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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.004313-ABA/MAO
C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Présidence de M. Fr.M E Y L A N , président
Juges:MM. Giroud et Hack
Greffier :M. Ritter
Art. 385 CP; 455, 461, 464 CPP
La Commission de révision pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur la demande présentée le 26 mai 2009 par P.________ et
tendant à la révision de l'ordonnance de condamnation rendue le 29 avril
2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 29 avril 2008, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a déclaré P.________ coupable d'infraction à
la loi fédérale sur les étrangers (I); révoqué le sursis octroyé le 27 mai
2005 à l'intéressée par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne (II) et
fixé la peine d'ensemble à trente jours de peine privative de liberté (III),
les frais, par 450 fr., étant mis à la charge de la condamnée (IV).
B.La condamnée est ressortissante brésilienne. Par jugement du
27 mai 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne l'avait déjà
condamnée à une peine de dix jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. L'ordonnance de condamnation du 29 avril 2008 retient
notamment que, de juillet 2006 au 22 février 2008, P.________ avait
séjourné en Suisse alors même qu'elle n'était au bénéfice d'aucune
autorisation valide. Révoquant le sursis précédemment accordé, le juge a
notamment retenu qu'au vu de son statut en Suisse, elle ne pouvait
exercer d'activité professionnelle et, de ce fait, ne saurait être astreinte à
un travail d'intérêt général; par ailleurs, elle est démunie et n'est dès lors
pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire.
L'ordonnance est entrée en force.
C.Par requête adressée le 26 mai 2009 à la Chambre des
révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, P.________ a demandé la
révision de l'ordonnance du 29 avril 2008 du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne. Elle sollicitait la suspension de l'exécution
de la peine jusqu'à droit connu sur sa requête.
Par décision du 28 mai 2009 du Président du Tribunal cantonal,
l’exécution de l'ordonnance a été suspendue jusqu'à l'examen de la
demande de révision.
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E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un
recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus
en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou
autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu
connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385
CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais
non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En
procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455
et suivants CPP.
Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut
être présentée en tout temps (Favre et al., op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP).
La présente demande de révision est donc recevable.
2.a)La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de
condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être
demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués (art. 455 CPP).
L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction
réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385
CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa
valeur.
b)Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
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qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l'octroi du sursis (Favre et alii, op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
édition, 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art.
385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve
de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de
révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant
(ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la
révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou
d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour
établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à
ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir entraîner une
décision plus favorable pour le condamné (Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurich, 2ème éd. 2007, op. cit., n. 986 p. 629).
3.a) En l’espèce, la requérante fait valoir que le juge a méconnu
qu'elle avait droit à une autorisation de séjour en sa qualité d'épouse d'un
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), soit le
Portugal.
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b)La première et principale question à trancher est celle de
savoir si la requérante invoque véritablement un fait nouveau.
On doit donc examiner si le juge avait connaissance du fait
que la requérante était mariée à un ressortissant portugais, titulaire d'une
autorisation de séjour. Cette question doit être tranchée par l'affirmative.
L'ordonnance de condamnation mentionne expressément l'état civil de
l'intéressée, ainsi que le patronyme et le prénom de son conjoint. Certes,
ni la nationalité de son conjoint ni la date de son mariage ne figurent dans
la décision. Il ressort toutefois du dossier que l'intéressée s'est mariée au
Portugal le 12 janvier 2007, que son mari était au bénéfice d'un permis B
et que la requérante a quitté le domicile conjugal le 20 septembre suivant
Le fait que la requérante est l'épouse d'un ressortissant
portugais n'est donc pas nouveau. Tout au plus pourrait-on considérer que
l'ordonnance est lacunaire dans sa motivation sur une partie de la période
concernée. Toutefois, même si l'ordonnance était mal fondée, ce ne serait
pas là un motif de révision. La question des effets éventuels du mariage
de la requérante sur le statut de l'intéressée au regard de la législation sur
les étrangers relève du droit, et non du fait.
4.En définitive, la demande de révision ne repose sur aucun fait
susceptible de fonder un motif de révision. Partant, elle doit être écartée
d'entrée de cause en application de l'art. 461 CPP.
La requérante supportera les frais de la cause, conformément
à l'art. 464 CPP.
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Par ces motifs,
la Commission de révision pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é :
I. La demande de révision présentée le 26 mai 2009 par
P.________ est écartée d'entrée de cause en application de l'art.
461 CPP.
II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge de la requérante.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Weber (pour P.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines.
-Mme le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :