352
TRIBUNAL CANTONAL
441
JNV/01/17/0001313-EVZ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeFritsché
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2017 par M.________
contre la décision rendue le 14 juin 2017 par la Préfète du district Jura-
Nord vaudois dans la cause n° JNV/01/17/0001313-EVZ, le Juge unique
de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 24 avril 2017, la Préfète du
district du Jura-Nord vaudois a constaté que M.________ s’était rendue
coupable d’ivresse au volant non qualifiée (I), l’a condamnée à une
amende de 600 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution serait de 6 jours (III) et a mis les frais
de justice, par 110 fr., à sa charge (IV).
-
2 -
Par courrier du 3 mai 2017, la prévenue a formé opposition à
cette ordonnance.
Par mandat du 22 mai 2017, la Préfecture a cité M.________ à
comparaître à une audience le 7 juin 2017 pour être entendue en qualité
de prévenue et l’a informée que si elle faisait défaut sans excuse, son
opposition serait considérée comme retirée.
Par courrier du 26 mai 2017 à la Préfecture, M.________ a
notamment indiqué qu’elle refusait de comparaître pour une contravention
qu’elle soutenait ne pas avoir commise. Elle a également requis l’audition
de [...], en tant que personne appelée à donner des renseignements.
Le 29 mai 2017, la Préfecture a indiqué à la prévenue que
l’audience était maintenue et l’a rendue une nouvelle fois attentive au fait
que si elle ne se présentait pas, son opposition serait considérée comme
retirée. Ce courrier précisait en outre que [...] avait également été
convoqué.
Le 7 juin 2017, M.________ n'a pas comparu. [...], de la Police
du Nord vaudois, a été entendu en qualité de dénonciateur par la Préfète.
Il a expliqué que M.________ ou son ami avait appelé la police car la voiture
de celui-ci avait été vandalisée. Il a également expliqué qu’il n’avait pas
vu conduire l’intéressée, mais que celle-ci aurait confirmé avoir été au
volant de son véhicule.
[...] n’a pas donné suite au mandat de comparution reçu et a
été informé, le 14 juin 2017, qu’il n’y aurait pas de nouvelle audience.
B.Par décision du 14 juin 2017, la Préfecture du Jura-Nord
vaudois a confirmé que l’ordonnance pénale du 24 avril 2017 était
maintenue et exécutoire. Cette autorité a notamment constaté que
M.________ ne s’était pas présentée à l’audience du 7 juin 2017 sans
excuse et que l’opposition devait ainsi être réputée retirée.
-
3 -
C.Par acte du 20 juin 2017, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant
implicitement à son annulation.
E n d r o i t :
1.1 Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours
(cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
1.2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de
recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule
sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est
le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale
est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente
procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps
utile, par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est recevable.
- Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans
excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est
réputée retirée.
Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le
droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a
Cst. et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à
une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du
- 4 -
comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite
de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la
protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition
que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit
conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses
droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF
140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301).
Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée
comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure
(impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.
11.3 et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code
de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf.
citées).
2.3En l'espèce, par mandat de comparution du 22 mai 2017,
l’opposante a été citée à comparaître à l’audience du 7 juin 2017. Ce
mandat comportait clairement l’avertissement qu’en cas défaut,
l’opposition serait réputée retirée. Le 26 mai 2017, M.________ a toutefois
écrit à la Préfecture du Jura-Nord vaudois « suite à mon opposition du 2
mai ainsi qu’à votre mandat de comparution du 22 mai dernier, je refuse
de comparaître pour une contravention que je n’ai pas commise ». Il ne
fait dès lors aucun doute que la recourante a reçu le mandat de
comparution comportant notamment les conséquences d’un défaut à
l’audience de la Préfecture. Le 29 mai 2017, celle-ci a signifié à
l’intéressée qu’elle avait pris bonne note de sa correspondance et lui a
rappelé que si elle ne se présentait pas à l’audience du 7 juin 2017 à
13h30, son opposition serait considérée comme retirée ; malgré cela,
M.________ a fait défaut à l’audience du 7 juin 2017, sans faire état d’un
empêchement majeur, se contentant de dire qu’il lui était difficile de
quitter son travail et qu’il lui était impossible de prendre congé. C’est
insuffisant et l’absence de l’intéressée ne peut être considérée comme
- 5 -
valablement excusée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, applicable par renvoi
de l’art. 357 al. 2 CPP.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l'opposition de la
recourante a été considérée comme retirée et il n'y a donc pas lieu
d'examiner l’argumentation de cette dernière sur le fond.
- En définitive, mal fondé, le recours de M.________ doit
être rejeté et la décision du 14 juin 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 14 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de M..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme M.,
-Ministère public central,
- 6 -
et communiqué à :
-Préfecture du Jura-Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :