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TRIBUNAL CANTONAL
512
PE17.012867-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2017 par C.________
contre l’avis de dénonciation rendu le 27 juin 2017 par la Police de l’Ouest
lausannois dans la cause n° PE17.012867-LCT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par avis de dénonciation du 17 mars 2017, la Police de l’Ouest
lausannois a informé C.________, sise à Sion (VS), que, le 5 mars précédent,
à 14 h 09, le véhicule immatriculé [...] avait été contrôlé par procédé
photographique radar à une vitesse de 94 km/h, marge de sécurité
déduite, sur un tronçon limité à 60 km/h, à Villars-Sainte-Croix. L’autorité a
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invité la propriétaire du véhicule à se déterminer, dans un délai de dix
jours, quant à la suite de la procédure pénale. Elle a ajouté que le dossier
serait ensuite transmis pour suite utile à l’autorité d’enquête compétente
(P. 5/3).
Le 20 mars 2017, C., demandant une prolongation du
délai de détermination imparti par l’avis du 17 mars précédent, a fait
savoir à l’autorité de police qu’elle était « dans l’impossibilité de se
déterminer sur la suite à donner à la présente procédure pénale » avant
d’avoir visionné l’imagerie radar, ce qu’elle disait souhaiter faire sur
rendez-vous fixé à la convenance de l’autorité (P. 5/5).
Le 4 avril 2017, C. a fait savoir à l’autorité de police, en
référence à un entretien téléphonique du même jour, qu’elle n’était pas en
mesure de révéler l’identité du conducteur qui se trouvait au volant du
véhicule lors des faits litigieux, faute de savoir qui conduisait alors (P. 5/7).
Le 13 avril 2017, la Police de l’Ouest lausannois a fait savoir à
C.________ qu’elle lui ferait parvenir une convocation à une audition dans le
courant de la semaine à venir (P. 5/8). Le 21 avril 2017, C.________ a
demandé à être assignée à comparaître par citation adressée directement
à son mandataire (P. 5/9). Par mandat de comparution du 25 avril 2017, la
Police de l’Ouest lausannois a assigné le représentant de C.________ à se
présenter personnellement à l’Hôtel de police de Prilly le 18 mai 2017 à 8
h 00 pour être entendu en qualité de personne appelée à donner des
renseignements (P. 5/10).
B.Par lettre du 27 juin 2017, la Police de l’Ouest lausannois a fait
savoir à C.________ qu’elle faisait suivre le dossier à l’autorité compétente,
faute d’avoir reçu une nouvelle proposition de date d’audience après plus
d’un mois d’attente (annexe non numérotée à la P. 5/9).
Le 29 juin 2017, C.________ a requis une « convocation
formelle » de la part de la police, ajoutant qu’à défaut, elle se verrait
contrainte de recourir contre la « décision » du 27 juin précédent (P. 4/3 et
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5/11 à l’identique). Par avis adressé au mandataire de C.________ le 30 juin
2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a accusé
réception du dossier (P. 6/1/3). La Police de l’Ouest lausannois a confirmé
sa position par lettre du 4 juillet 2017 (P. 5/12).
C.Par acte du 5 juillet 2017, C.________ a recouru contre la
« décision » du 27 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens,
au renvoi du dossier à l’autorité de police « dans le cadre de la phase
d’investigation policière » et à ce qu’il soit de surcroît ordonné
« qu’aucune ouverture d’instruction ne soit réalisée par le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte, tant qu’une audition de police n’aura[it]
pas été effectuée par la Police de l’Ouest lausannois ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) le recours est recevable,
notamment, contre les décisions et les actes de procédure de la police. Le
recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP, cité ci-après) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile. Cela
n’implique toutefois pas qu’il soit recevable, vu les motifs ci-après.
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2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer
d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la
décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend
ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la
décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du
dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (cf. ATF 137
I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du
dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et
elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en
cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée
du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
2.2En l’espèce, la recourante se prévaut de l’art. 20 al. 1 let. b
CPP, aux termes duquel l'autorité de recours statue sur les recours dirigés
contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel
rendues, notamment, par la police. Elle ajoute que la décision du 27 juin
2017 l’affecterait directement. Il est constant que l’infraction routière ici
en cause a été commise au volant d’une automobile dont elle est
propriétaire.
Toutefois, force est de constater que la recourante, personne
morale (cf. art. 779 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220]), ne saurait,
par principe, avoir la qualité de prévenue dans la procédure pénale. En
effet, seule une personne physique peut se rendre coupable d’une
violation des règles de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière
circulation routière; RS 741.01) du type de celle ici en cause, soit d’un
excès de vitesse au sens des art. 32 al. 1 et 90 LCR; l’art. 102 al. 1 CP,
rapproché de l’art. 102 al. 4 let. a CP, est alors inapplicable. Ce n’est donc
pas sans justes motifs que l’avis de dénonciation du 17 mars 2017 précise
que « [p]ar la suite, le conducteur responsable sera déféré à l’autorité
compétente ». C’est au surplus en qualité de personne appelée à donner
des renseignements (cf. art. 105 al. 1 let. d CPP), et non comme prévenue,
que la recourante a été assignée, en la personne de son représentant, à se
présenter à l’audience du 18 mai 2017, ce d’autant que le rapport de
police relève que « (...) comme les documents photographiques liés à ce
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dépassement de la vitesse ne permettent pas d’identifier le conducteur
fautif (...), nous n’avons pas été en mesure d’identifier l’auteur de ce
délit » (P. 5/1, p. 2). Nul n’est donc prévenu à ce stade de l’instruction.
Qui plus est, on ne discerne pas quel intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise aurait
la personne morale propriétaire du véhicule utilisé lors de la perpétration
de l’infraction à ce que les investigations policières soient poursuivies
avant toute transmission du dossier au Ministère public pour la poursuite
de l’instruction. Elle est certes désignée comme « personne concernée »
sur la feuille de garde du dossier, mais cette mention n’implique pas pour
autant que la recourante serait directement touchée dans ses droits au
sens de l’art. 105 al. 2 CPP par la décision entreprise.
2.3Au surplus, même si le recours avait été recevable, on
constate que le moyen de la recourante déduit de l’art. 2 al. 1 CPP (cf. P.
5/11) est infirmé par le fait qu’elle avait elle-même demandé le report de
l’audition initialement fixée au 18 mai 2017 sans demander à être
entendue à bref délai ultérieurement. Partant, elle ne saurait dorénavant
se réclamer de sa bonne foi, respectivement de la mauvaise foi de
l’autorité de police (recours, ch. 1, p. 6). La Cour ajoutera que la police agit
toujours sur délégation expresse ou tacite du Procureur, à qui il sera
loisible, dans le cas particulier, de procéder à toutes mesures d’instruction
complémentaires qu’il tiendra pour utiles. La recourante est donc
malvenue de critiquer l’avis de transmission du dossier en cause dans la
présente procédure.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 CPP al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc Ursenbacher, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. [...], Police de l’Ouest lausannois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1