Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe17-012809-614/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais14 de set. de 2017Inadmissible

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Resumo Omnilex

R.________ appealed against a prosecutor's order refusing to enter into a theft complaint against S.________. The appellate court had previously ordered security of CHF 550 under Art. 383 CPP, warning that failure to pay would lead to non-entry. Because the security was not paid in time and no extension, restitution, or legal aid was requested, the court declared the appeal inadmissible. The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Sumário Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeals and consequence of non-payment; where the appellate authority lawfully orders security for possible costs and indemnities, failure to furnish the security within the prescribed period leads to non-entry into the appeal. Security is timely when remitted to the appellate authority, paid to the postal service in its favour, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the deadline at the latest (Art. 91 CPP).

Texto completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 614 PE17.012809-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 septembre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Glauser


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2017 par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012809-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 27 août 2016 par R.________ contre S.________ pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
  • 2 -
  1. Le 28 juillet 2017, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l'instruction ouverte ensuite de sa plainte.

  2. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP; Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).

  1. Par pli recommandé du 7 août 2017 – distribué au guichet le 14 août suivant, selon le suivi des envois de la Poste –, la Chambre des recours pénale a imparti à R.________ un délai au 28 août 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

  2. En l'espèce, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé une prolongation ou la restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

  • 3 -
  1. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R., -Mme S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry into mattercourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the required security was not paid in time.

Decisão extraída

Yes. The appellant did not provide the ordered security within the deadline and did not seek an extension, restitution, or legal aid; the appeal was therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for possible costs and compensation. If the security is not provided on time, it does not enter into the merits of the appeal.

Questão jurídica principal

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Decisão extraída

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Fundamentação extraída

Given the inadmissibility, the appellate court ordered that the procedural costs remain borne by the State under the relevant cost rules.

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