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TRIBUNAL CANTONAL
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PM09.005189-MRE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 39 PPMin
Vu l'enquête n° PM09.005189-MRE instruite par la
Présidente du Tribunal des mineurs contre H.________ pour vol, tentative
de vol, vol d'importance mineure, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
extorsion, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie
intentionnel, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54),
conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire,
vol d'usage d'un véhicule automobile et d'un cyclomoteur, conduite d'un
motocycle léger sans être titulaire d'un permis de conduire, conduite d'un
tel véhicule sans porter de casque de protection, infraction et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
d'office et sur diverses plaintes,
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vu l'ordonnance du 25 janvier 2011, par laquelle la Présidente
du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de
H.________ au Centre éducatif de [...], à [...], du 25 au 31 janvier 2011,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision litigieuse se fonde sur l'art. 29 PPMin
(Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars
2009; RS 312.1), d'où il résulte que les mesures de protection à titre
provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées (al. 1),
qu'aux termes de l'art. 39 al. 2 let. a PPMin, le recours est
recevable contre les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
l'autorité de recours des mineurs (art. 18 PPMin-VD [Loi d'introduction de
la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux
mineurs; RSV 312.05]),
qu'en outre, rien n'indique que le recourant, mineur, serait
incapable de discernement, la capacité de discernement étant présumée
(art. 38 al. 1 let. a PPMin),
que le recours est dès lors recevable;
attendu que l'on peut se demander si le recours conserve un
objet dans la mesure où H.________ a déjà exécuté la mesure litigieuse,
que la question peut toutefois être laissée indécise,
que cette solution permet à l'autorité de recours de contrôler
le bien-fondé d'une mesure, dont l'exécution, immédiate et de courte
durée, pourrait avoir pris fin lorsque la cour de céans est saisie,
qu'il convient dès lors d'entrer en matière;
attendu qu'à l'appui de sa décision, la Présidente du Tribunal
des mineurs a retenu que le recourant avait fugué du foyer où il était
placé le 18 janvier 2011 pour y revenir le 23 janvier 2011, qu'il
consommait également du cannabis et qu'il avait introduit ce produit sur
le site,
que le recourant ne remet pas en cause le principe du
placement ni sa durée,
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qu'il conteste en revanche avoir introduit de la drogue au
foyer,
que le chef du centre pédagogique et scolaire de l'Institut [...]
à [...] a adressé au Tribunal des mineurs le 20 janvier 2011 une lettre qui
est à l'origine de la mesure (P. 844),
qu'il n'y mentionne pas que le recourant a introduit de la
drogue au foyer,
qu'il convient d'en donner acte au recourant dans la présente
décision,
que la lettre évoque cependant la consommation de cannabis,
comme l'a retenu le premier juge, ainsi qu'un vol et une fugue,
que dans ces conditions, il était nécessaire de remettre le
recourant sur le droit chemin et de lui faire prendre conscience des limites
à ne pas dépasser,
qu'à cet égard, un placement de sept jours à [...] ne paraît pas
exagérément sévère ou inadéquat, notamment au regard de la durée de la
mesure,
qu'enfin, on relève que le recourant, à peine sorti de [...], a
recommencé à s'en prendre, par la parole ou par le geste, à des adultes
du centre de [...] où il séjourne (P. 848);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et les frais de
la procédure de recours mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP
par analogie, et 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 165 fr. (cent
soixante-cinq francs), sont mis à la charge de H.________.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.,
-Mme [...],
-M. Bernard de Chedid, avocat (pour H.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
et communiquée à :
-Mme [...], assistante sociale à l'ORPM de l'Ouest,
-Centre éducatif fermé de [...].
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1