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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.022752-MYO/ECO/PGO
C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Giroud et Mme Byrde
Greffier :M. Ritter
Art. 385 CP; 455 CPP
La Commission de révision pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur la demande présentée le 8 juillet 2010 par A.P.________ et
tendant à la révision du jugement rendu le 22 avril 2008 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 avril 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné A.P.,
pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, à une peine privative de liberté
de six mois avec sursis pendant trois ans (I) et a dit qu'il est le débiteur
d'B.P., par le truchement de sa mère, [...], de 5'000 fr. à titre de
réparation du tort moral (II).
B.Le jugement réprime deux infractions à l'intégrité sexuelle
commises par le condamné au printemps 2006 au préjudice de son fils, né
en 1997 de son conjoint d'alors, [...]. Les époux étaient alors séparés. Le
père avait conservé un droit de visite sur l'enfant, qu'il exerçait à son
domicile.
Le jugement retient que le père avait touché le sexe de son fils
à même la peau, alors que l'enfant, alors âgé de neuf ans révolus, était
endormi. La victime s'était réveillée et avait invité son père à cesser ses
agissements. Celui-ci avait toutefois persisté. Quelque temps plus tard,
alors que père et fils regardaient la télévision assis côte à côte, la main de
l'accusé avait erré sur le torse, le ventre puis le pénis vêtu de l'enfant, qui
avait observé l'état d'érection de son père. L'enfant avait mis fin à
l'incident en se levant et en rappelant son père à un rendez-vous.
Le père a commencé par contester fermement tout acte
équivoque. Ensuite, il a nuancé ses dires en ces termes : "Il est possible
qu'en étant saoul, je l'aie peut-être serré un peu trop fort... Je le caressais
aussi parfois sur le ventre.... Il n'est pas impossible que je lui aie effleuré
le sexe involontairement ... (devant la TV) Il est vrai que je ne peux pas
exclure qu'en caressant mon fils sur le torse, je lui ai effleuré
involontairement le sexe ...". Ultérieurement encore, il a précisé sa
position en ce sens qu'il aurait agi endormi, ce qui, de l'avis des premiers
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juges, fondait une thèse accidentelle. Aux débats, enfin, il a indiqué avoir
oublié le premier incident, ajoutant que le second était fortuit.
Les premiers juges ont écarté les dénégations successives de
l'accusé, les tenant pour contradictoires et indignes de foi, ce d'autant que
l'intéressé avait par ailleurs dit admettre intégralement le récit de l'enfant,
tenu pour cohérent et crédible à dires de pédiatre.
Statuant sur recours (en nullité et en réforme) de l'accusé, la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt rendu le 11
août 2008 (n° 290), entré en force, confirmé le jugement pour ce qui est
du principe de l'imputabilité des faits incriminés. Le recours en nullité a
ainsi été rejeté. Sous l'angle de la réforme, la cour a complété d'office
l'état de fait en ce sens que le recourant était à chaque fois sous
l'influence de l'alcool lors de ses agissements (c. 3.2 p. 12). Cela fait, elle a
considéré qu'une peine pécuniaire devait être préférée à une peine
privative de liberté pour réprimer les actes en cause.
C.Par demande du 8 juillet 2008, A.P.________ a requis la révision
du jugement et que la cause soit renvoyée à un autre tribunal
d'arrondissement pour nouveau jugement. Il se prévaut d'une lettre
manuscrite de son fils, non datée, dont la teneur est la suivante :
"J'aimerai (sic) habiter chez mon père parce que ça fait longtemps que je
l'attends. De toute façon si on est séparé (sic), c'est a (sic) cause de ma
mère et de Madame [...]. (...)". Au bénéfice de cette pièce, le requérant
fait valoir que c'est sous l'emprise de sa mère que son fils l'avait mis en
cause, comme l'enfant lui en aurait, ainsi qu'à deux autres personnes, fait
la confidence. Il requiert l'audition comme témoin des tiers en question, à
savoir son frère (oncle de l'enfant) et l'un de ses amis.
E n d r o i t :
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1.En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un
recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus
en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou
autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu
connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385
CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais
non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En
procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455
et suivants CPP.
Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut
être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP).
La demande de révision est donc recevable.
b) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de
condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être
demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués (art. 455 CPP).
L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction
réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385
CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa
valeur.
Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis,
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Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008,
n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art.
385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve
de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de
révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant
(ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la
révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou
d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour
établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à
ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à
entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure
pénale suisse, 2
e
éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).
2.a)Le requérant, condamné, a qualité pour demander la révision
du jugement, conformément à l'art. 456 let. b CPP. C'est sur la base de
l'état de fait du jugement, complété d'office par la Cour de cassation
pénale sous l'angle de la réforme, que l'intéressé a été condamné. Peu
importe que le jugement ait été réformé en deuxième instance pour ce qui
est du type de la peine.
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b)Cela étant, le requérant se limite à discuter à nouveau les faits
déterminants, qu'il tente d'interpréter en sa faveur au bénéfice d'un petit
texte écrit par son fils, d'une part, et de témoignages requis, d'autre part.
La commission de révision doit apprécier la valeur probante
des preuves offertes, fût-ce de façon anticipée et in abstracto, s'agissant
de témoignages (de Montmollin, La révision pénale selon l'article 397 CPS
et les lois vaudoises, thèse, Lausanne 1981, p. 128).
c)S'agissant, d'abord, de la pièce produite, le manuscrit se limite
tout au plus à exprimer le souhait de l'enfant de vivre à demeure chez son
père, ce qui concorde avec le fait que le garçonnet impute à sa mère la
responsabilité de la séparation de ses parents. Pour le reste, le texte ne
concerne nullement les faits ici en cause. Il n'est au demeurant pas daté,
de sorte que l'on ignore s'il avait été rédigé avant le prononcé du
jugement. En outre, et surtout, l'argumentation développée à l'appui de la
demande de révision est incompatible avec des faits établis et même
admis. En effet, la thèse d'une manipulation de l'enfant par sa mère est
infirmée par les aveux du père durant l'enquête et à l'audience, puisque
l'intéressé n'avait, au fil même de ses versions successives, jamais
contesté la matérialité d'une grande partie des faits incriminés, mais
s'était limité à relever que l'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention
dolosive, faisait défaut. En particulier, dans son recours devant la Cour de
cassation, le plaideur avait relevé de pas "remettre en cause les dires de
son fils". A ceci s'ajoute que la mère n'était pas à l'origine de la procédure
pénale, la dénonciation émanant de l'autorité tutélaire. On la voit ainsi mal
avoir persuadé son enfant de mettre en cause le requérant.
Au surplus, devant l'autorité de recours, A.P.________ avait
soutenu que la mère de l'enfant le pensait incapable de tels actes
(jugement, p. 9), ce qui contredit aussi la thèse qu'il développe à l'appui
de sa demande de révision.
Ainsi, à défaut même qu'il soit établi que la lettre écrite de la
main du fils du couple constitue un fait nouveau, elle ne saurait être un
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fait sérieux pour l'appréciation des éléments matériels de la cause. Elle est
donc sans valeur probante sous l'angle de l’art. 385 CP, abstraction faite
même de toute plus ample considération quant à la portée pouvant être
conférée à une déclaration écrite émanant d'un enfant aussi jeune.
d)Pour ce qui est, ensuite, des témoignages requis, les
dépositions ne feraient que rapporter des déclarations de l'enfant,
émaneraient de proches du requérant et ne sont pas étayées par une
pièce. Elles ne sont ainsi pas de nature à apporter des éléments
déterminants, à plus forte raison demeurés ignorés des premiers juges.
Appréciés de manière anticipée, ces témoignages n'apparaissent dès lors
pas davantage probants au regard de l’art. 385 CP.
e)Ainsi, le requérant n'invoque aucun fait ou autre moyen de
preuve sérieux qui serait demeuré ignoré des premiers juges.
3.La demande de révision doit dès lors être écartée d'entrée de
cause, conformément à l'art. 461 CPP.
Les frais de la cause seront supportés par le requérant (art.
464 CPP).
Par ces motifs,
la Commission de révision pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée par A.P.________ est
écartée.
II. Les frais d’arrêt, par 910 fr. (neuf cent dix francs), sont mis à
la charge du requérant A.P.________.
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III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Martine Rüdlinger, avocate (pour A.P.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :