premier chef par le droit cantonal (TF
4A_523/2009 du 9 février 2010 c. 5). Le droit d’être entendu consiste
notamment dans le droit pour l'intéressé de s’exprimer sur les éléments
pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation
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juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1322, p. 606 et les références
citées ; cf. également ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286
c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2). Ce droit de
détermination s’étend également aux moyens avancés par les autres
parties au procès ou par l’autorité (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n.
1330, p. 609). Il n’implique cependant pas nécessairement le droit d’être
entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer
par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève
2003, n. 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268).
c/aa) Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC-VD, lorsque le juge
envisage de prendre d’office une décision pour laquelle la loi prescrit la
forme incidente, il cite les parties à son audience en les informant de
l’objet de celle-ci. La question de savoir si cette disposition est applicable
en matière non contentieuse peut en l’espèce demeurer indécise.
En effet, dans tous les cas, il appartient au juge, en vertu des
règles découlant du droit d’être entendu, d’informer les parties de son
intention de suspendre la procédure et de leur donner la possibilité de se
déterminer à cet égard, à tout le moins par écrit. Or, en l’espèce, la juge
de paix a communiqué aux parties le rapport d’expertise du SUPEA par
envoi du 29 décembre 2011 et leur a imparti un délai au 27 janvier 2012
pour formuler toute réquisition ou mesure d’instruction complémentaire, le
SPJ étant en outre invité à produire – dans le même délai – un rapport sur
l’évolution de la situation de l’enfant L.________. Ainsi, le 26 janvier 2012,
la recourante a indiqué ne pas avoir de réquisition ou de mesure
d’instruction complémentaire à formuler et le SPJ a déposé le lendemain
son rapport concluant au retrait de l’autorité parentale de la recourante
sur son fils. La juge de paix a ensuite rendu la décision de suspension
entreprise, sans autre mesure d’instruction ni interpellation préalable des
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parties sur ce point précis. Ce faisant, le premier juge a violé le droit d’être
entendu de la recourante.
bb) Le droit d'être entendu est une prescription de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond
(ATF 135 I 279 précité c. 2.6.1 ; ATF 126 V 130 c. 2b et les références
citées). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une
décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit lui permettant de
réparer le vice en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2
ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Une telle guérison est toutefois exclue en cas de
violation particulièrement grave des droits des parties et doit demeurer
exceptionnelle. Le but de cette mesure n’est pas de permettre à l’autorité
de négliger ce droit fondamental qu’est le droit d’être entendu en
considérant que le vice commis sera de toute façon réparé au cours d’une
éventuelle procédure de recours (ATF 126 I 68 c. 2, résumé in SJ 2000 I p.
514 ; ATF 124 V 180 c. 4a ; TF 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2).
Il s’agit également de sauvegarder le droit des parties à la double
instance.
En l’absence de toute procédure relative à la suspension
envisagée, le vice doit en l’espèce être qualifié de grave et ne saurait être
guéri en deuxième instance, nonobstant le libre pouvoir d’examen en fait
et en droit dont dispose la cour de céans. Il y a dès lors lieu d’annuler la
décision et de renvoyer la cause au premier juge, sans qu’il soit nécessaire
d’examiner plus avant les autres moyens développés par la recourante.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
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matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit
à des dépens. La juge de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais
d'autorité de première instance, et ne saurait être condamnée à des
dépens en cas d'admission du recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2
ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766 ; JT 2001 III
121 c. 4). Il n'y a pas non plus lieu de mettre des dépens à la charge du
SPJ.
La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 29 février 2012. Selon la liste des opérations du 26 mars
2012, l'avocate de la recourante allègue que sa stagiaire a consacré 7
heures 20 à l'exécution de ce mandat, temps qui apparaît raisonnable et
admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif
horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy doit être
arrêtée à
803 fr. (7,3 h x 110 fr.), à laquelle s'ajoute la TVA à 8%, par 64 fr. 20, et
les débours, par 19 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit 886 fr. 20 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision
dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Seeger Tappy, conseil de la
recourante, est arrêtée à 886 fr. 20 (huit cent huitante-six
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour B.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :