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TRIBUNAL CANTONAL
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PM11.007464-VBK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 3 al. 1, 39 PPMin, 319 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PM11.007464-VBK instruite par la
Présidente du Tribunal des mineurs contre U.________ pour vol, tentative
de vol et dommages à la propriété, d'office et sur diverses plaintes,
notamment celle d' O.,
vu l'ordonnance du 16 avril 2012, par laquelle la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre U.,
vu le recours interjeté le 3 mai 2012 par O.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), le
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CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est
applicable, sauf dispositions particulières de la PPMin,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [loi
d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs; RSV 312.05]; CREP, 14 mars 2011/46),
qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les
motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP,
que satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1
CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours
formé par un plaignant contre une ordonnance de classement est
recevable (art. 322 al. 2 CPP);
attendu que le 11 mai 2011, O.________ a déposé plainte au
motif que la chaîne d'amarrage de son bateau au chariot, le câble du
chariot et la corde de sécurité avaient été tous trois sectionnés et que son
bateau de pêche amarré à [...] avait été mis à l'eau,
que l'embarcation a été retrouvée le 11 mai 2011 à un ou deux
kilomètres au large de [...] alors qu'elle avait chaviré,
que les équipements de pêche professionnel dont O.________
avait signalé la disparition et qui se trouvaient à bord du bateau n'ont pas
été retrouvés,
que le treuil de mise à l'eau de l'embarcation à lui aussi été
endommagé,
que U.________ a admis sa présence sur les lieux dans la nuit
du 10 au 11 mai 2011 à [...] mais a contesté être impliqué dans ces faits,
qu'il a toutefois été mis en cause par deux comparses, soit [...]
et [...],
que d'autres propriétaires de bateaux ont déposé plainte à leur
tour dans le courant du mois de mai 2011 à la suite de vols et de dégâts
causés à leurs bateaux dans les ports de [...] et [...],
que par ordonnance du 16 avril 2012, la Présidente du Tribunal
des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre U.,
qu'elle a considéré que bien que U. ait admis sa
présence sur les lieux, il avait contesté toute implication dans les faits,
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qu'elle a estimé que les mises en cause émanant de [...] et [...]
étaient sujettes à caution et que l'enquête n'avait pas permis de les
corroborer,
que dès lors, selon la Présidente, la version de U.________
devait être retenue en sa faveur «au bénéfice du doute»,
qu'O.________ conteste cette décision,
qu'il fait valoir qu'il a dû réparer et remplacer une partie de
son matériel en vue de poursuivre son activité de pêcheur à la suite des
dégâts causés,
qu'il considère qu'il est «(...) simple, adéquat et équitable que
les frais de remise en état ou de remplacement de [s]on matériel de
travail soit (sic) à la charge des vandales, de leurs parents ou des
personnes qui sont responsables de ces jeunes (...)»,
qu'il indique en outre qu'il serait enclin à retirer son opposition
en contrepartie du fait qu'il soit indemnisé des frais encourus;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est
établi (cf. art. 3 al. 1 PPMin),
que le principe «in dubio pro reo» énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement,
que c’est au contraire le principe «in dubio pro duriore» qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que l'accusation doit
être engagée devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même
insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité
(Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil
fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 137 IV 219; TF 6
B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123),
qu'en l'espèce, il y a lieu d'examiner les faits objets de la
présente procédure à la lumière du rapport de la police cantonale du 19
octobre 2011 à la suite de l'enquête instruite pour vol par effraction et
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dommages à la propriété survenus dans les ports de [...], [...] et [...] (cf. P.
504),
que ce rapport met en cause un groupe de sept jeunes, dont
U.________ fait partie, qui aurait commis plusieurs vols dans les ports
susmentionnés et causés des dégâts à de nombreux bateaux stationnés,
dont celui d'O.,
qu'un des individus du groupe se serait muni d'une pince
monseigneur qui aurait servi non seulement pour pénétrer dans les
bateaux, mais aussi pour voler, [...], des vélos stationnés qui ont été
utilisés par la suite pour échapper aux forces de l'ordre,
que U. a admis sa présence à [...] sur les lieux du délit
commis au préjudice d'O., ce qui a du reste été confirmé par ses
comparses [...] et [...] qui le mettent en cause,
que [...] le met en cause tout particulièrement pour avoir
coupé les chaînes d'un bateau à [...] – en l'occurrence, le bateau de pêche
propriété d'O. – ce qui a provoqué sa mise à l'eau (cf. P. 504, p.
10),
que même à supposer que U.________ n'ait pas lui-même coupé
la chaîne, le câble ou la corde qui retenait le bateau d'O., il
n'empêche qu'il était présent le soir en question sur les lieux du délit,
qu'on ne saurait donc, à ce stade de l'enquête, réfuter son
implication dans les faits survenus au préjudice d'O.,
qu'au contraire, U.________ pourrait être reconnu coupable
comme co-auteur ou complice de ces faits (cf. art. 25 CP),
qu'en effet, aucun élément du dossier n'indique que U.________
aurait essayé de dissuader ou d'empêcher le sectionnement de la chaîne,
du câble ou de la corde qui retenait l'embarcation, ni qu'il aurait quitté les
lieux avant ou pendant la mise à l'eau du bateau,
qu'au vu de ces éléments, la décision de la Présidente du
Tribunal des mineurs doit être annulée dans la mesure où elle a prononcé
le classement de la procédure «au bénéfice du doute», alors qu'il
convenait, à ce stade de l'enquête, d'appliquer le principe «in dubio pro
duriore»,
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qu'il appartiendra donc à la Présidente de réentendre les
membres de la bande sur l'implication précise de chacun dans l'épisode du
11 mai 2011 commis au préjudice d'O.,
qu'il s'agira notamment de déterminer qui a sectionné les
amarres et qui a poussé à l'eau le bateau, pour peu qu'il soit nécessaire de
pousser l'embarcation à l'eau une fois les amarres sectionnées,
qu'au terme de ces auditions, il s'agira de déterminer si
U. peut être mise en cause en qualité de co-auteur ou de
complice, ou si toute responsabilité à son encontre doit être écartée;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du
Tribunal des mineurs pour qu'elle procède à un complément d'instruction
dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 225 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs,
afin qu'elle procède à un complément d'instruction dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
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IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 225 fr. (deux
cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U., par ses parents,
-M. O.,
-M. [...],
-M. [...]
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1