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TRIBUNAL CANTONAL
LQ11.013473-111408
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 janvier 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 273 et 307 CC ; 399 ss, 489 ss et 512 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M., à Lausanne, contre
la décision rendue le 28 avril 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant son fils mineur B.M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.M., né hors mariage le [...] 1997, est le fils de
A.M. et de H., aujourd’hui séparés. Il vit à Lausanne avec
sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale.
Par décision du 14 septembre 1998, une curatelle d'assistance
éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) a été instituée en faveur de B.M. et ce mandat
confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Le droit de visite de H.________ sur son fils a fait l’objet de
plusieurs requêtes et décisions.
Le 10 novembre 2009, Nicole Eugster, psychologue diplômée
FSP et spécialiste en psychologie légale FSP, a déposé un rapport
d’expertise.
L’avis des médecins et thérapeutes en charge du suivi de
l’enfant et de A.M.________ a été sollicité par l’autorité tutélaire.
Le SPJ a également déposé plusieurs rapports de
renseignements.
Par décision du 7 septembre 2010, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a fixé le droit de H.________
d'entretenir des relations personnelles avec son fils à un week-end sur
deux du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures, à la
moitié des vacances scolaires de l’enfant et alternativement à
Noël/Nouvel-An et Pâques/Pentecôte, étant précisé que H.________ aura
son fils avec lui pour Noël 2010 (I), maintenu la curatelle d’assistance
éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée le 14 septembre 1998 en
faveur de B.M.________ (Il), mis les frais de la décision, par 7'100 fr., à la
charge des parents, par moitié chacun (III) et compensé les dépens (IV).
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3 -
Le 28 septembre 2010, A.M.________ a déposé une plainte
pénale à l’encontre de H.________ pour lésions corporelles simples et voies
de fait sur B.M., en raison des événements survenus le 17
septembre 2010, lors desquels H. aurait usé de violence en
rattrapant son fils qui s'enfuyait pour ne pas aller en visite chez lui. Par
courrier du 11 octobre 2010, le conseil de A.M.________ a complété cette
plainte.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 30 septembre 2010, A.M.________ a demandé la suspension du droit de
visite de H.________ sur son fils, en raison de l’incident du 17 septembre
Le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de
paix) a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles par ordonnance du
1
er
octobre 2010.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre
2010, le juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures
provisionnelles du 30 septembre 2010 présentée par A.M.________ tendant
à la suspension du droit de visite de H.________ sur l’enfant B.M.________ (I),
arrêté les frais de la décision, ainsi que ceux de l’ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 1
er
octobre 2010, à 400 fr., à la charge de la
requérante (Il) et condamné celle-ci au paiement des dépens, par 600 fr.
(III).
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
A.M.________ et H.________ rencontrant des difficultés pour
planifier le droit de visite et les vacances de l’année 2011, H.________ a
demandé, par courrier du 25 mars 2011, l’aide de la justice de paix pour
fixer les modalités dudit droit.
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4 -
Le 4 avril 2011, H.________ a déposé une plainte pénale à
l’encontre de son fils pour des vols commis par celui-ci à son préjudice
durant l'exercice du droit de visite.
B.M., qui s’était présenté spontanément à la séance de
la justice de paix du 28 avril 2011, a été entendu par cette autorité, hors
de la présence de ses parents. Ces derniers, ainsi qu’un représentant du
SPJ, ont également été auditionnés.
Par décision du 28 avril 2011, adressée aux parties pour
notification le 14 juillet 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
enjoint, à forme de l’art. 307 aI. 3 CC, A.M. de faire respecter la
décision rendue par cette même autorité le 7 septembre 2010, devenue
définitive et exécutoire (I), dit qu’à défaut, A.M.________ sera sommée,
« sous commination des dispositions 292 CP » (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), de s’exécuter (Il) et mis les frais de la décision
à la charge de la prénommée (III).
A.M., assistée de son conseil, H. et un
représentant du SPJ ont été entendus par le juge de paix le 1
er
septembre
2011 dans le cadre d’une éventuelle enquête en limitation de l’autorité
parentale de la mère sur B.M.. Après s’être opposée au retrait du
droit de garde pendant le temps nécessaire à l’établissement d’un
complément d’expertise, A.M. s’est déclarée prête à respecter le
droit de visite de H.. Elle a donné son accord à la solution
proposée par le SPJ consistant en une supervision des contacts père-fils
par le service des [...], dans un cadre thérapeutique.
Par décision du même jour, le juge de paix a formellement
ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre de
A.M. (I), ordonné une expertise tant des capacités parentales que
de l'enfant B.M.________ (II), dit que, durant le temps de l'enquête, le cas
échéant jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal, il incombe au SPJ d'organiser un droit de
visite provisoire du père aux [...] (III) et dit que les frais suivront le sort de
la cause au fond (IV).
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5 -
B.Par acte directement motivé du 26 juillet 2011, A.M.________ a
interjeté « appel » contre la décision de la Justice de paix du district de
Lausanne du 28 avril 2011 en concluant à son annulation et,
principalement, à la suspension du droit de visite de H.________ jusqu'à
droit connu sur les procédures pénales ouvertes les 28 septembre 2010 et
4 avril 2011 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la justice de paix
pour nouvelle décision au sens des considérants, les frais et dépens étant
mis à la charge de H..
Le 5 septembre 2011, A.M. a renoncé à déposer un
mémoire ampliatif.
Le 8 septembre 2011, A.M.________ a produit deux pièces, soit
le procès-verbal de l'audience de la Présidente du Tribunal des mineurs du
29 avril 2011 et l'ordonnance pénale rendue le 15 août 2011 par cette
magistrate constatant que B.M.________ s'était rendu coupable de vol
d'importance mineure au préjudice d'un proche, à savoir son père, et
l'exemptant de toute peine.
Dans ses déterminations datées du 15 septembre 2011 et
remises à la poste le lendemain, le SPJ a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision entreprise en ce sens que le droit de visite de
H., tel que prévu par la décision de la justice de paix du 7
septembre 2010, est maintenu nonobstant les procédures pénales
pendantes.
Le 23 septembre 2011, H. a déposé une demande
d’assistance judiciaire.
Par décision du 27 septembre 2011, le Président de la
Chambre des tutelles a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le procès en fixation des relations personnelles avec son
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fils, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la
personne de Me Nicolas Mattenberger.
Par mémoire du 14 octobre 2011, l'intimé H.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’« appel ».
Le 31 octobre 2011, A.M.________ s’est spontanément
déterminée sur le mémoire de l’intimé.
Par courrier du 2 novembre 2011, l’intimé a réagi à cette
dernière correspondance et déclaré maintenir ses conclusions tendant au
rejet du recours.
Le 25 novembre 2011, Me Nicolas Mattenberger a, sur
requête, déposé sa liste des opérations et débours.
Le 1
er
décembre 2011, A.M.________ a transmis à la cour de
céans une copie de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 21
septembre 2011 – adressé pour notification le 30 novembre 2011 –
admettant notamment le recours de A.M., annulant l’ordonnance
du Procureur de l’arrondissement de Lausanne du 4 août 2011 qui classait
la procédure pénale dirigée contre H. pour lésions corporelles
simples qualifiées et voies de fait et renvoyant le dossier à ce magistrat
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise, fondée sur une des mesures de
protection de l’enfant prévues par les art. 307 ss CC, constitue un
jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à
l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02 ; cf. également JT 2011 III 48).
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b) Selon l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au
Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une
décision de l'autorité tutélaire fondée sur des mesures de protection de
l’enfant, dans les dix jours dès sa communication. Par contre, la
commination de l’art. 292 CP, qui constitue une décision, est susceptible
du recours non contentieux (CREC 22 septembre 2005/656),
respectivement du recours des art. 319 ss CPC (en relation avec l’art. 309
let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272]) sous l’empire du nouveau droit (CREC 23 février 2011/4). En
l’espèce, le chiffre I du dispositif de la décision attaquée est une
injonction, prise en application de l’art. 307 al. 3 CC, et le chiffre Il prévoit
les conséquences juridiques pour le cas où la mère ne respecterait pas
cette injonction, à savoir une procédure de sommation à forme des art.
512 ss CPC-VD. On doit dès lors considérer qu’il s’agit d’une décision
fondée en premier lieu sur les art. 307 ss CC, le chiffre Il du dispositif
apparaissant comme accessoire et la recourante n’ayant pas, en l’état, fait
l’objet d’une sommation. C’est ainsi la Chambre des tutelles qui est
compétente pour connaître du présent recours.
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours
non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie
dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé,
soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a).
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c) Le présent recours a été interjeté en temps utile par la mère
du mineur concerné, à qui la qualité d’intéressée doit être reconnue (ATF
121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), nonobstant le doute relatif à l’existence d'un
intérêt de A.M.________ à recourir en l'espèce, qui sera évoqué ci-après (cf.
c. 6b/cc). Le recours est pour le surplus recevable à la forme, de même
que les déterminations du père de l’enfant et du SPJ, déposées dans le
délai imparti à cet effet. La production de pièces en deuxième instance est
admise (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121 ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L’autorité tutélaire du domicile de l’enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection concernant celui-ci (art. 315 al. 1
CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison
du lieu de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne
1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l’espèce, A.M., détentrice de l’autorité parentale sur
B.M., était domiciliée à Lausanne lors de l’ouverture de la
procédure. La Justice de paix du district de Lausanne était dès lors
compétente pour prendre des mesures en faveur de ce mineur (art. 25 CC
et 399 al. 1 CPC-VD).
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3.a) A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est
saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une
enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre
personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-
verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet
effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). L'enquête
est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la
décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci,
après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu,
l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1
CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice
de paix doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 307 CC ne peut être ordonnée ou
maintenue qu'après une enquête complète, instruite conformément aux
art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans
les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits
ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles
essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/ Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, p. 617 s.).
b) En l’espèce, la justice de paix a rendu sa décision après
avoir entendu les parties et le mineur concerné. L’avis du SPJ, qui
intervient de longue date dans le conflit qui oppose les parties, a aussi été
sollicité. En revanche, contrairement à ce que prescrit l’art. 402 CPC-VD, le
préavis du Ministère public n’a pas été requis. La cour de céans pourrait
remédier à ce vice mais y renonce, dès lors que le recours doit de toute
manière être rejeté au vu des considérants suivants.
- a) La recourante fait valoir que son fils s’est clairement
expliqué devant l’autorité de première instance et qu’il a fait savoir qu’il
« ne souhaitait plus se rendre chez son père ». Elle rappelle que, depuis la
décision rendue le 7 septembre 2010, la situation a changé, notamment
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en raison de la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de l’intimé et
de celle de ce dernier contre son fils. Elle conteste l’existence d’un
syndrome d’aliénation parentale et revient sur les vols commis par le fils à
l’égard de son père. Elle soutient que B.M.________ n’a pas pu être entendu
ni écouté.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
c) En l’espèce, la justice de paix a fait une instruction
minutieuse, ordonné une expertise pédopsychiatrique et fixé, par décision
du 7 septembre 2010, un droit de visite usuel en faveur de l’intimé avec
son fils. La recourante fait valoir que les circonstances ont changé, se
fondant sur un incident survenu le 17 septembre 2010 et sur les plaintes
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pénales déposées en automne 2010. Elle semble ainsi oublier que ces
éléments prétendument nouveaux ont déjà été invoqués à l’appui des
requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 30
septembre 2010, que le juge de paix a rejetées par décisions des 1
er
octobre et 28 décembre 2010 après avoir examiné les griefs soulevés.
Cette dernière décision n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte que la
recourante ne saurait contester dans le cadre de la présente procédure le
droit de l’intimé à entretenir des relations personnelles avec son fils, qui
ne fait pas l’objet de la décision entreprise. Le recours est ainsi mal fondé
en tant qu’il tend à la suspension du droit de visite.
5.La lettre de l'intimé du 25 mars 2011, par laquelle celui-ci a
sollicité l'assistance de la justice de paix pour planifier le droit de visite,
pouvait être comprise comme une demande d'institution d'une curatelle
de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 in fine
CC. Cette requête n'a pas été traitée en tant que telle par la justice de
paix et devra l'être une fois que le dossier lui aura été retourné, dès lors
que l'intervention des [...] n'a été prévue qu'à titre provisoire.
6. a) A teneur de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité tutélaire prend les
mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont
hors d’état de le faire. Conformément à l’alinéa 3 de cette disposition,
l’autorité tutélaire peut en particulier rappeler les père et mère à leurs
devoirs, donner des indications ou instructions et désigner une personne
ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. Selon la
doctrine, ces instructions peuvent concerner tous les domaines dans
lesquels les parents doivent s’impliquer, des soins du nourrisson aux choix
professionnels en passant par les problèmes alimentaires, de santé, de
langage, ceux liés à la scolarité de l’enfant, à son développement, à
l’organisation de ses loisirs, ainsi que les problèmes de dépendance ou
concernant l’administration de la fortune (Breitschmid, Basler Kommentar,
4
ème
éd., 2010, n. 19 ad art. 307 CC, p. 1620).
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Selon la jurisprudence rendue sous l’empire du CPC-VD,
l’obligation de respecter l’exercice du droit de visite est de nature à être
exécutée par un tiers au sens de l’art. 512b CPC-VD. La sommation doit
donc contenir la mention qu’à défaut d’exécution, il sera suivi à
l’exécution forcée. Elle ne saurait en revanche comporter la commination
de l’art. 292 CP (CTUT 9 mars 2005/37 ; CREC 8 juillet 1997/399 ; CREC 27
juillet 1993/365 ; CREC 18 juillet 1990/301). Sous l’empire du CPC, le
tribunal d’exécution pourrait ordonner l’exécution de la décision par un
tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC).
b/aa) En l’espèce, bien que saisie d’une requête de l’intimé
tendant à la surveillance des relations personnelles, l’autorité de première
instance a pu constater que la recourante était oppositionnelle et qu’elle
remettait en cause la décision du 7 septembre 2010. Dans ces
circonstances, la justice de paix a examiné s’il y avait des circonstances
nécessitant que les modalités d’exercice des relations personnelles soient
modifiées. Comme tel n’était pas le cas et qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir
une nouvelle enquête en fixation des relations personnelles, elle a
considéré que les modalités d’exercice du droit de visite telles qu’arrêtées
dans la décision du 7 septembre 2010 devaient être maintenues et qu’il y
avait lieu d’enjoindre la mère de l’enfant de respecter cette décision. Ce
raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
bb) En revanche, l’art. 307 al. 3 CC ne semble pas constituer
une base légale adéquate pour faire exécuter la décision du 7 septembre
2010 fixant le droit de visite. En effet, il ne s’agissait pas en l’occurrence
de rappeler les père et mère à leurs devoirs de parents ou de donner à
ceux-ci des instructions au sens de cette disposition, mais bien de faire
respecter une décision de justice. Compte tenu des principes
susmentionnés, il apparaît en outre douteux que la recourante ait pu être
menacée de sommation et de dénonciation aux autorités pénales pour
insoumission à une décision concernant les relations personnelles.
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13 -
cc) On peut également se demander si la situation juridique de
la recourante s’est trouvée modifiée par l’injonction fondée sur l’art. 307
al. 3 CC, posant ainsi la question de son intérêt à recourir et, partant, de la
recevabilité même du recours (cf. ATF 127 III 429 c. 1b). Ce point peut
toutefois demeurer indécis en l’espèce. En effet, la décision du 1
er
septembre 2011 confiant au SPJ la charge d’organiser un droit de visite
provisoire du père aux [...], solution à laquelle la recourante a donné son
accord, a vidé le recours de son objet à cet égard.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu’il est
recevable et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu’il convient de fixer à 500 fr. et de mettre à la
charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC-VD applicables par renvoi de
l'art. 488 let. f CPC-VD).
L’intimé a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision du 27 septembre 2011. Une indemnité de 1'440 fr.,
correspondant à 8 heures de travail au tarif horaire de 180 fr. hors TVA
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît raisonnable et
admissible au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se
présentaient en fait et en droit. A cela s’ajoute la TVA à 8%, par 115 fr. 20,
ainsi que les débours, par 139 francs. L’indemnité d’office due au conseil
de l’intimé pour la procédure de recours est ainsi arrêtée à 1'694 fr. 20,
TVA et débours compris.
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14 -
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante A.M.________ doit verser à l'intimé H.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Nicolas Mattenberger, conseil
d'office de l'intimé H.________, est arrêtée à 1'694 fr. 20 (mille
six cent nonante-quatre francs et vingt centimes), TVA et
débours compris, pour la procédure de recours.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 20 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Christophe Oberson (pour A.M.),
-Me Nicolas Mattenberger (pour H.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :