Appeal inadmissible for failure to pay security deposit

CREP pe17-009681-473/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais10 de ago. de 2017Inadmissible

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Resumo Omnilex

A.________ appealed against a non-entry order issued by the Nord vaudois public prosecutor. The Criminal Appeals Chamber ordered a security deposit of CHF 550 under Art. 383 CPP, warning that failure to pay would result in non-entry. The appellant did not pay within the deadline and did not request an extension or restitution. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the appellate costs of CHF 330 to the State.

Sumário Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; failure to provide ordered security within the time limit; the appellate authority must refuse to enter into the appeal if the party plaignante does not furnish the deposit in due time and does not obtain an extension or restitution. Security is deemed timely only if delivered to the court, credited to its benefit at the post office, or debited from a Swiss bank/postal account no later than the last day of the period. Costs of the inadmissible appeal may be left to the State under Art. 423 CPP.

Texto completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 473 PE17.009681-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 août 2017


Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2017 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE17.009681-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 24 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre B.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

  • 2 - 2.Par acte du 6 juin 2017, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu'une instruction pénale soit ouverte contre B.. 3.Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4.Par pli recommandé du 14 juin 2017, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 4 juillet 2017 à A. pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 5.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801). 6.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

security depositinadmissibilitycriminal appealdeadlinecourt costsnon-entry into matter

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Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the required security deposit was not paid in time.

Decisão extraída

Yes. Since the appellant neither paid the requested security deposit within the deadline nor sought an extension or restitution, the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 383 para. 2 CPP, failure to provide ordered security within the time limit prevents the appellate court from entering into the appeal.

Questão jurídica principal

Allocation of appellate costs.

Decisão extraída

The appellate costs of CHF 330 were left to the State.

Fundamentação extraída

Because the appeal was not entered into, the court left the costs of the appeal proceedings to the State.

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