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TRIBUNAL CANTONAL
674
PE17.017203-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2017 par
K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11
septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE17.017203-SOO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 30 juin 2017, K.________ a déposé plainte pénale contre « le
personnel de la police de Lausanne » notamment pour « abus d’autorité,
diffamation (et) injure ». En particulier, il a fait grief d’ « insulte » au
policier dont le numéro de matricule était le [...] pour lui avoir, au guichet
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de l’Hôtel de police le 4 août 2017, à 14 h 45, tenu les propos suivants :
« [J]’arrête de parler à cette personne, il me gonfle ». Le plaignant a en
outre fait grief d’ « insulte, diffamation, calomnie » à la policière dont le
numéro de matricule était le [...] pour lui avoir, au même lieu et au même
moment, tenu les propos suivants : « [V]ous croyez qu’on vous connaît
pas, on aimerait bien vous voir dans votre état normal » (P. 4).
B.Par ordonnance du 11 septembre 2017, le Ministère public a
décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et de laisser les frais
de procédure à la charge de l'Etat (II).
Dans son ordonnance, la Procureure a considéré que les faits
reprochés n’étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, les propos qui
auraient été tenus par les policiers n’étant manifestement pas de nature à
atteindre l’honneur du plaignant et à le faire passer pour une personne
méprisable.
C.Par acte du 19 septembre 2017, K.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au
renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête pour
diffamation contre la policière mentionnée dans la plainte, à raison des
propos « (...) on aimerait (...) vous voir dans votre état normal ».
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
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de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou
après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
(art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
2.2Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal;
RS 311.0]).
Se rend coupable de calomnie notamment celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération (art. 174 ch. 1 CP).
Se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière,
aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1
er
CP).
2.3L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
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propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'atteinte à l'honneur
pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme
méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il
ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a
d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le
cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives
(ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205
consid. 2, JdT 1992 IV 107). Pour apprécier si une déclaration est
attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne
la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid.
2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité ; CREP 26 mai 2015/361 consid.
2.2).
3.1Le plaignant restreint expressément l’objet de son recours aux
propos imputés à la policière dont le numéro de matricule était le [...], à
laquelle il se limite à reprocher l’assertion ci-après : « (...) on aimerait (...)
vous voir dans votre état normal ». Soutenant avoir été atteint dans son
honneur, il fait valoir que les faits reprochés réaliseraient les éléments
constitutifs de la diffamation. Selon lui, les propos en question
impliqueraient en effet un reproche d’alcoolisme ou de consommation de
drogue.
3.2Interprétés objectivement selon la signification qu'un
destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, leur
attribuer, les propos incriminés ne constituent à l’évidence qu’une
manifestation d’impatience de la policière mise en cause, face à un usager
qui lui paraissait alors vraisemblablement quelque peu énervé. On ne
saurait, en particulier, suivre le recourant lorsqu’il soutient que les propos
en question impliqueraient un reproche d’alcoolisme ou de consommation
de drogue dirigé contre lui. En effet, une interprétation objective ne
permet pas une telle déduction. Malgré leur familiarité, ces propos ne
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comportent ainsi aucun jugement de valeur qui ferait apparaître la
personne visée comme méprisable. Les éléments constitutifs d’une
infraction contre l’honneur ne sont donc pas réalisés.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 septembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :