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TRIBUNAL CANTONAL
465
PM17.011221-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juillet 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par
D.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 5 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PM17.011221-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) D.________, ressortissant turc né le 17 février 2001, a fait
l’objet des condamnations suivantes par le Tribunal des mineurs :
-
le 20 avril 2015, il a été condamné à quatre demi-journées de
prestations personnelles à effectuer sous forme de travail,
pour lésions corporelles simples, injure et menaces;
-
2 -
-
le 27 juillet 2015, il a été condamné à huit demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail,
pour vol;
-
le 29 septembre 2015, il a été condamné à deux demi-
journées de prestations personnelles à subir sous forme de
travail, pour pornographie;
-
le 26 janvier 2016, il a été condamné à dix demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail,
pour contrainte sexuelle;
-
le 31 octobre 2016, il a été condamné à quatre demi-
journées de prestations personnelles à exécuter sous forme
de travail, pour contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
-
le 30 mars 2017, il a été condamné à douze demi-journées
de prestations personnelles à exécuter sous forme de
travail, pour voies de fait, injure et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
b) Dans la nuit du 13 au 14 juin 2017, D.________ a été
interpellé par la gendarmerie de Vevey, peu après s’être introduit dans un
appartement non verrouillé, où il a reconnu avoir volé, avec C., du
matériel informatique. Interrogé par la police le même jour, D. a
notamment dit avoir fouillé et vidé le contenu de quatre ou cinq véhicules
stationnés à Vevey dans la nuit du 9 au
10 juin 2017.
Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour vol et
violation de domicile en raison de ces faits.
c) Le 29 juin 2017, D.________ ainsi qu’T.________ et E.________
(majeur) ont été interpellés à Vevey, ensuite du signalement de quatre
individus, dont l’un portait un fusil d’assaut. Il ressort de l’audition de
D.________ le même jour que c’est lui qui était porteur de ce fusil, dont il
s’est débarrassé peu avant l’intervention de la police. Il a exposé que le
soir précédent, lui et ses amis avaient dévalisé des voitures. Il a précisé
-
3 -
qu’avec le dénommé P., ils avaient volé l’arme précitée, des
cigarettes, de l’argent et deux chargeurs, dont l’un contenait deux
cartouches, dans un véhicule non verrouillé. Il a en outre reconnu avoir
commis environ une dizaine de vols par effraction dans des véhicules
durant la semaine dans la région.
Interrogé le même jour, E. a notamment relaté que
D.________ et P.________ avaient chacun tiré une cartouche avec l’arme,
l’un en l’air et l’autre sur une bouteille. Il a aussi exposé que D.________
fouillait des voitures généralement ouvertes, qu’il cassait parfois une vitre
et que, d’après lui, il en avait fait beaucoup.
d) Par ordonnance de détention provisoire du 29 juin 2017, le
Président du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en détention de
D., en retenant qu’il était fortement soupçonné d’avoir commis un
crime ou un délit et qu’il existait un risque de collusion et un risque de
réitération.
e) Entendu à nouveau le 30 juin 2017, D. a reconnu
avoir tiré avec le fusil d’assaut volé et avoir tenté en vain de casser la
vitre d’une voiture peu après, près de la gare. Il a aussi dit avoir volé un
scooter en compagnie de deux de ses amis deux semaines auparavant,
avoir volé des objets dans un garage à Vevey peu avant d’être interpellé –
tout en précisant qu’il y avait « encore d’autres garages » –, avoir fait
démarrer un véhicule mais finalement renoncé à le prendre, avoir dévalisé
d’autres voitures sans rien casser, notamment à Fribourg et en Valais, et
avoir volé environ 1'000 fr. ainsi qu’un téléphone portable dans un
probable véhicule de police banalisé, en compagnie d’amis dont un certain
X.________ de Saint-Raphaël.
B.a) Le 4 juillet 2017, le Président du Tribunal des mineurs a
adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de
prolongation de la détention provisoire. A l’appui de cette demande, il a
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notamment exposé que D.________ avait admis avoir volé une arme et
avoir perpétré de nombreux vols dans des véhicules et garages dans trois
cantons, mais que ses auditions n’avaient pas permis de déterminer avec
précision l’ampleur de son activité délictueuse et que d’autres complices
restaient à être identifiés. Il a ainsi requis la prolongation de la détention
provisoire au vu des risques de collusion et de récidive, détention qu’il
estimait en outre proportionnée au regard de la peine et d’un éventuel
placement en milieu fermé encourus.
Par fax de son conseil du 5 juillet 2017, D.________ s’est
déterminé sur cette demande.
b) Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________ (I) pour une
durée d’un mois jusqu’au 5 août 2017 (II) et a dit que les frais suivaient le
sort de la cause au fond (III).
Par courrier de son conseil du 7 juillet 2017, D.________ a
sollicité d’être réentendu dans les meilleurs délais par la police.
C.Par acte du 11 juillet 2017, D.________ a recouru contre cette
ordonnance et a conclu à sa réforme en ce sens que la requête du
Président du Tribunal des mineurs soit rejetée et qu’il soit immédiatement
remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance soit
réformée en ce sens qu’il soit remis en liberté dès qu’il aura été
nouvellement entendu par l’autorité d’instruction et que celle-ci soit
enjointe de procéder à cette nouvelle audition sans délai. Plus
subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à
ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Président du Tribunal des
mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
E n d r o i t :
-
5 -
1.1La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
du
20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des
infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens
de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que
l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1
PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1
et 2 PPmin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le
canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi
vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs du 2 février 2010 [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige
la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à
l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les
compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public
à ce stade de la procédure (al. 2).
1.2Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est
notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1
let. b PPMin).
En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le Tribunal des mesures
de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité
d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède
sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la
détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque
fois (art. 27 al. 3 PPMin).
- 6 -
1.3Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de
contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité
et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin);
le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté
(art. 39 al. 2 let. d PPMin).
Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en
matière de détention provisoire peuvent être attaqués par la voie du
recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et
18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une
ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs
ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 8 avril 2011/86
condis. 1c et les références citées).
1.4Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et
39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte
dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a
qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin) et dans les
formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.
2.1
2.1.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1
et
2 PPmin), la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne
peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible
en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
-
7 -
preuve (let. b), ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c).
Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être
interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit
en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont
déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de
développement du mineur doivent être pris en compte de manière
appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre
exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est
envisageable (cf. art. 212 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP). Elles ne doivent pas
durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212
al. 3 CPP).
2.1.2A teneur de l’art. 37 let. b de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l’enfant, ratifiée et entrée en vigueur pour la
Suisse le
26 mars 1997 (RS 0.107), l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement
d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de
dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible. Cet
engagement est notamment concrétisé par l’art. 27 al. 1 PPMin, dont la
teneur a été rappelée au considérant qui précède. Ces dispositions
imposent une obligation accrue d’examen et de motivation de la part de
l’autorité d’instruction, qui ne saurait recourir à la mise en détention
provisoire de mineurs de manière routinière, mais uniquement à titre
exceptionnel (sur ce sujet, cf. Mazou, Les mesures de contrainte et le
recours, in Bohnet/Kuhn [éd.], La procédure pénale applicable aux
mineurs, Neuchâtel 2011, pp. 151 ss, spéc.
pp. 160 s.). En sa qualité d’autorité chargée de la sauvegarde des droits
fondamentaux des prévenus (cf. ATF 142 IV 29), le Tribunal des mesures
de contrainte peut notamment astreindre l’autorité d’instruction des
mineurs à exécuter des mesures probatoires (Mazou, op. cit., p. 167), de
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8 -
manière à permettre la mise en liberté dès que le risque de collusion
pourrait être écarté.
2.2
2.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8
ad
art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3;
ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid.
4.1).
2.2.2 En l’espèce, entendu sur les faits qui lui sont reprochés, le
recourant a reconnu avoir commis de nombreux vols dans des véhicules,
dans des garages et dans un appartement. Il a en outre admis avoir volé
un fusil d’assaut et de la munition et avoir tiré avec cette arme. Partant, à
l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu d’admettre que
les soupçons de culpabilité à l’égard de D.________ sont suffisants pour
fonder une détention provisoire au sens de
l’art. 221 al. 1 CPP, ce que ce dernier ne conteste pas, à juste titre.
-
9 -
2.3Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion et
soutient qu’il y avait à tout le moins lieu de prendre des mesures pour
l’écarter au plus vite.
2.3.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire
disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations
(art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à
garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les
personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour
empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la
menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit
non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne
saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce
risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février
2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les
références citées).
2.3.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré
que le risque de collusion était concret, dès lors que le prévenu avait
-
10 -
admis – de manière générale – de nombreux vols sur plusieurs cantons,
mais qu’on ignorait encore lesquels lui étaient imputables. Il avait en outre
agi avec un ou plusieurs complices et il existerait une cachette. Le
Tribunal des mesures de contrainte a ainsi suivi le Juge des mineurs, en
relevant que l’activité délictueuse du prévenu était indéterminée dans son
ampleur, que l’enquête venait de débuter, que des actes d’instruction
devaient être mis en œuvre en collaboration avec d’autres cantons et que,
remis en liberté, le prévenu était susceptible de mettre en péril la
recherche de la vérité, notamment en alertant d’éventuels complices et/ou
en faisant disparaître du butin et des moyens de preuves.
Cette analyse échappe à la critique et doit être confirmée. Il
ressort en effet du dossier que les dénommés X., K. et
P.________ – ce dernier étant mis en cause pour de nombreux vols, dont
celui du fusil d’assaut – n’ont notamment pas encore été entendus et qu’il
existerait une cachette, où du butin pourrait avoir été stocké.
2.3.3Le recourant cite la doctrine (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 28 ad art.
221 CPP) et fait valoir que le risque de collusion est en principe exclu dès
que le prévenu a fait des aveux crédibles et probants. Il expose en outre
avoir autorisé son défenseur à communiquer des informations à la
Présidente du Tribunal des mineurs pour permettre d’entendre K.________
et P.________ et avoir demandé à être réentendu à bref délai. Il se prévaut
encore d’avoir mis en cause le dénommé X., ce qui exclurait qu’il
alerte cet éventuel complice. S’agissant de la cachette, il expose enfin
qu’il faut l’interroger à ce sujet, dès lors qu’il pourrait apporter une
contribution à l’enquête sur ce point. Ainsi, à ce stade de l’instruction, il ne
subsisterait aucun risque de collusion.
En premier lieu, on ne voit pas en quoi la dénonciation d’un
éventuel complice exclurait toute collusion ultérieure avec ce dernier. Cet
argument n’est simplement pas convaincant. Par ailleurs, le prévenu a
déjà révélé que P. avait une cachette, mais a refusé de révéler son
emplacement (PV aud. de D.________ du 29 juin 2017, p. 4). Il a donc déjà
-
11 -
tenté de protéger ses éventuels complices dans le cadre de la présente
procédure, ce qui plaide en faveur de l’existence d’un risque de collusion.
Cela étant, même s’il se dit aujourd’hui prêt à coopérer, il n’est pas
possible d’affirmer à ce stade qu’il ait pleinement collaboré et qu’il ait fait
des aveux crédibles et probants. Il est donc indispensable de le
réentendre, tout comme ses éventuels complices – dont certains n’avaient
encore pas pu être identifiés à la date de la demande de prolongation de
la détention provisoire –, pour garantir la constatation exacte et complète
des faits. Cela est d’autant plus important que les déclarations des
intéressés sont potentiellement les seuls éléments de preuves qui
permettront de déterminer leur implication respective dans les nombreux
cas qui ont été portés à la connaissance de l’autorité. L’instruction ne
saurait donc être négligée.
2.3.4Le recourant se plaint encore du fait que, bien qu’ayant
demandé le
5 juillet dernier à être réentendu sans délai, aucune date n’aurait encore
été fixée. Il y aurait ainsi lieu, subsidiairement et afin de tenir compte du
principe de la limitation maximale de la durée de la détention provisoire
d’un mineur, d’enjoindre au Tribunal des mineurs de procéder sans délai à
l’audition de D.________, afin qu’il puisse être remis en liberté à tout le
moins une fois qu’il se sera expliqué.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner une telle injonction.
Si la Présidente du Tribunal des mineurs envisage d’entendre le recourant
prochainement, elle le fera. Cependant, la nouvelle audition du prévenu
devra se faire en fonction de l’avancement de l’enquête, ce qui signifie
notamment qu’il faudra que les supposés complices de ce dernier aient pu
être retrouvés – ce qui peut s’avérer compliqué, dès lors que ces jeunes
gens semblent n’avoir aucun cadre – et interrogés. En outre, on ne saurait
reprocher à l’autorité d’instruction de ne donner aucune indication sur la
durée probable des actes d’enquête envisagés, puisqu’il n’est pas possible
d’estimer cette durée, au vu notamment de la collaboration nécessaire
avec d’autres cantons. Ils seront de toute manière effectués dans les
meilleurs délais.
-
12 -
Enfin, force est de constater que le caractère urgent de la
libération du prévenu en relation avec le risque de collusion est fortement
relativisé par le fait qu’il y a également lieu de retenir un risque de
récidive important (cf. infra consid. 3.2).
2.3.5En définitive, c’est donc à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu un risque de collusion.
3.Le recourant conteste qu’un risque de récidive lui soit imputé.
Il ne conteste pas avoir déjà été condamné par le passé pour des faits
semblables, mais nie qu’il s’agirait de crimes ou de délits graves au sens
de la jurisprudence. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de
contrainte de ne pas avoir tenu compte des circonstances. Enfin, il prétend
que les infractions dont la réitération est crainte ne compromettraient pas
sérieusement la sécurité d’autrui.
3.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid.
2.5).
3.1.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son
potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La
mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement
protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à
l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une
- 13 -
protection particulière, notamment les enfants. (ATF 143 IV 9 consid. 2.6
et .27;
TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les
références citées). Les délits contre le patrimoine, s’ils peuvent selon les
circonstances être fortement dommageables socialement, ne mettent pas
directement en danger la sécurité d’autrui, sauf s’il est fait usage de
violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Les infractions visant le patrimoine
commises par métier (escroquerie) ou en bande (vol, ou vol avec violence)
sont également à considérer comme compromettant sérieusement la
sécurité des victimes potentielles (cf. TF 1B_379/2011 du
2 août 2011 consid. 2.9, cité in ATF 143 IV 9 consid. 2.7).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF
1B_26/2017 précités et la référence citée).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9).
-
14 -
3.1.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées;
ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
3.2
3.2.1En l’espèce, depuis l’année 2015, D.________ a été condamné
par le Juge des mineurs à 6 reprises pour des infractions pénales aussi
diverses que lésions corporelles simples, injures, menaces, vol,
pornographie, contrainte sexuelle, infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup;
RS 812.121) et voies de fait. L’intéressé a donc déjà commis des
infractions du même genre de celles qui lui sont reprochées, ce qu’il ne
conteste pas. Il va sans dire qu’au vu de ces condamnations et des
nombreux vols qu’il a reconnu avoir commis ces dernières semaines (dans
des voitures, dont certains avec effraction, dans des garages, dans un
appartement, un vol de scooter, puis le vol d’un fusil et son utilisation sur
la voie publique), il faut constater que tant l’intensité que la fréquence de
son activité délictuelles se sont aggravées, pour atteindre des proportions
alarmantes. Au demeurant, le recourant passes avec ses amis ou reste à
la maison, et fait de manière générale ce que bon lui semble (cf. PV aud.
de D.________ du 14 juin 2017 R. 4). Il ne dispose donc d’aucun cadre et le
pronostic de récidive est ainsi extrêmement défavorable.
En définitive, malgré son jeune âge, D.________ n’a pas hésité à
persévérer dans une activité délictueuse, dangereuse et déstabilisante
pour la société, en commettant un nombre important de vols, dont
certains avec effraction, qui représentent une intrusion dans la sphère
-
15 -
d’autrui et non un simple délit contre le patrimoine. De surcroît, ces vols
ont été commis en bande, sans la moindre considération pour le
patrimoine d’autrui, l’intéressé ayant en outre reconnu à plusieurs reprises
en avoir été l’instigateur (PV aud. D.________ du
14 juin 2017 R. 10 ; PV aud. D.________ du 29 juin 2017 R. 6). On relèvera
encore que l’intéressé a agi à un rythme effréné, récidivant gravement
dans les jours suivant une première arrestation et audition par la police
pour des infractions similaires le
14 juin 2017. En définitive, seule la mise en détention du prévenu a permis
de mettre un terme à son activité délictueuse. Ainsi, contrairement à ce
qu’il affirme, ce sont précisément les circonstances qui permettent de
considérer que les infractions commises, dont on a vu que le risque
qu’elles soient réitérées est très élevé, justifient une détention provisoire
au sens de l’art. 221 let. c CPP.
3.2.2A ce qui précède, il faut encore ajouter le vol d’un fusil
d’assaut, que le prévenu a porté sur lui en pleine ville, et qu’il a
concrètement utilisé en tirant au moins une balle, alors qu’il se trouvait
sur la voie publique. Il a ainsi fait courir un risque très important à autrui,
ce malgré qu’il se défende d’avoir seulement tiré en l’air ou sur une
bouteille. Cet épisode révèle un potentiel de dangerosité supplémentaire
et confirme, si besoin était, que le danger pour la sécurité publique est
réel et important.
3.2.3Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu un risque de récidive.
4.Le recourant prétend que le Tribunal des mesures des
contraintes aurait violé le principe de proportionnalité, dès lors qu’il
n’aurait qu’examiné si la durée de la détention était proportionnée, alors
qu’il aurait dû examiner toutes les alternatives à la détention et prendre
toutes les mesures aptes à réduire sa durée au minimum indispensable à
l’enquête.
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4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité
(art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la
détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
4.2En l’espèce, comme l’a relevé le Président du Tribunal des
mineurs dans sa demande de prolongation de la détention provisoire,
D.________ est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller
jusqu’à un an, ainsi que d’un placement en milieu fermé qui pourrait se
prolonger jusqu’à ses 25 ans. Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant,
aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement
le risque de collusion, au vu de l’instruction qui doit encore être menée, ni
encore moins le risque de récidive, au vu de l’activité délictuelle hors du
commun relevée au consid. 3.2 ci-dessus.
Partant, la détention provisoire telle que prolongée n’est
aucunement contraire au principe de la proportionnalité.
5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de prolongation de la
détention provisoire du
5 juillet 2017 doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 825 fr. (art. 20 al. 1 et 2
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe
(art. 428 al. 1 CPP; art. 44 al. 2 PPMin).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du
5 juillet 2017 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
583 fr. 20
(cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à
la charge du recourant.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant le permette.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
-
18 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :