353
TRIBUNAL CANTONAL
614
PE17.012809-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par
R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21
juillet 2017 par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE17.012809-JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte déposée le 27 août 2016 par R.________ contre S.________ pour vol
(I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
-
Le 28 juillet 2017, R.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de
l'instruction ouverte ensuite de sa plainte.
-
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours
(art. 383 al. 2 CPP; TF 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3;
CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; CREP 10 août
2017/473; CREP 22 décembre 2016/801; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP; Richard
Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).
-
Par pli recommandé du 7 août 2017 – distribué au
guichet le 14 août suivant, selon le suivi des envois de la Poste –, la
Chambre des recours pénale a imparti à R.________ un délai au 28 août
2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication
qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière
sur son recours.
-
En l'espèce, la recourante n'a pas procédé à l'avance de
frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé une
prolongation ou la restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2
CPP).
- Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1
CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme R.,
-Mme S.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
- 4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :