351
TRIBUNAL CANTONAL
606
PE17.014636-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2017 par L.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 août 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.014636-
JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par l’intermédiaire d’un rapport d’investigation daté du 26
juillet 2017, la police a informé le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte qu’elle avait constaté la présence d’une culture indoor de
marijuana dans un local, sis à [...], loué par la société [...] SA. Il ressortait
des premières investigations que le contrat de bail avait été signé par [...],
-
2 -
l’administrateur de cette société, et que le local était utilisé par le
dénommé L..
b) Le 2 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale. Il a ordonné que des perquisitions
soient opérées dans les locaux de la société précitée et au domicile des
prénommés.
c) Le 3 août 2017, la police a informé oralement le Procureur
qu’en substance, la perquisition s’était révélée positive et que la teneur en
THC des plants mis à sécher tombaient sous le coup de la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre
1951 ; RS 812.121). Elle a précisé qu’il y avait environ 2,5 kg de plants de
cannabis séchés prêts à la vente. Selon la police, L. avait reconnu
avoir cultivé des plants de cannabis mais, pensant qu’il s’agissait de
plants de cannabis légaux (CBD), avait indiqué avoir été trompé par son
fournisseur. En outre, le prénommé aurait consenti à la destruction des
produits stupéfiants et indiqué qu’ [...] n’était pas impliqué dans cette
activité.
B.Par ordonnance du 14 août 2017, retenant qu’ils pourraient
être utilisés comme moyens de preuve et être confisqués (art. 263 al. 1
let. a et d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0]), le Ministère public a séquestré les objets suivants :
-
une tente de culture indoor (6 x 3 x 2,5 m) contenant huit
lampes avec transformateurs, neuf ventilateurs, deux systèmes
d’extraction d’air, une effeuilleuse, cent pots avec des pieds de chanvre,
cent pots avec des plants de chanvre mesurant entre 1 et 1,5 m et une
caméra ;
-
une armoire grise avec six tablards, dont trois avec des
sommités florales en train de sécher (2'167 g brut, avec emballage
plastique) ;
-
un tableau électrique de chantier ;
-
un onduleur ;
-
quatre tentes de culture (1 x 1 x 2 m) ;
-
3 -
-
divers matériels techniques de culture (lampes, système
électrique, bacs, ventilateurs, engrais, pots, arrosoir, balances,
thermomètres, etc.) ;
-
un emballage de la tente de culture (6 x 3 x 2,5 m) ;
-
une caméra ;
-
un système d’irrigation ;
-
un lavabo avec raccord à l’eau et un jet ;
-
vingt-et-une boutures sèches ;
-
une tente (0,5 x 0,5 x 1,80 m) ;
-
une tente (0,5 x 0,5 x 1 m) ;
-
un plastique opaque.
C.a) Par acte du 24 août 2017, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et à la levée du séquestre portant sur les objets suivants :
-
une tente de culture indoor (6 x 3 x 2,5 m) contenant huit
lampes avec transformateurs, neuf ventilateurs, deux systèmes
d’extraction d’air, une effeuilleuse et une caméra ;
-
une armoire grise avec six tablards ;
-
un onduleur ;
-
quatre tentes de culture (1 x 1 x 2 m) ;
-
divers matériels techniques de culture (lampes, système
électrique, bacs, ventilateurs, engrais, pots, arrosoir, balances,
thermomètres, etc.) ;
-
un emballage de la tente de culture (6 x 3 x 2,5 m) ;
-
une caméra ;
-
un système d’irrigation ;
-
un lavabo avec raccord à l’eau et un jet ;
-
une tente (0,5 x 0,5 x 1,80 m) ;
-
une tente (0,5 x 0,5 x 1 m) ;
-
un plastique opaque.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
-
4 -
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ;
Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP
11 janvier 2017/21 et les références citées).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant, invoquant une violation des art. 263 al. 1 let. a et
d CPP, conteste le séquestre en tant qu’il porte sur le matériel de culture
de cannabis. Il considère d’une part que le séquestre serait
disproportionné dans la mesure où les produits stupéfiants pourraient
suffire à apporter la preuve d’une infraction à la LStup. D’autre part, il
estime que le matériel de culture ne comporterait aucun danger pour la
moralité, la sécurité ou l’ordre public et ne serait pas d’origine criminelle.
Enfin, le recourant soutient qu’il aurait acquis ce matériel pour près de
50'000 fr. dans le but de faire du commerce légal de chanvre son activité
-
5 -
professionnelle. Pour prouver sa bonne foi, il a produit un échange de
courriels avec la police du commerce.
2.2L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne
peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a),
que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité
de l'infraction (let. d).
Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263
al. 1 let. d CPP).
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP
garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête
susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).
S'agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation
(art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée
à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi
longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code
pénal semble, prima facie, subsister. Tant que l’instruction n’est pas
achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées), car, à l’instar de toute
mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore
-
6 -
incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre
provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être
renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96
consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste
une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l’hypothèse
où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles
d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (TF
1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 consid. 2).
Selon l'art. 69 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou
devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une
infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la
morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des
intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à
empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour
menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV
249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les
objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que
la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres
infractions (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2
e
éd., Bâle
2017, n. 22 ad art. 69 CP).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de la
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure
n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister
un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis,
eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le
prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen
-
7 -
Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 23
ad art. 263 CPP ; CREP 11 janvier 2017/22).
2.3En l’espèce, les perquisitions ordonnées ont permis la saisie de
plants de cannabis, dont environ 2,5 kg de plants séchés prêts à la vente,
contenant un taux de THC supérieur à la limite autorisée ainsi que divers
objets servant à la production de cette substance. Ainsi, on relève que,
selon les premières investigations policières, ces objets paraissent avoir
servi à cultiver des produits stupéfiants, de sorte qu’ils ont selon toute
vraisemblance été utilisés dans le but de commettre une infraction pénale.
A cet égard, les explications du recourant afin de justifier sa
volonté de faire du commerce légal de chanvre ne sont pas convaincantes.
L’échange de courriels produit à l’appui du recours n’atteste nullement
que L.________ se serait lancé dans une telle activité professionnelle (P.
7/3). Il ressort en effet uniquement de ces courriels, datés des 13 et 18
avril 2017, que le prénommé a demandé quelles étaient les conditions lui
permettant de produire du CBD et qu’il a été orienté par la police du
commerce auprès de l’Office fédéral de l’agriculture. Or, faute de
documents produits, rien n’indique qu’il aurait, depuis lors, pris contact
avec cet office afin de formaliser et concrétiser une activité légale de
production de cannabis. Par ailleurs, le recourant est connu des autorités
genevoises pour avoir, entre 2003 et 2008, cultivé illégalement de la
marijuana (P. 4/1, p. 4), de sorte qu’on peut, à ce stade, sérieusement
douter de sa volonté réelle de produire cette substance légalement. A tout
le moins, cette précédente activité aurait dû l’inciter à la prudence et à se
munir de tout document utile.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’utilisation faite par le
recourant des objets séquestrés est de nature à compromettre la sécurité
des personnes, la morale ou l’ordre public. En outre, si le matériel dont la
levée du séquestre est requise était restitué à son propriétaire, tout porte
à croire qu’il serait à nouveau utilisé de manière illicite, l’intéressé n’ayant
-
8 -
pas démontré la légalité de son activité. Par conséquent, le séquestre des
objets destinés à la production de la marijuana est en l’état justifié, dès
lors que ceux-ci pourront vraisemblablement être utilisés comme moyens
de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et être confisqués (art. 263 al. 1 let. d
CPP).
Enfin, au regard de la gravité des faits reprochés, le séquestre
des objets concernés est parfaitement proportionné. Il est en effet apte à
produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent être atteints par
une mesure moins incisive. En particulier, et contrairement à ce que
soutient le recourant, les produits stupéfiants saisis ne sauraient, à eux
seuls, suffire à établir un éventuel trafic illicite de marijuana.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de L.________.
-
9 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1