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TRIBUNAL CANTONAL
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PM15.011546-VBK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 319 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par le
Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôles et mineurs,
contre l’ordonnance de classement rendue le 14 septembre 2016 par la
Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.011546-VBK,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 avril 2015, à la suite d’une fugue, M.________ s’est
présentée dans les locaux de la police pour faire part d’une agression
sexuelle dont elle dit avoir été victime deux ans auparavant, soit à la fin
de l’année scolaire 2013, à la Sallaz, à Lausanne, et dont l’auteur serait
V.________. A la demande de son psychiatre, elle a toutefois dû être
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hospitalisée d’urgence, de sorte que son audition vidéo n’a eu lieu que le
25 juin 2015.
Lors de cette audition vidéo (P. 401), M.________ a déclaré que
V.________ lui avait pris son sac, raison pour laquelle elle l’avait suivi
derrière l’ancienne Migros de la Sallaz. Elle a expliqué qu’il lui avait
proposé d’entretenir un rapport sexuel, ce qu’elle avait refusé. Elle a dit
que malgré son refus, il avait eu « les mains baladeuses » et l’avait
touchée sur les cuisses par-dessus ses vêtements. Elle a indiqué qu’après
lui avoir baissé son leggings et sa culotte en même temps, il avait essayé
de « mettre son pénis dans ses fesses » et qu’elle avait « senti que ça
faisait mal ». Elle n’a toutefois pas été en mesure de dire si « c’était tout
ou un petit peu ». Enfin, elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas partir car elle
se trouvait contre un mur et que V.________ se tenait derrière elle.
b) Par courrier daté du 15 juin 2015, mais posté le 24 juillet
2015, les parents de M., S. et G.________ ont déposé
plainte. Entendus par la Présidente du Tribunal des mineurs le 15 janvier
2016 (P. 411), ils ont expliqué qu’il était difficile voire impossible pour eux
d’évoquer ce sujet avec leur fille. Ils ont précisé que celle-ci était, à
l’époque des faits, en rupture scolaire, familiale et sociale et qu’un suivi
psychiatrique avait alors été mis en place, de même qu’un suivi par
l’Equipe mobile adolescent (EMA). Ils ont encore précisé que le Service de
protection de la jeunesse (SPJ) intervenait sur un mode volontaire.
c) Lors de son audition par la police le 7 juillet 2015 (P. 403), le
prévenu V.________ a fermement contesté avoir entretenu quelque relation
d’ordre sexuel que ce soit avec la jeune femme. Il a déclaré qu’elle était
une connaissance éloignée et qu’il avait parlé à une reprise avec elle
après l’avoir rencontrée dans le quartier de la Sallaz et que depuis lors, il
l’avait rencontrée en compagnie d’amis et n’avait fait que la saluer.
d) Entendu le 8 juillet 2015 en tant que personne appelée à
donner des renseignements (PADR) (P. 404), T., ami de
M., a indiqué que cette dernière lui avait dit que V.________ l’avait
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violée et était allé « jusqu’au bout » ; selon lui, elle s’était déjà fait violer
par le passé. Il a précisé que le prévenu avait la réputation de forcer les
filles et a précisé que M.________ n’était pas un ange non plus.
e) N., ex petite amie du prévenu entendue le 10 juillet
2015 également en qualité de PADR (P. 405), a déclaré que son amie
M. lui avait fait savoir en mai 2015 déjà qu’elle avait été violée par
le prévenu, qu’elle avait essayé de se débattre, sans succès. Elle a encore
déclaré que V.________ « touchait le cul des filles » en deuxième année
scolaire déjà et avait la réputation de « quelqu’un qui fait ça » avec
beaucoup de filles et en avait obligées.
f) Le 12 juillet 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a
encore entendu, toujours en qualité de PADR, C., amie de
M. (P. 406). Celle-ci a indiqué que la victime lui avait confirmé que
« c’était vrai le viol », sans donner de détails. Lors de cette audition, elle a
encore précisé que le prévenu, qu’elle avait embrassé quand elle avait 11
ou 12 ans, était connu pour sortir avec des filles uniquement pour
« coucher » et que M.________ avait une réputation de « pute ».
g) Entendue le 29 mars 2016 en qualité de PADR par la
Présidente du Tribunal des mineurs (P. 413), M.________ a exposé que
V.________, après avoir touché ses cuisses par-dessus les habits, l’avait
tournée mais qu’elle ne savait « plus comment » il l’avait fait. Elle n’a pas
pu dire s’il avait été violent, s’il lui avait dit des choses particulières et/ou
si elle s’était débattue ; il ne l’avait par contre pas frappée. Elle a expliqué
qu’il avait baissé son pantalon et sa culotte, qu’elle n’avait pas pu se
défendre car elle n’avait pas de force à l’époque. Elle n’a pas pu dire s’il
avait aussi baissé son pantalon dès lors qu’il se tenait derrière elle et
qu’elle ne le voyait pas. Elle a « senti que c’était rentré dans ses fesses »
et que cela lui avait « fait mal », sans qu’elle sache si cette sensation était
normale ou non. Elle a encore déclaré qu’elle pensait que son sexe était
entré dans son anus mais sans arriver à préciser si c’était en surface ou à
l’intérieur. Elle a dit avoir senti quelque chose dans ses fesses mais sans
savoir exactement quoi : selon elle, il s’agissait d’une partie de son corps,
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ne voyant pas quel objet il aurait pu avoir sur lui. Elle a expliqué que cela
s’était passé « super vite », « tellement vite » qu’elle n’avait pas eu le
temps de réaliser et qu’il n’était pas allé jusqu’au bout. Elle dit s’être
sentie soudain plus forte que d’habitude et l’avoir poussé avant de partir
en courant. Elle a enfin indiqué qu’elle ne pensait pas qu’il avait cherché à
la suivre et que personne n’avait vu ce qui s’était passé. Elle a raconté
être ensuite allée chez une voisine, sans toutefois lui avoir parlé des
évènements. Elle a expliqué avoir abordé pour la première fois ces faits
avec sa meilleure amie en 2015, puis avec les prénommés [...] et [...]. Elle
a enfin indiqué n’avoir jamais été violée par le passé.
B.Par ordonnance du 14 septembre 2016, la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre V.________ s’agissant des faits énoncés (I), a dit qu’il n’y
avait pas lieu d’allouer à ce dernier une indemnité basée sur les art. 429
ss CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Elle a en substance
considéré que les déclarations de la victime M.________ n’étaient ni claires,
ni précises, que l’élément de la contrainte de l’art. 189 CP faisait défaut,
que V.________ avait contesté les faits et, enfin, qu’aucun témoin n’était
présent lors de ces évènements.
C.Par acte du 26 septembre 2016, le Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La Présidente du Tribunal des mineurs a renoncé à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement
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des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au
sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la
condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des
sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf
dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le
canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi
vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure
nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle
exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au
ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en
tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une
ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310
CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions
prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin).
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393
CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours
appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7
al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le
prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le
ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de
classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs
(art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393
al. 2 CPP.
1.2 Déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification de
l’ordonnance de classement par la Procureure du Ministère public central,
le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir
lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne
réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction
pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
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condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86
précité c. 4.1.2). Ces principes sont également applicables à la procédure
pénale des mineurs (TF 6B_1049/2015 du 6 septembre 2016 consid. 2.3 in
fine et les références citées).
3.1L'art. 189 CP réprime celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des
pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura
contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte
d’ordre sexuel.
3.2Le Ministère public relève à raison que rares sont les cas de
contrainte sexuelle qui se produisent en présence de témoins et peu
nombreux sont ceux où les prévenus admettent être l'auteur des faits qui
leur sont reprochés, sans pour autant que cela soit un obstacle définitif à
toute condamnation pénale. Dans de telles situations, il appartient au juge
de se forger une conviction en s'appuyant sur d'autres éléments de preuve
tels notamment le dévoilement des faits par la victime, les témoignages
des personnes auxquelles elle se serait confiée, un éventuel changement
de comportement de celle-ci depuis le déroulement des faits, incluant les
observations que des professionnels auraient pu émettre à ce sujet.
En l'occurrence, M.________ a été auditionnée à deux reprises,
une première fois par la police (P. 401) puis par la Présidente du Tribunal
des mineurs (P. 413). Il en ressort de manière concordante que la victime
aurait suivi le prévenu derrière la Migros de La Sallaz pour tenter de
récupérer ses affaires qu'il venait de lui dérober. A cet endroit, il l'aurait
plaquée contre un mur et se serait positionné derrière elle. Elle lui aurait
signifié qu'elle ne voulait pas entretenir de rapport sexuel avec lui, alors
qu'il n'arrêtait pas de la toucher. Malgré son refus, il aurait ensuite baissé
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simultanément ses leggings et sa culotte et elle aurait senti quelque chose
dans ses fesses qu'elle pense être son pénis.
En outre, on ne saurait souscrire à l’appréciation de la juge des
mineurs selon lequel l'élément de contrainte de l'art. 189 CP ferait défaut.
En effet, selon les déclarations de M., le prévenu l'a tournée contre
le mur, il s'est positionné derrière elle et elle n'a pas eu la force physique
pour le repousser dans un premier temps. Elle soutient par ailleurs lui
avoir demandé à plusieurs reprises d'arrêter, ce qu'il aurait passé outre. Si
l’on considère le lieu relativement isolé où les actes se sont déroulés,
cumulé au fait que M. a été mise hors d'état de résister en étant
plaquée contre un mur, l’élément de la contrainte ne peut nullement être
exclu à ce stade.
Par ailleurs, les trois personnes appelées à donner des
renseignements entendues en cours d'instruction (P. 404 à 406) ont
confirmé que M.________ leur avait dit avoir été contrainte par V..
D'après les déclarations de la jeune fille, elle se serait également confiée à
un ex-petit ami surnommé [...], ainsi qu'à un certain [...], après avoir
croisé le prévenu alors qu'elle était en compagnie de l'un, et à une autre
reprise de l'autre (P. 413, p. 4). Comme le relève le Parquet, ces deux
auditions seraient utiles à l'instruction pour déterminer quelles ont été les
réactions de cette jeune fille à la vue du prévenu et le contenu de ses
confidences.
En outre, selon les déclarations du père de la victime,
G., sa fille avait tenté de parler des faits au sein de l'école [...]
qu'elle fréquentait, ceci par bribes, en 2014. Elle se serait ainsi confiée au
directeur de l'époque, [...], ainsi qu'auprès d'un professeur. Elle aurait
souhaité que rien ne soit transmis à ses parents, raison pour laquelle
l'école n'en aurait pas parlé avant 2015 (P. 411, p. 3). Ces auditions
semblent également être utiles à une instruction complète, tout comme
l’audition de la voisine chez qui elle dit s’être rendue immédiatement
après les faits, qui pourrait témoigner de l’attitude de la jeune fille
lorsqu’elle est arrivée chez elle.
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Par ailleurs, sur un plan médical, M.________ est suivie par un
psychiatre depuis 2013, période où elle était en rupture et agitée. Depuis
son hospitalisation au moment où elle a souhaité parler de ces faits à la
police, elle est également suivie par l'EMA, ainsi que par une assistante
sociale du SPJ [...]. Or aucun document ni témoignage en relation avec la
situation médicale et psychique de la victime ne figure au dossier. Cela
semble pourtant nécessaire pour une complète instruction de ce dossier,
en particulier l’établissement d’un rapport médical par le psychiatre qui
suit M.________ et le cas échéant son audition. Ces mesures d’instruction
pourraient peut-être renseigner utilement l’autorité par exemple dans
l’hypothèse où la victime aurait révélé des détails qu’elle aurait omis de
mentionner lors de ses auditions par la police, respectivement par la
Présidente du Tribunal des mineurs, mais également de déterminer
l’existence éventuelle d’autres explications à son hospitalisation.
De manière générale, il ressort du témoignage de ses parents
que cette jeune fille est dans une grande souffrance et que le sujet des
abus est inabordable avec elle. Elle a précisé qu'elle s’était décidée à
parler car cette histoire était devenue un poids trop important, qu'elle
était mal à l'aise avec les garçons et qu'il fallait que cela sorte. C'est pour
cette raison qu'elle s’était confiée à son père pendant les vacances lors
d'un séjour en Angleterre (P. 413, p. 4). M.________ a précisé dans son
audition devant la Présidente du Tribunal des mineurs qu'elle ne souhaitait
pas déposer plainte contre le prévenu. Celle-ci émane d'ailleurs de ses
parents (P. 601). En outre, le jour où elle s'est rendue dans les locaux de la
police pour faire part de son agression sexuelle, elle a dû être hospitalisée
d'urgence à la demande de son psychiatre, de sorte que son audition
vidéo a dû être reportée de plusieurs semaines. Comme le relève le
Parquet, ces nombreux éléments qui mettent en lumière la détresse
morale de cette jeune fille en lien temporel avec les faits qu'elle a
dénoncés s'opposent au prononcé d'une ordonnance de classement à ce
stade, d’autant plus que s'agissant du prévenu V.________, les personnes
appelées à donner des renseignements ont unanimement décrit une
personne qui avait la réputation de sortir avec des filles pour coucher avec
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elle (P. 406, p. 2), voire pour les forcer à entretenir un rapport sexuel (P.
404, p. 3 ; P. 405, p. 2).
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la
Présidente du Tribunal des mineurs pour complément d’instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
44 al. 1 PPMin).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 septembre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal
des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des
considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.________,
-
[...]Y.________,
-
11 -
-Me Jean-Daniel Theraulaz, avocat (pour S.________ et G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-M. [...], éducateur au Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :