Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; 399a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.H., actuellement détenu aux Etablissements de Bellechasse, à
Sugiez, sur sa fille C.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2011,
la juge de paix a confirmé le contenu de l’ordonnance rendue le 7 octobre
2010.
Le 6 juillet 2011, la Dresse Eva Pigois, cheffe de clinique
auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent (SUPEA), a déposé son rapport d’expertise concernant
-
4 -
C.H., visé par la Dresse Carole Müller Nix, médecin adjointe auprès
dudit service. L’experte a notamment indiqué, en réponse à la première
question, qu’il semblait « compliqué qu’un adulte ayant des restrictions de
liberté puisse pleinement endosser les responsabilités liées à la garde et
l’autorité parentale d’une enfant », sans toutefois pouvoir se prononcer
sur le fait de savoir si l'autorité parentale de A.H. sur sa fille devait
être retirée ou alors limitée.
Lors de l’audience du 15 septembre 2011, la justice de paix a
procédé à l’audition de A.H.________ et de U., oncle maternel de
C.H., tous deux assistés de leur conseil respectif, ainsi que de
l’assistant social référent de l’OTG. Ce dernier s’est déclaré favorable au
retrait de l’autorité parentale de A.H.________ sur sa fille. L'avocat de
A.H.________ a requis la suspension de la cause, faisant notamment valoir
qu'il était prématuré de statuer sur le retrait de l'autorité parentale dès
lors que son client n'avait pas encore été jugé ni, le cas échéant,
condamné par l'autorité pénale. Le mandataire de U.________ a pour sa
part estimé qu'il était nécessaire de statuer ce jour sur la question de la
déchéance de l’autorité parentale et demandé la mise en oeuvre de
relations personnelles entre C.H.________ et ses oncles et tantes maternels.
B.Par décision du 15 septembre 2011, dont les considérants
écrits ont été adressés pour notification le 19 décembre 2011, la Justice de
paix du district de Lausanne a rejeté la requête de suspension de la cause
formulée par A.H.________ (I), préavisé en faveur du retrait de l’autorité
parentale de celui-ci sur sa fille C.H.________, née le 6 juillet 2011 [recte :
[...] 2009] (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal pour décision (III), confirmé, pour autant que de besoin, la
mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 CC ainsi
que le retrait du droit de garde, les mandats de curateur et de gardien
restant confiés au Tuteur général (IV), invité ce dernier à mettre en place
les droits de visite des oncles et tantes, tant maternels que paternels,
ainsi qu’à examiner la question des relations père-enfant (V) et dit que les
-
5 -
frais de la décision, ainsi que les débours d’expertise, suivent le sort de la
cause (VI).
Invité par la Chambre des tutelles à se déterminer sur le retrait
de l’autorité parentale de A.H.________ sur sa fille, le Ministère public a
indiqué, par courrier du 11 janvier 2012, qu’il renonçait à déposer un
préavis au sens de l’art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
Par jugement rendu le 20 janvier 2012, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.H.________ – pour
assassinat, injure et menaces qualifiées – à vingt ans de peine privative de
liberté, sous déduction de 568 jours de détention avant jugement (II).
Selon les faits retenus par les juges pénaux, alors que les conjoints avaient
décidé de vivre séparés jusqu’au 31 mai 2011 conformément à la
convention partielle passée à l’audience du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne du 17 mai 2010, A.H.________ a poignardé
B.H., le 2 juillet 2010 au domicile de celle-ci, d’au moins trente
coups de couteau de cuisine, qu'il avait emporté de son lieu de travail. Il a
fini par égorger son épouse en lui infligeant une profonde blessure au
niveau du cou et l’a laissée sur place, alors qu’il avait, selon ses dires,
entendu des râles. Il est ensuite sorti sur le palier en emmenant
C.H., qui avait assisté aux faits dans son maxi-cosy. Le visage de
l’enfant, ses vêtements et le maxi-cosy avaient été éclaboussés par le
sang de B.H..
Par déclaration d’appel motivée du 21 février 2012,
A.H. a conclu à la réforme du chiffre II du jugement du 20 janvier
2012 principalement en ce sens qu’il est condamné pour meurtre
passionnel et injure à une peine que justice dira et, subsidiairement, en ce
sens que la peine privative de liberté prononcée est réduite dans une
mesure que justice dira. Encore plus subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
-
6 -
Par mémoire du 24 février 2012, produit dans le délai prolongé
pour ce faire, A.H.________ a requis la suspension de la cause en retrait de
l’autorité parentale jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel pendante
devant la Cour d’appel pénale. A titre de mesure d’instruction, il a
demandé que la Cour d’appel pénale soit invitée à renseigner la Chambre
des tutelles sur l’issue de l’appel. Pour le surplus, il a déclaré, avec suite
de frais, s’en remettre à justice s’agissant de la décision de la Chambre
des tutelles à intervenir.
Par décision du 29 février 2012, le Président de la Chambre
des tutelles a rejeté la requête de suspension, l’arrêt de la Cour d’appel
pénale à venir n’étant pas susceptible, au vu des conclusions de
l’appelant, de modifier la situation de celui-ci dans une mesure
déterminante pour ce qui concerne son autorité parentale. Il a en outre
informé les parties que le jugement rendu le 20 janvier 2012 par le
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et la déclaration
d’appel motivée du 21 février 2012 étaient versés au dossier de la
Chambre des tutelles.
Dans son mémoire du 5 mars 2012, le Tuteur général a conclu
au retrait de l’autorité parentale de A.H.________ sur sa fille C.H.,
les frais étant mis à la charge de l’Etat.
Par mémoire du même jour, U. a également conclu,
sous suite de frais et dépens, au retrait de l’autorité parentale de
A.H.________ sur sa fille C.H.________.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'un père sur sa fille mineure.
-
7 -
Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci
correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53 ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, à la date de l’ouverture d’enquête, le 31 août
2010, C.H.________ était légalement domiciliée chez son père – seul
détenteur de l’autorité parentale ensuite du décès de B.H.________ – à
Lausanne, où celui-ci avait son domicile avant son incarcération. En effet,
celle-ci n'entraîne pas la constitution d'un domicile au lieu de la détention,
conformément à l’art. 26 CC. La Justice de paix du district de Lausanne
était ainsi compétente ratione loci et materiae pour préaviser sur le retrait
de l'autorité parentale.
2.Aux termes de l'art. 399a al. 1 CPC-VD, qui reste applicable
jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et
droit de la filiation) conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), si la dénonciation est
fondée sur l'art. 311 CC et que la justice de paix estime, après enquête et
préavis du Ministère public, qu'une autre mesure est insuffisante, elle
transmet le dossier à l'autorité de surveillance pour statuer sur le retrait
de l'autorité parentale.
En l’espèce, la justice de paix a transmis son dossier à
l’autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
conformément à l’art. 399a al. 1 CPC-VD, après que la juge de paix a
instruit une enquête répondant aux exigences de l’art. 400 CPC-VD. Le
Ministère public n’a certes pas été invité à formuler son préavis en
-
8 -
première instance (art. 402 CPC-VD), mais cette irrégularité a été réparée
devant la cour de céans, cette autorité ayant déclaré renoncer à se
déterminer par courrier du 11 janvier 2012. Le père de la mineure
concernée, assisté de son conseil, de même que U.________ et l’assistant
social référent de l’OTG, ont été entendus par la justice de paix lors de
l’audience du 15 septembre 2011. Les parties ont en outre pu faire valoir
leurs moyens devant la Chambre des tutelles, de sorte que leur droit
d'être entendu a été respecté. L’enfant C.H.________, née le [...] 2009, était
quant à elle trop jeune pour être auditionnée (ATF 131 III 553, JT 2006 I
83).
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant remplies, l’autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents.
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197 ;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC,
pp. 1645 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui
sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CTUT 17 mars 2011/54 et les
références citées).
-
9 -
Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2,
résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut
en revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645-1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées).
L'expression « se soucier sérieusement de l'enfant » au sens
de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1646) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
-
10 -
c. 2 et les références ; ATF 118 II 21 c. 3d ; La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2005 n
o
23, p. 158).
Le Tribunal fédéral a jugé que le meurtre par le père de la mère
des enfants constituait un manquement grave aux devoirs des parents
justifiant le retrait de l’autorité parentale sous l’angle du chiffre 2 de l’art.
311 al. 1 CC. De même, il a admis que l’incarcération du père, pour une
longue période, pouvait être assimilée à un motif analogue à l’absence au
sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 précité c. 4b et c).
b) En l’espèce, par jugement rendu le 20 janvier 2012 par le
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, A.H.________ a été
condamné à une peine privative de liberté de vingt ans pour assassinat,
injure et menaces qualifiées. Selon les faits retenus par les juges pénaux,
il a poignardé B.H., le 2 juillet 2010 au domicile de celle-ci, d’au
moins trente coups de couteau. Il a fini par égorger son épouse en lui
infligeant une profonde blessure au niveau du cou et l’a laissée sur place,
alors qu’il avait, selon ses dires, entendu des râles. Il est ensuite sorti sur
le palier en emmenant C.H., qui avait assisté aux faits et dont
notamment le visage et les vêtements avaient été éclaboussés par le sang
de sa mère.
Le 21 février 2012, A.H.________ a fait appel de ce jugement en
concluant principalement à la réforme de son chiffre II en ce sens qu’il est
condamné pour meurtre passionnel et injure à une peine que justice dira.
Cette procédure est, à la date du présent jugement, pendante devant la
Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.
Il y a en l’occurrence lieu de retenir que, quelle que soit la
qualification juridique finalement donnée aux faits par l’autorité de recours
pénale et la peine qui sera prononcée, A.H., qui ne conteste au
demeurant pas la matérialité des faits, subira un emprisonnement de
longue durée. Par les actes qu’il a commis à l’encontre de la mère de sa
fille – dont la gravité est encore plus grande du point de vue de la
protection de l’enfant qu’ils l’ont été en présence de C.H. –,
-
11 -
A.H.________ a gravement manqué à ses devoirs de parent sous l'angle de
l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC. En outre, son incarcération pour une longue
période peut, conformément à la jurisprudence susmentionnée, être
assimilée à un motif analogue à l’absence au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1
CC.
Au vu de ce qui précède, le retrait de l’autorité parentale de
A.H.________ sur sa fille C.H.________ doit être prononcé, une autre mesure
moins contraignante apparaissant d’emblée insuffisante compte tenu des
circonstances du cas d’espèce.
4.En conclusion, il y a lieu de retirer à A.H.________ l’autorité
parentale sur sa fille C.H.________ et de transmettre le dossier à la Justice
de paix du district de Lausanne pour qu’elle nomme un tuteur à l’enfant
prénommée (art. 311 al. 2 CC). La désignation d'un tuteur ne pourra
toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et
exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière
civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2
let. b ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110]).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD).
U., qui demandait principalement la fixation d’un droit
de visite sur sa nièce C.H., a été entendu lors de l’audience de la
justice de paix du 15 septembre 2011, à l’issue de laquelle l’autorité
tutélaire a préavisé en faveur du retrait de l’autorité parentale, et a
déposé un mémoire devant la cour de céans tendant à ce que le père soit
déchu de son autorité parentale. Obtenant gain de cause et ayant agi par
l’intermédiaire d’un représentant professionnel, il a droit à des dépens
pour la procédure de retrait de l’autorité parentale, qu’il convient d’arrêter
à 1'000 fr. et de mettre à la charge de A.H.________ (art. 91 et 92 al. 1 CPC-
VD).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant C.H., née le [...] 2009
est retirée à son père A.H..
II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de
Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès
jugement définitif et exécutoire.
III. A.H.________ doit verser à U.________ la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens pour la procédure de retrait de
l'autorité parentale.
IV. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 21 mars 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du 11 juin 2012
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Julien Gafner (pour A.H.),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour U.),
-M. le Tuteur général,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :