Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeVillars
Art. 369, 370, 392 ch. 1, 393 ch. 2, 397 al. 3 CC; 379 ss, 393 CPC-
VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par Q.________, à [...], contre le
jugement rendu le 27 janvier 2011 par la Justice de paix du district d'Aigle
prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 29 février 2008, la Justice de paix du district
d'Aigle (ci-après : justice de paix) a renoncé à instituer une mesure de
tutelle à l'encontre de Q., né le 31 octobre 1981 et domicilié à [...].
A l'appui de sa décision, la justice de paix avait indiqué que, selon les
experts consultés, Q. présentait un grave trouble psychique qui
diminuait, mais qui n'abolissait pas sa capacité à gérer ses affaires, que,
depuis sa dénonciation, il avait pu améliorer sa situation administrative et
financière en mobilisant un curateur officieux, que sa mise sous tutelle ne
paraissait alors pas indiquée, mais qu'il serait recommandé de lui désigner
un curateur officiel et que, selon son curateur officieux, la collaboration
avec Q.________ était bonne.
Par courrier du 12 avril 2010, la Fondation de Nant, par
Azimut, Centre de compétences dépendances, a fait part à la justice de
paix de ses inquiétudes concernant la situation de Q.________ et sollicité la
mise en place d'une mesure tutélaire. Le Dr N. Vlajic, le Dr J. Anders et
Xavier Gottraux, respectivement médecin associé, chef de clinique et
responsable social auprès d'Azimut, ont rappelé que Q.________ souffrait
d'une maladie psychiatrique importante, surajoutée à des abus de
substances, et que la combinaison de ces deux pathologies entraînait des
difficultés majeures s'agissant de sa capacité à gérer ses affaires. Ils ont
exposé que Q.________ avait de la peine à s'inscrire dans le dispositif de
soins et à accepter les contraintes de son suivi, et que son incapacité à se
gérer convenablement pourrait lui faire perdre son logement sans que cela
soit un problème financier.
Le 6 mai 2010, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après :
juge de paix) a procédé à l'audition de Q.________ qui a déclaré qu'il était
opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, que la requête
d'Azimut était fondée sur les mêmes arguments que ceux qui avaient été
invoqués dans le cadre de la première procédure d'interdiction et qu'il se
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3 -
rendait tous les jours à Azimut. Egalement entendu, Xavier Gottraux a
précisé que la mesure tutélaire à instituer était laissée à l'appréciation de
la cour, que Q.________ pourrait se rallier à la mesure la moins
contraignante, soit à une curatelle, qu'il y avait un problème s'agissant de
la gestion de ses affaires lorsqu'il était "off", que Q.________ a également
des problèmes de compréhension, que la situation s'était beaucoup
péjorée, qu'il n'avait pas été en mesure de payer le solde d'une dette et
que la procédure d'expulsion s'était remise en route. A l'issue de cette
audience, le juge de paix a informé les parties qu'il ordonnait l'ouverture
d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de Q..
Par lettre du 9 juin 2010, la Municipalité d'Aigle a indiqué à la
justice de paix que Q. était au bénéfice d'une rente d'invalidité et
de prestations complémentaires de l'assurance invalidité, et qu'une
mesure tutélaire semblait justifiée.
Mandaté par le juge de paix, la Fondation de Nant, à Corsier, a
déposé un rapport concernant Q.________ le 26 novembre 2010. Les Drs
Urs Corrodi et Luis Alameda, respectivement médecin associé et médecin
assistant auprès de la fondation, ont diagnostiqué une maladie psychique
du registre schizophrénique associée à des troubles mentaux et à des
troubles du comportement liés à la consommation d'opiacés. Les experts
ont expliqué qu'il s'agissait d'une affection chronique qui pouvait, dans
une certaine mesure, l'empêcher d'apprécier sainement la portée de ses
actes et de gérer ses affaires sans les compromettre, que les problèmes
manifestes de Q.________ dans la gestion de ses affaires administratives et
financières étaient liés à des manifestations de la maladie, notamment un
rapport perturbé à la réalité et une tendance à interpréter des faits et
gestes d'autrui comme étant dirigés contre lui, que le manque de volonté
et de motivation associé à la maladie limitait également ses capacités à
répondre aux exigences d'une vie autonome et qu'il avait néanmoins
réussi, à plusieurs reprises, à relativiser sa position et à demander de
l'aide, ce qui lui avait permis de maintenir une certaine indépendance en
évitant notamment la perte de son appartement. Les experts ont
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également exposé que sa dépendance aux opiacés contribuait à ses
difficultés de gestion en focalisant l'attention sur le produit, par les effets
disruptifs de ces produits sur le psychisme et par son incidence sur son
budget, que Q.________ était contraint, en raison de sa dépendance aux
opiacés, de se rendre à Azimut, qu'il montrait un sentiment de haine et de
persécution envers cette institution, qu'il se projetait comme une victime
du système, qu'il se débattait entre son besoin de mettre autrui à distance
et celui de dépendance, qu'il avait besoin d'une aide permanente pour
gérer ses affaires de manière adéquate, vu le risque important qu'il se
retrouve encore une fois dans une situation mettant en danger son
autonomie et qu'il importait de trouver une mesure lui apportant une aide
suffisante sans être trop envahissante voire blessante pour son
narcissisme. En conclusion, les experts ont préconisé l'institution d'une
mesure de curatelle pour autant que, si la collaboration devait se révéler
insuffisante, une tutelle puisse être mise en place sans nouvelle enquête.
Le 3 décembre 2010, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que ce rapport
d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 16 décembre 2010, le Ministère public a préavisé
favorablement à la mise sous curatelle de Q..
Selon un relevé établi le 27 janvier 2011 par l'Office des
poursuites d'Aigle, Q. avait des actes de défaut de biens pour un
total de plus de 10'000 fr. à cette date.
Lors de sa séance du 27 janvier 2011, la justice de paix a
procédé à l'audition de Q.________. A cette occasion, il a déclaré qu'il était
opposé à l'institution de toute mesure tutélaire en sa faveur, qu'il était
étonné du contenu de l'expertise qui était très différent de celui de la
précédente, qu'il avait une relation assez conflictuelle avec Azimut car il
estimait être capable de gérer seul ses affaires, que toutes ses factures
étaient payées et qu'il avait des poursuites. Egalement entendu, Xavier
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Gottraux a relevé que Q.________ n'avait pas réglé sa situation financière
lui-même, qu'il ne comprenait pas le mécanisme des acomptes de
chauffage, de sorte qu'il restait un découvert assez important à payer et
qu'il était inquiet pour son logement depuis qu'il avait eu des menaces
d'expulsion.
Par décision du même jour, communiquée le 29 mars 2011, la
Justice de paix du district d'Aigle a notamment instauré une mesure de
tutelle, à forme des art. 369 et 370 CC, en faveur de Q.________ (I) et
désigné le Tuteur général en qualité de tuteur (II).
B.Par acte d'emblée motivé du 4 avril 2011, Q.________ a recouru
contre cette décision, contestant sa mise sous tutelle et proposant
l'instauration d'une curatelle volontaire en sa faveur.
Dans son mémoire ampliatif du 29 avril 2011, Q.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit trois pièces
à l'appui de son écriture.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme des art. 369 et 370 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant.
Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions
rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus
par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
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dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne
1991, pp. 169-170; CTUT 23 juin 2005/ 94).
Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable. Il en va de même de son écriture du 29 avril 2011 et
des pièces produites (art. 393 al. 3 CPC-VD).
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le
canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les
art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales
définies aux art. 373 à 375 CC.
a)Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
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toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-
VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui
peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD
est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b)En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de Q.________, soit
la Justice de paix du district d'Aigle (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC-VD)
était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile à l'encontre du prénommé le 6 mai 2010 après avoir procédé à son
audition. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise. Il a ensuite requis l'avis de la Municipalité d'Aigle qui s'est
prononcée en faveur de l'institution d'une mesure tutélaire et soumis le
rapport d'expertise au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir
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d'observation à formuler. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au
Ministère public qui a préavisé en faveur de la mise sous curatelle de
Q.. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la
justice de paix qui a entendu le dénoncé lors de sa séance du 27 janvier
2011 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le jugement
attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond.
3.L'interdiction de Q. a été prononcée en application des
art. 369 et 370 CC.
a)A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable
de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou
menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui
implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
122a, p. 38 et l'arrêt cité).
b)A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise
gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se
passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons
alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre
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l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus
renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I
499). Sont assimilés à l'ivrognerie les autres excitants nerveux, tels les
opiacés (RDT 1981 p. 152 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 130, p. 41).
c) Pour fonder une interdiction sur les art. 369 et 370 CC, il ne
suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental
anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un
besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la
disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de
ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour
la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss).
Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975 ; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010,
in SJ 2011 I 130). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée,
tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c.
5.1, in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu'une mesure de
curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance
personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant
de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de
protection en fonction des débordements comportements constatés (TF
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5A_568/2007 du 4 février 2008. in RDT 2008 p. 213). La collaboration du
pupille avec le curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF
5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf.).
d)En l'espèce, l'appelant admet avoir des difficultés à gérer ses
affaires administratives, mais il soutient que cela ne concerne que ses
impôts et sa caisse maladie. Il considère qu'une curatelle volontaire est
suffisante pour sauvegarder ses intérêts.
Dans le cadre d'une première procédure d'interdiction, la
justice de paix avait renoncé, par décision du 28 février 2008, à prononcer
toute mesure à l'encontre de l'appelant. Selon le rapport alors effectué par
la Fondation de Nant, Q.________ présentait un grave trouble psychique qui
diminuait, mais qui n'abolissait pas sa capacité de gérer ses affaires et
que, depuis sa dénonciation, il avait pu améliorer sa situation
administrative et financière en mobilisant un curateur officieux. A ce
moment-là, l'interdiction ne paraissait pas indiquée, mais il était recom-
mandé de désigner un curateur officiel à l'appelant, une tutelle pouvant
être envisagée au cas où la curatelle s'avérerait inopérante. La justice de
paix relevait que le curateur officieux de l'appelant avait déclaré que la
collaboration avec Q.________ était bonne.
La fondation de Nant, par Azimut, a dénoncé la situation de
Q.________ à la justice de paix le 12 avril 2010, rappelant que celui-ci
souffrait d'une maladie psychiatrique importante surajoutée à des abus de
substances et que la combinaison de ces deux pathologies entraînait pour
lui des difficultés majeures en termes de capacité de gestion de ses
affaires. Azimut observait que Q.________ peinait à s'inscrire dans le
dispositif de soins et à accepter les contraintes de son suivi, et que son
incapacité à se gérer convenablement générait un risque très important
qu'il perde son logement.
Il résulte du rapport d'expertise déposé le 26 novembre 2010
par les Drs Corrodi et Alameda de la Fondation de Nant que l'appelant
présente une maladie psychique du registre schizophrénique associée à
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des troubles mentaux et à des troubles du comportement liés à la
consommation d'opiacés, qu'il s'agit d'une affection chronique de nature à
empêcher l'appelant, dans une certaine mesure, à apprécier la portée de
ses actes et à gérer ses affaires sans les compromettre. Selon les experts,
les problèmes manifestes de Q.________ dans la gestion des affaires
administratives et financières sont liés à des manifestation de la maladie,
notamment un rapport perturbé à la réalité et une tendance à interpréter
des faits et gestes d'autrui comme étant dirigés contre lui. Le manque de
volonté et de motivation associé à la maladie limite également ses
capacités à répondre aux exigences d'une vie autonome, mais il a réussi,
à plusieurs reprises, à relativiser sa position et à demander de l'aide, ce
qui lui a permis de maintenir une certaine indépendance en évitant
notamment la perte de son appartement. Les experts constatent que
l'appelant a besoin d'une assistance permanente pour gérer ses affaires
de manière adéquate, vu le risque important qu'il se retrouve encore une
fois dans une situation mettant en danger son autonomie, mais qu'il
importe de trouver une mesure lui apportant une aide suffisante, sans être
trop envahissante, voire blessante pour son narcissisme.
Il découle des éléments qui précèdent que tant la cause que la
condition d'une mesure tutélaire sont réalisées, l'appelant nécessitant une
assistance permanente pour gérer ses affaires de manière adéquate sans
les mettre en danger. Il reste à déterminer si la mesure de tutelle est
proportionnée et adéquate ou si une curatelle, volontaire au sens de l'art.
394 CC comme le préconise l'appelant, ou combinée au sens des art. 392
ch. 1 et 393 ch. 2 CC, suffit à sauvegarder les intérêts de Q.________.
e)La curatelle volontaire, qui doit être levée sur simple requête
de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1129, p. 422; ATF 71 II
18, JT 1945 I 241) est clairement insuffisante, l'intéressé risquant de se
mettre en danger dans ses périodes "off", pour reprendre les termes de
l'assistant social Xavier Gottraux.
La mesure de curatelle, même imposée, suppose que le pupille
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12 -
soit apte et disposé à collaborer (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ
2011 I 30 et réf.). Les premiers juges ont écarté cette solution, au vu de
l'opposition à toute mesure d'ordre tutélaire manifestée à l'audience par
l'appelant. Dans son mémoire, l'appelant dit être prêt à collaborer avec un
curateur. Il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'un propos de circonstance.
Même si son affirmation concerne la curatelle volontaire, il n'y a pas de
motif de penser qu'une telle collaboration ne pourrait intervenir dans le
cadre d'une curatelle imposée, dont les effets juridiques sont identiques à
la curatelle volontaire et qui lui laisse également l'exercice des droits civils
(art. 417 CC). La seule différence est qu'une telle curatelle ne peut être
levée à la première requête de l'intéressé, mais seulement lorsque la
cause ou la condition de la mesure n'existent plus (art. 439 CC). Comme le
souligne l'expertise – et qui était déjà relevé dans la première expertise
effectuée en 2007-, l'appelant a démontré dans le passé qu'il pouvait
demander de l'aide si cela s'avérait nécessaire et qu'il était apte à la
collaboration. Les experts soulignent qu'il importe de trouver une mesure
lui apportant une aide suffisante, sans être trop envahissante, voire bles-
sante pour son narcissisme. Les experts, tout comme le Ministère public,
préconisent une curatelle.
Dans ce contexte, une mesure de tutelle, qui le priverait de
l'exercice de ses droits civils, paraît disproportionnée. Le besoin de
protection étant toutefois avéré, on ne saurait se contenter d'une mesure
de curatelle volontaire. L'appelant doit ainsi être mis au bénéfice d'une
curatelle combinée, soit d'une curatelle de représentation à forme de l'art.
392 ch. 1 CC et d'une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC.
Cette mesure apparaît nécessaire et suffisante pour sauvegarder les
intérêts de l'appelant.
Il y a lieu de souligner que si Q.________ devait ne pas
collaborer de manière suffisante avec son curateur, il s'exposerait à ce
qu'une mesure de tutelle soit alors prononcée.
Le Tuteur général n'a pas fait opposition à sa désignation en
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13 -
qualité de tuteur. Il doit être confirmé dans sa mission et désigné curateur
de Q.. Si la circulaire n
o
3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal
concernant l'Office du Tuteur général exclut en principe que le Tuteur
général soit nommé pour une curatelle de majeur, la jurisprudence admet
que ce principe ne doit pas être appliqué littéralement sans égard à son
but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille. Lorsqu'une
curatelle excède manifestement les compétences d'un curateur privé, il
convient de préférer la désignation du Tuteur général afin de préserver les
intérêts du pupille (CTUT 8 novembre 2010/198 et réf.). Au vu de la
pathologie de l'appelant et de la complexité de la situation, tel est le cas
en l'espèce.
4.Aux termes de l'art. 397 al. 2 et 3 CC, la nomination d'un
curateur n'est publiée que si l'autorité tutélaire juge cette publication
opportune. Si la nomination n'est pas publiée, elle est communiquée à
l'office des poursuites du domicile de la personne concernée, pour autant
que cela ne semble pas inopportun.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à publication. La publication de la
curatelle, qui ne limite pas l'exercice des droits civils, est en principe
injustifiée dès lors qu'elle ne contribue pas à la sécurité du droit (Geiser,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 26 ad art. 397 CC). En revanche, il y a lieu
de communiquer la nomination du Tuteur général à l'Office des poursuites
d'Aigle, lieu de domicile de l'intéressé, conformément à l'art. 397 al. 3 CC
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1126, p. 421).
5.En définitive, l'appel interjeté par Q. doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée aux chiffres I, II et
III de son dispositif en ce sens qu'une mesure de curatelle combinée à
forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur du
prénommé et que le Tuteur général est désigné en qualité de curateur, la
décision étant communiquée à l'Office des poursuites du district d'Aigle.
-
14 -
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être
rendu sans frais conformément l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) et à l'art. 396 al.
2 i. f. CPC-VD qui continuent à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I, II et IV de son dispositif
comme il suit :
I.- instaure une mesure de curatelle combinée, à forme des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, en faveur de Q.________,
célibataire, né le 31 octobre 1981, fils d' [...], originaire du
Portugal, domicilié [...], à 1860 [...].
II.- désigne le Tuteur général, à Lausanne, en qualité de
curateur.
IV.- communique la présente décision à l'Office des poursuites
du district d'Aigle.
La décision est confirmée pour le surplus.
-
15 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 11 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________,
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :