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TRIBUNAL CANTONAL
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PM14.013701-BTA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2014
Composition : M. P E R R O T, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 3 al. 2 let. a, 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2014 par
S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 septembre
2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause
n° PM14.013701-BTA, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Tribunal des mineurs a
ouvert une instruction pénale contre S., née en 1997, pour voies
de fait et injures, sur plainte de [...] déposée le 24 juin 2014. Le 24 juin
2014 également, S. a déposé plainte pénale contre [...] pour
lésions corporelles simples, injure et menaces. Ensuite de cette plainte, le
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Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une
enquête pénale contre [...].
[...] a retiré sa plainte sans condition lors de l’audience de
conciliation tenue le 21 août 2014, tout comme la prévenue s’est engagée
à retirer sa propre plainte dirigée contre ce dernier à la condition que
celui-ci lui verse le montant de 250 fr. (P. 401).
Par ordonnance du 10 septembre 2014, la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale
ouverte contre S.________ s’agissant des faits énoncés dans la décision (I),
a dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui est allouée (II)
et a mis à sa charge les frais de procédure arrêtés à 100 fr. (III).
Quant aux conséquences économiques accessoires du
classement, la magistrate a considéré que la prévenue avait provoqué
l’ouverture de la procédure par son comportement illicite.
B.Le 25 septembre 2014, S.________, représentée par sa mère, a
recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, sans prendre de conclusions explicites.
Donnant suite en temps utile à la réquisition du Président de la
Cour d’appel pénale du 26 septembre 2014, la recourante a, par acte du 7
octobre 2014, conclu à la modification de l’ordonnance de classement en
ce sens qu’elle n’est pas tenue au paiement du montant de 100 fr. au titre
de frais de justice.
La Présidente du Tribunal des mineurs a renoncé à se
déterminer sur le recours. Le dossier complet de la cause a été produit.
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E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et
art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de la Présidente du Tribunal des
mineurs, soit par le juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi
fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009;
RS 312.1] ; CREP 24 septembre 2014/702 c. 1). La prévenue libérée,
mineure, agissant par sa mère, représentante légale (art. 304 ch. 1 let. a
al. 1 CC [Code civil; RS 210]), a qualité pour recourir pour ce qui est des
effets accessoires du classement, soit sur les conséquences économiques
de celui-ci (art. 382 al. 1 CPP; CREP 1
er
octobre 2014/823 c. 1). Interjeté de
surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), après que la
recourante ait complété son acte à la réquisition de la direction de la
procédure (art. 385 al. 2 CPP), le recours est recevable.
1.2Les frais contestés s’élevant à 100 fr., la valeur litigieuse place
le recours dans la compétence du Juge unique de la Chambre des recours
pénale (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.
2.1Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier
correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 p. 237 et
les références citées). Le droit d'être entendu est un droit de nature
formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la
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décision attaquée avec renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause
pour nouvelle décision (ATF 133 I 201 c. 2.2).
2.2Dans le cas particulier, la décision sur les effets accessoires du
classement, soit sur ses conséquences économiques, est fondée sur le
motif que la prévenue avait provoqué illicitement et fautivement
l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Il incombait à la
Présidente du Tribunal des mineurs de motiver séparément sa décision sur
les effets accessoires du classement, tout comme elle l’a fait s’agissant du
sort de la procédure pénale, en exposant concrètement la raison pour
laquelle elle considérait que la prévenue avait provoqué l'ouverture de la
procédure par son comportement illicite (cf. CREP 19 décembre 2013/767
c. 2).
A cela s’ajoute que le procès-verbal de l’audience de
conciliation mentionne expressément qu’une fois effectué le paiement
promis en faveur de S.________, «(...) une ordonnance de classement sera
rendue, sans autre avis de prochaine clôture et frais à l’Etat». La
recourante, mineure non assistée, pouvait dès lors légitimement en inférer
que les procédures ouvertes ensuite des plaintes réciproques seraient
sans autre clôturées aux frais de l’Etat, cela d’autant plus qu’il est
manifeste que le texte de cet accord a été rédigé sous la supervision du
procureur. La mise à la charge de la recourante de frais de procédure,
dans quelque mesure que ce soit, contredit donc de manière flagrante le
principe de la protection de la bonne foi, codifié notamment à l’art. 3 al. 2
let. a CPP. Partant, aucun frais ne saurait être mis à la charge de la
prévenue.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de
classement réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais
de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 225
fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
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matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 septembre 2014 est réformée au chiffre III
de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. Les frais du présent arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme [...] (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :