Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRodondi
Art. 310 al. 1 et 420 al. 2 CC; 401 et 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par L., à Nyon, contre les
ordonnances de mesures provisionnelles rendues le 28 janvier 2009 par le
Juge de paix du district de Nyon dans les causes concernant les enfants
A.P. et A.T.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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d'assurer un cadre stable et sécurisant pour sa fille et que le fait pour
celle-ci d'être principalement chez lui la protégeait de l'instabilité
maternelle. Il a conclu au retrait provisoire du droit de garde sur l'enfant
A.T.________ à sa mère afin de pouvoir suivre son évolution chez son père,
chez lequel elle vit depuis le 1
er
avril 2008.
B.T.________ et B.P.________ ont été entendus à l'audience
d'enquête du Juge de paix du district de Nyon du 28 janvier 2009 au sujet
des conclusions du rapport du 16 décembre 2008 concernant A.T..
B.P. ne s'est pas opposée au retrait du droit de garde provisoire
pour une période d'observation.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier
2009, notifiée le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a retiré
provisoirement le droit de garde sur l'enfant A.T.________ à sa mère
B.P.________ détentrice de l'autorité parentale (I), confié ledit droit de
garde au SPJ à charge pour ce service de placer l'enfant chez son père
B.T.________ (II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (III) et
rendu la décision sans frais (IV).
B.Par acte du 3 février 2009, B.P.________ a recouru contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2009 concernant
A.P.________ et requis l'effet suspensif.
Par lettre du 3 février 2009, le SPJ a demandé qu'un éventuel
recours concernant les enfants A.P.________ et A.T.________ soit privé
d'effet suspensif.
Par avis du 5 février 2009, le Président de la cour de céans a
décidé de retirer l'effet suspensif au recours concernant A.P..
Par acte du 5 février 2009, B.P. a recouru contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2009 concernant
A.T.________ et requis l'effet suspensif.
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5 -
Par courriers des 3 et 5 février 2009, L., grand-mère
maternelle de A.P. et de A.T., a recouru contre les
ordonnances de mesures provisionnelles du 28 janvier 2009 en concluant
à la suspension du placement de A.P. en foyer et au retour de
A.T.________ chez sa mère.
Par avis du 6 février 2009, le Président de la cour de céans a
décidé de retirer l'effet suspensif au recours concernant A.T..
L. n'a pas déposé de mémoire dans le délai prolongé à
cet effet au 3 avril 2009.
Par correspondance du 7 avril 2009, B.P.________ a déclaré
retirer ses recours.
Par lettre du 22 avril 2009, L.________ a déclaré maintenir ses
recours.
Dans ses déterminations du 29 avril 2009, le SPJ a conclu au
rejet des recours.
E n d r o i t :
1.Les décisions entreprises, qui retirent provisoirement à
B.P.________ son droit de garde sur ses filles A.P.________ et A.T.,
constituent des ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art.
401 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11). Il convient de traiter dans un seul arrêt les recours interjetés par
L. contre les deux décisions.
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a) Contre de telles décisions, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2001 III
121 c. 1a; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux
art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al.
1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de
l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109).
En l'espèce, les recours de L.________ ont été déposés en
temps utile.
b) En matière de mesures provisionnelles, la Chambre des
tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au
fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121).
Dans cette perspective, il ne se justifie pas d'entendre la
recourante comme elle le demande sans avoir seulement ébauché un
grief.
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2.La recevabilité de tout recours – tant en procédure
contentieuse que non contentieuse – suppose l'existence d'un intérêt
légitime du recourant à la protection judiciaire (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF
118 II 108 c. 2c). Il doit s'agir d'un intérêt juridique et non de fait, qui doit
en outre être actuel (ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 5 ad art. 53 OJ; Berner Kommentar, n. 27 ad. art. 420 CC) et être
celui de la personne à protéger ou du recourant (Berner Kommentar, n. 31
ad art. 420 CC).
Dans le cas particulier, L., grand-mère des mineures
concernées, n'expose pas en quoi ses recours auraient été interjetés dans
l'intérêt des enfants ou dans le sien propre. En outre, de l'avis même de la
mère de A.P. et de A.T.________, il ne se justifie pas de contester
les décisions en cause. Celle-ci a en effet retiré ses recours par lettre du 7
avril 2009.
Dans ces conditions, la recourante doit se voir nier un intérêt
juridiquement protégé à recourir. Ses recours sont par conséquent
irrecevables.
3.En supposant les recours recevables, ils auraient dû être
rejetés pour les motifs indiqués ci-dessous.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
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Droit de la filiation, tome II, Les effets de la filiation, 3
e
éd., 2006, n. 763,
p. 399).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du
principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor, Droit administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418;
Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il
n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques
prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que
l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un
encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral.
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles
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peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de
l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si
les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007,
- 428).
- En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif qui
permettrait de s'écarter des considérants des décision attaquées. En
outre, dans son rapport du 16 décembre 2008 sur A.P., le SPJ a
relevé que B.P. présentait des limites importantes dans l'exercice
de ses compétences parentales et que pour le moment, il était très difficile
de travailler sur ces limites dans la mesure où elle ne les reconnaissait
pas. Au sujet de A.T., le SPJ a déclaré, dans son rapport du 16
décembre 2008, craindre que, chez sa mère, l'avenir de l'enfant soit
péjoré en raison des négligences de celle-ci. Il a ajouté que la fillette
pourrait avoir plus tard d'autres problèmes, notamment de comportement,
en raison d'un attachement insécure et d'un manque de cohérence
éducative. Dans ces conditions, il importe, comme l'a relevé le SPJ, de
parer à la parentalité trop défaillante de la mère s'agissant de A.P.
et de garantir le cadre de vie stable et sécurisant qu'elle a trouvé chez son
père s'agissant de A.T.________ en retirant provisoirement à B.P.________
son droit de garde sur ses deux filles.
Les décisions de retrait provisoire du droit de garde sont donc
justifiées et satisfont aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Au demeurant, on notera que, lors de ses auditions du 28 janvier 2009
devant le juge de paix, B.P.________ a accepté que sa fille A.P.________ soit
placée provisoirement en foyer et ne s'est pas opposée au retrait du droit
de garde provisoire sur sa fille A.T.________ pour une période
d'observation.
4.En conclusion, les recours de L.________ doivent être rejetés
dans la mesure où ils sont recevables et les décisions entreprises
confirmées.
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10 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. Les décisions sont confirmées.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.,
-Me Patricia Michellod (pour B.P.),
-Me Laurent Maire (pour F.),
-Me Ludovic Tirelli (pour B.T.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :