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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.019716-MCA
C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Présidence de M. Fr.M E Y L A N , président
Juges:MM. Hack et Giroud
Greffier :M. Ritter
Art. 385 CP; 455, 461, 464 CPP
La Commission de révision pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur la demande présentée le 27 juillet 2009 par F.________ et
tendant à la révision du jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 janvier 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, rejeté l’appel de F.________
et confirmé le prononcé rendu à son encontre le 18 août 2008 par la
Préfecture de Lausanne (I et II), le dossier étant retourné à la Préfecture et
les frais de justice, par 700 fr., mis à sa charge (V et VI).
Un recours interjeté contre ce jugement par F.________ a été
écarté par arrêt du 26 mars 2009 de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal (n° 121).
B.1.F.________ a été condamné eu égard au fait que, le 16 octobre
2007, à Gland, un travailleur étranger en situation irrégulière en Suisse
avait travaillé au service de l'entreprise V.. Au terme de
l’instruction, le tribunal a en effet considéré qu’en sa qualité de
propriétaire économique de V., dont il gérait seul l’activité
opérationnelle sur les chantiers, F.________ apparaissait comme un organe
de fait de la société. L'accusé ayant lui-même eu contact avec le
travailleur en question et l’ayant engagé oralement, le premier juge a
considéré qu’il s’était rendu coupable de contravention à l’art. 23 al. 4 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE), le prononcé préfectoral du 18 août 2008 pouvant à cet
égard être confirmé.
2.Aux débats, F.________ a sollicité la suspension et le renvoi de
l’audience afin de permettre l’audition du travailleur susmentionné, le cas
échéant la production d’un témoignage écrit ou de toute autre pièce
permettant de démontrer qu'il n’avait pas oeuvré pour V.________ mais au
service de l'entreprise R.________.
Le tribunal de police a rejeté cette requête en considérant, au
vu de l’ensemble des circonstances, qu’il était pratiquement exclu de
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pouvoir recueillir le témoignage de l'intéressé, son lieu de séjour actuel
étant inconnu. S’agissant des autres mesures d’instruction requises, il a
estimé que F.________ ne les avait pas requises dans le délai imparti à cet
effet avant les débats et qu’il lui appartenait d’apporter tout élément de
nature à étayer sa version des faits.
Tenant le recours pour irrecevable, la Cour de cassation a
quant à elle écarté une pièce produite en seconde instance, à savoir un
témoignage écrit établi le 14 janvier 2009 par R., tendant à établir
que le travailleur concerné était, le 16 octobre 2007, employé de cette
dernière société et qu'il n'avait été que "prêté" à V. le 16 octobre
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pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En
procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455
et suivants CPP.
Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut
être présentée en tout temps (Favre et al., op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP).
La présente demande de révision est donc recevable.
2.a)La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de
condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être
demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués (art. 455 CPP).
L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction
réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385
CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa
valeur.
b)Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l'octroi du sursis (Favre et alii, op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
édition, 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art.
385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve
de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de
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révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant
(ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la
révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou
d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour
établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à
ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir entraîner une
décision plus favorable pour le condamné (Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurich, 2ème éd. 2007, op. cit., n. 986 p. 629).
3.a) En l’espèce, l'objet de la demande de révision est le jugement
rendu le 13 janvier 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, et non l'arrêt du 26 mars suivant de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal. En effet, la juridiction de recours n'est pas entrée en
matière sur le fond, se limitant à écarter le recours pour irrecevabilité.
b)Le requérant se prévaut de la déclaration écrite de R.________
du 14 janvier 2009, selon laquelle cette société avait "prêté de la main-
d'œuvre à V.________ le 16 octobre 2007, pour le chantier à Gland"; cette
main-d'œuvre aurait compris l'ouvrier dont l'engagement lui avait été
reproché. Ce faisant, le requérant plaide implicitement que, si cet employé
avait de facto travaillé avec son entreprise, c'était de jure sur la base d'un
contrat de travail passé avec R.________. Par conséquent, ce serait cette
entreprise seule qui l'aurait "occupé" au sens de l'art. 23 al. 4 LSEE,
applicable ratione temporis aux faits ici en cause.
C'est cependant omettre que le verbe "occuper" doit être
compris au sens large. L'art. 23 al. 4 LSEE est ainsi, par exemple,
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applicable au tenancier d'un salon de massage ou d'un bordel, qui fournit
l'infrastructure sans donner d'instruction aux prostituées qui y exercent
leur activité (ATF 128 IV 170). Cette norme ne présuppose dès lors pas
l'existence d'un contrat de travail entre l'auteur et la personne occupée.
Est bien plutôt un employeur au sens de cette disposition également celui
auquel un travailleur est prêté ou cédé à titre provisoire (Cinthia Sedo,
Aufenthalt und Erwerbtätigkeit. Die Bestrafung ausländischer
Arbeitnehmer und ihrer Arbeitgeber wegen Schwarzarbeit, in
Schweizerisches Ausländerrecht in Bewegung ?, 2003, p. 121). Peu
importe en effet qui rémunère le travailleur, seul important le fait que ce
dernier fournit ses services à une personne se trouvant en Suisse (ATF 99
IV 110, c. 2 p. 112; Valentin Roschacher, Die Strafbestimmungen des
Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26.
März 1931 [ANAG], thèse, Zurich 1991, pp. 120 et 121).
Dans le cas particulier, le requérant admet que l'ouvrier
employé illicitement a travaillé sur l'ouvrage que V.________ réalisait à
Gland. Il s'ensuit qu'il avait la qualité d'employeur au sens de l'art. 23 al. 4
LSEE comme propriétaire économique et administrateur de fait de cette
société, indépendamment du rôle joué par R..
c)A cela s'ajoute que le requérant a exposé lui-même à
l'audience de jugement du tribunal de police que l'ouvrier en cause
"travaillait pour le compte d'une société sous-traitante de V.,
l'entreprise R.________" (jugement, p. 9). Il est dès lors malvenu de se
prévaloir, en procédure de révision, d'une autre version des faits selon
laquelle il y aurait eu un prêt de main-d'œuvre et non plus un sous-
traitement des travaux.
4.Il s'avère ainsi que le fait, respectivement le moyen de preuve
invoqué par le requérant n'est pas apte à ébranler les constatations sur
lesquelles la condamnation a été fondée. Partant, il n'est pas sérieux au
sens de l'art. 455 al. 1 CPP.
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Peu importe au surplus que l'entreprise R.________ déclare
"(s'engager) à prendre toutes les responsabilités qui en découlent",
puisque, si l'on peut convenir de transferts de main-d'œuvre, la
responsabilité pénale n'est quant à elle pas transmissible.
5.En définitive, la demande de révision ne repose sur aucun fait
sérieux au sens de l'art. 455 CPP. Partant, elle doit être écartée d'entrée
de cause en application de l'art. 461 CPP.
Le requérant supportera les frais de la cause, conformément à
l'art. 464 CPP.
Par ces motifs,
la Commission de révision pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é :
I. La demande de révision présentée le 27 juillet 2009 par
F.________ est écartée d'entrée de cause en application de l'art.
461 CPP.
II. Les frais d’arrêt, par 910 fr. (neuf cent dix francs), sont mis à
la charge du requérant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour F.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étranger (20.10.1975),
-Office fédéral des migrations,
-Préfecture de Lausanne (LAU/01/08/0008386 Réf AB/zirjlr),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :