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TRIBUNAL CANTONAL
450
PE17.006801-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Magnin
Art. 319 et 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2017 par G.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 10 mai 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.006801-
XMA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 avril 2017, V.________ a déposé plainte contre son
voisin G.________ pour menaces.
Il reproche en substance à G.________ d’avoir, le 2 avril 2017,
vers 21h45, à [...], alors qu’il se trouvait dans le couloir de leur immeuble
accompagné de son épouse et de leur fils âgé de sept ans, notamment
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déclaré à leur intention : « je vais tous vous sodomiser », avant de rentrer
dans son appartement en claquant la porte derrière lui.
b) Le 11 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale. Le 21 avril 2017, la Procureure
a entendu les prénommés.
B.Par ordonnance du 10 mai 2017, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour
menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa
charge (III).
La Procureure a considéré que le comportement civilement
critiquable de G.________ était à l’origine de l’ouverture de la procédure
pénale, de sorte qu’elle a mis une partie des frais à sa charge.
C.Par acte daté du 15 mai 2017 (posté le lendemain), G.________
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’il soit exonéré des frais de
procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
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d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art.
80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste
que les frais aient été mis à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de
G.________ est recevable.
1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant
litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du Juge
unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395
let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 2 mars 2017/151).
2.1Le recourant demande à être exonéré des frais de procédure.
2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de
classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale,
mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la
charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le
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sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO
(Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF
6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête
pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être
déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid.
1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale
et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 consid.
5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur
des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a
; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet
que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des
frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la
personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).
2.3En l’espèce, les faits pertinents sont clairement établis. En
effet, si le recourant soutient qu’il n’a pas claqué la porte de son
appartement derrière lui et qu’il n’a pas voulu alarmé V.________ et la
famille de celui-ci, il a reconnu avoir dit, devant ces derniers, que le
directeur de [...] avait sodomisé l’épouse du plaignant. Or, il est manifeste
que proférer de tel propos à l’attention d’une famille, qui plus est
accompagnée d’un enfant de sept ans, constitue une atteinte à la
personnalité au sens de l’art. 28 CC. Par ailleurs, V.________ ayant dénoncé
ces faits le lendemain des événements, il est indéniable que le
comportement illicite et fautif de G.________ a provoqué l’ouverture de la
procédure pénale.
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Ainsi, la décision du Ministère public de mettre une partie des
frais de procédure, par 600 fr., à la charge de G.________ ne prête pas le
flanc à la critique, le montant des frais étant pour le surplus conforme aux
art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le
Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière
de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03.3).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-M. V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :