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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.009676-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2017 par E.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE17.009676-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 19 mai 2017, E.________ a déposé plainte contre P.,
[...], à [...], et W., [...].
Il leur reproche en substance de ne pas avoir effectué
correctement leur travail dans le cadre du traitement de sa déclaration
d’impôt 2015. Il expose notamment que l’office, par l’intermédiaire de
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P., n’a pas attendu la fin du délai qui lui avait été imparti pour
produire des pièces justificatives en lien avec ses frais de formation et lui
a adressé, par courrier du 9 novembre 2016, une relance au caractère
menaçant. E. reproche également à l’office d’avoir, par
l’intermédiaire des prévenus, rendu la décision de taxation 2015 le
concernant sans avoir tenu compte des justificatifs qu’il avait produits et
d’avoir refusé d’entrer en matière sur ses contestations sans lui avoir
indiqué les dispositions légales applicables, alors qu’il a ensuite reçu un
courrier daté du 24 février 2017 mentionnant que ses revendications
avaient été acceptées.
E.________ reproche également à P.________ et W.________
d’avoir signalé son comportement à la Police [...] en raison du contenu de
ses différents courriers et courriels, dans lesquels il a notamment traité
P.________ de voleuse et fait état d’un manque de professionnalisme et de
l’incompétence des employés de l’administration [...].
E.________ considère que le comportement adopté par
P.________ et par W.________ dans le cadre du traitement de son dossier [...]
est constitutif de tentative d’escroquerie, d’atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d’autrui, de gestion déloyale et d’abus d’autorité.
B.Par ordonnance du 29 mai 2017, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette
plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré qu’il n’y avait aucun élément
permettant d’admettre que P.________ et W.________ aient eu l’intention de
nuire à E.________, de lui causer un préjudice financier ou de s’enrichir à
son détriment, de sorte que les éléments constitutifs des infractions
dénoncées n’étaient manifestement pas réunis. Par ailleurs, le Ministère
public a retenu que le manque de professionnalisme que ce dernier
attribuait aux employés de l’office [...] n’était pas non plus en soi
constitutif d’une infraction pénale. Il a relevé que les divers documents
adressés par l’office [...] étaient conformes aux dispositions légales en
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matière fiscale et qu’il était dans l’ordre des choses qu’une évaluation de
pièces justificatives pouvait déboucher sur des désaccords, le contribuable
bénéficiant de voies légales pour contester une décision des autorités. En
outre, le Procureur a indiqué que le signalement à la police n’était pas
constitutif d’une infraction pénale, dès lors que tout employé de [...]
pouvait faire appel au médiateur de la police lorsqu’il se sentait menacé
par un justiciable, précisant que le but de la médiation était de trouver une
solution raisonnable et de calmer les esprits et non de nuire à la personne
concernée. En bref, selon le Procureur, le litige était d’ordre purement
fiscal.
C.Le 17 juin 2017, E.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public pour nouvelle décision.
Le 22 juin 2017, la direction de la procédure a requis du
prénommé le dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
Par courrier du 26 juin 2017, E.________ a requis la suspension
de la procédure de recours afin que le Ministère public puisse reprendre le
dossier avec les éléments nouveaux qu’il a fournis. Il a en outre sollicité la
dispense du versement des sûretés en raison de sa situation financière.
Par avis du 29 juin 2017, le Président de l’autorité de céans a
dispensé le prénommé du versement des sûretés requises. Il a en outre
informé l’intéressé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure de
recours et qu’en cas d’irrecevabilité ou de rejet du recours, des frais
pourraient être mis à sa charge.
Le 18 juillet 2017, E.________ a adressé un nouveau courrier à
l’autorité de céans.
Le 7 août 2017, E.________ a versé un acompte de 150 fr. à
titre de sûretés.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
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de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les
références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre
une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une
infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 3.2).
2.2En l’espèce, les faits reprochés aux employés de l’office [...] ne
sont, comme le retient le Ministère public, pas constitutifs d’infractions
pénales. Avec ce dernier, on ne relève, au vu des documents produits par
le recourant à l’appui de sa plainte, pas de volonté de nuire de la part de
P.________ ou de W.. En outre, ce n’est pas parce qu’une décision a
été rendue, même à tort, à son détriment qu’une infraction pénale
entrerait en ligne de compte. Si le recourant considère que les
collaborateurs de l’office [...] ont manqué à leurs devoirs professionnels, il
lui appartient de se plaindre à la hiérarchie des personnes concernées et
non de saisir les autorités pénales.
Par ailleurs, compte tenu du ton agressif, inconvenant et
insultant de la plupart des nombreuses correspondances adressées par le
recourant à l’office [...], il est légitime que les autorités administratives
aient dénoncé son cas à la police, et plus particulièrement au médiateur
de la [...], afin de tenter d’apaiser les tensions entre les personnes
concernées. E. a sans cesse dénigré la collaboratrice en charge de
son dossier et le [...], et ce en tenant des propos déplacés. Il a notamment
écrit que P.________ était l’une des personnes les plus abjectes qu’il avait
pu rencontrer et qu’il s’agissait d’une voleuse (P. 4/11).
Pour le reste, le litige qui oppose le recourant aux autorités
fiscales est d’ordre administratif, de sorte qu’il n’appartient pas aux
autorités pénales de se prononcer à ce sujet. Il en va de même des
éléments nouveaux qu’E.________ invoque dans son recours.
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Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte déposée le 19 mai 2017 par E..
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le montant de 150 fr. déjà versé par le recourant à titre de
sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ;
art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d’E..
IV. Les frais mis à la charge du recourant sont partiellement
compensés avec le montant de 150 fr. (cent cinquante francs)
déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :