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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.005624-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. c, 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2017 par
P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22
août 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans
la cause n° PE17.005624-HRP, et sur la demande de récusation déposée
dans le même acte contre tous les membres de la Chambre des recours
pénale, cette dernière considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 octobre 2007, P.________ a déposé une première
plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie,
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contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-
père, feu A.K., décédé le 5 juin 2003. En substance, elle leur
reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un
portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs,
s’estimant victime d'une véritable stratégie mise en place tant par les
membres de sa famille et son conseil de l'époque, [...], que par le
médiateur et les experts consultés dans le cadre de l'évaluation des biens
de la succession. Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre prononcé
par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier
2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28 février
2008 (TACC 28 février 2008/174).
b) Les 27 juin 2008 et 20 octobre 2009, ainsi que les 2 juin et
29 septembre 2010, P. a déposé quatre nouvelles plaintes pénales
pour les mêmes motifs à l’encontre des mêmes personnes. Toutes ces
plaintes ont fait l’objet d’ordonnances de refus de suivre, lesquelles ont
été confirmées par le Tribunal d’accusation (TACC 26 août 2008/514; TACC
3 février 2010/50; TACC 11 août 2010/443; TACC 21 décembre 2010/723)
puis, pour deux d’entre elles, par le Tribunal fédéral (TF 6B_961/2008 du
10 mars 2009; TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010).
c) En parallèle aux faits décrits ci-dessus, P.________ a été
condamnée le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour diffamation, ensuite
d’une plainte déposée par [...]. Par arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par
P.________ contre ce jugement, qu’elle a confirmé.
d) Le 19 octobre 2010, P.________ a déposé une sixième plainte
contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également
déposé plainte contre V., M. et Z.________, leur reprochant
d’avoir commis de faux témoignages et fourni de fausses informations au
Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier 2010. Par
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ordonnance du 18 mars 2011, le Ministère public a refusé d’entrer en
matière sur cette plainte.
e) Le 24 février 2011, P.________ a déposé une septième
plainte contre les mêmes personnes, notamment contre N.________ et
B.K., leur reprochant d’avoir donné de fausses informations au
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de l’audience de
conciliation du 20 janvier 2011 et de l’avoir ainsi manipulée et trompée
afin d’obtenir qu’elle signe une convention contraire à ses intérêts. Par
ordonnance du 15 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, décision
confirmée par la Chambre des recours pénale le 13 juillet 2011.
f) Le 6 mars 2011, P. a déposé une huitième plainte
pénale contre divers témoins entendus lors des audiences pénales des 4
mai 2009 et 21 septembre 2010 du Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne dans le cadre de la plainte pour diffamation déposée par
N.; elle leur reprochait d’avoir, par des affirmations contraires à la
vérité, induit la justice pénale en erreur et commis des faux témoignages,
et de l’avoir ainsi empêchée d’apporter la preuve libératoire prévue par
l’art. 173 al. 2 CP. Elle a également mis en cause N. pour avoir,
dans le cadre de sa plainte, fourni de fausses informations à la justice,
pour ne pas avoir averti le juge que certains témoignages étaient faux et
pour ne pas avoir produit certains documents. Par ordonnance du 15 juin
2011, confirmée par la Chambre des recours pénale le 7 juillet 2011, le
Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en
matière sur cette plainte.
g) Le 21 avril 2011, P.________ a déposé une neuvième plainte
contre B.K., V. et I., leur reprochant d’avoir
dissimulé la valeur réelle des actifs et passifs de la société [...] lors de la
reprise de celle-ci en décembre 2001 par [...], en utilisant des estimations
réalisées au 31 décembre 2000 au lieu de produire la valorisation prévue
au 31 décembre 2001. P., qui faisait valoir que tous les comptes
de cette société étaient faux depuis le 1
er
janvier 2002, estimait être lésée
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pour le motif qu’elle ne connaissait pas la véritable valeur du legs de cent
actions de la société [...] qu’elle avait reçues le 9 décembre 2008. Par
ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de l’autorité de céans du
7 juillet 2011, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette
plainte.
h) Du 7 février au 13 avril 2013, P., revenant sur ce
litige successoral, a déposé six nouvelles plaintes, reprochant à M.
d’avoir fourni de fausses indications dans son rapport du 22 septembre
2005 et lors de ses comparutions en justice. Elle faisait également grief
aux autres personnes déjà nommées d’avoir dissimulé des informations
comptables et d’avoir procédé ainsi à une estimation mensongère de la
valeur des actions de [...] lors de la cession des actifs et passifs de cette
société en décembre 2001.
Par ordonnance du 6 mars 2013, le Ministère public a décidé
de ne pas entrer en matière sur ces nouvelles plaintes. Cette décision a
été confirmée le 18 juin 2013 par la Chambre des recours pénale, laquelle
a considéré en substance que ces plaintes concernaient les mêmes faits
que ceux dénoncés dans les plaintes précédentes et qu’elles visaient les
mêmes personnes.
i) Le Ministère public central et le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois ont chacun rendu, respectivement le 5
décembre 2014 et le 10 juin 2015, une ordonnance de non-entrée en
matière à la suite de nouvelles plaintes déposées par P.________ et portant
sur le même complexe de faits.
j) Le 16 octobre 2015, P.________ a déposé une plainte pénale
contre A.K., [...] et I. pour abus de confiance, gestion
déloyale, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires
d’autrui, faux renseignements sur les entreprises commerciales et faux
dans les titres.
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Par ordonnance du 12 août 2016, confirmée le 20 septembre
2016 par l’autorité de céans, le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.
k) Le 14 février 2017, P.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale contre B.K., V., I., [...] et [...] pour abus de
confiance, gestion déloyale, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d’autrui, faux renseignements sur les entreprises
commerciales et faux dans les titres.
Par ordonnance du 21 février 2017, confirmée par arrêt du 24
mars 2017 de la Chambre des recours pénale, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur
cette plainte.
B.a) Le 28 février 2017, P. a déposé une plainte pénale
contre X., anciennement juge d’instruction, pour atteinte
astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et abus d’autorité notamment
(P. 4/1).
P. reproche en substance à X.________ de ne pas avoir
instruit, alors qu’il était juge d’instruction, les plaintes qu’elle avait
déposées en 2007 et en 2008.
b) Par ordonnance du 22 août 2017, le Ministère public
central, division affaires spéciales, a décidé de ne pas entrer en matière
sur cette plainte et a mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge
de P.________.
Dans son ordonnance, la procureure a considéré en substance
qu’aucun élément permettant de soupçonner la commission d’une
quelconque infraction pénale n’avait été mis en évidence par la
plaignante.
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6 -
C.Par acte du 2 septembre 2017, P.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause à un autre procureur pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Dans son mémoire, P.________ a également
sollicité la récusation des juges cantonaux membres de la Chambre des
recours pénale.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.P.________ sollicite tout d’abord la récusation de l’ensemble des
juges de la Chambre des recours pénale, au motif qu’ils ont déjà, par le
passé, rejeté les recours qu’elle avait déposés et rendu des décisions
arbitraires la concernant.
1.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander
la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une
autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles.
L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. L'autorité dont la récusation est
demandée en bloc peut toutefois rejeter elle-même une requête abusive
ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait
à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445
consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; TF 1B_41/2009 du 9
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mars 2009 consid. 2 et les références; TF 1B_544/2012 du 13 novembre
2012 consid. 3.2 et les références citées).
En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par P.________ à l’encontre de ses membres, dans la mesure où,
comme on le verra ci-dessous, sa requête est manifestement mal fondée.
1.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1; TF 1B_415/2011 du
25 octobre 2011 consid. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 consid.
2.1 ; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du
19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid.
3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des
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parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid. ; ATF 136 III
605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2). En principe, même si elles
sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un
juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention.
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
(TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATF 116 Ia 135 consid.
3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les
références citées). Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut
pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il
a eu à trancher en défaveur du requérant (TF 1B_484/2016 du 11 janvier
2017 ; TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013
consid. 2.1 et l’arrêt cité).
1.3En l’espèce, la requérante ne fait valoir aucun grief à
l’encontre des membres de l’autorité de céans qui pourrait faire craindre
l’existence d’une prévention, ni même une apparence de prévention. Le
seul fait que la Chambre des recours pénale, statuant dans diverses
compositions, ait rejeté ses précédents recours dans le cadre du même
complexe de faits et que d’autres juges cantonaux aient également statué
en sa défaveur dans d’autres causes ne constitue pas un motif de
récusation. Le fait que la requérante ait succombé dans de multiples
recours dirigés contre des ordonnances rendues ensuite de ses
précédentes plaintes ne change rien à ce constat. Cette requête est donc
clairement abusive, respectivement manifestement mal fondée, et doit par
conséquent être rejetée.
La cour de céans peut donc statuer sur le recours de
P.________.
2.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310
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al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
3.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit.,
n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis
(TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5
avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit
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pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas
d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.2En l’espèce, la recourante s’en prend à X.________ et lui
reproche d’avoir, alors qu’il était juge d’instruction, ignoré les pièces
produites, de ne pas avoir réclamé les pièces cachées par l’administrateur
de la société [...], de n’avoir jamais recherché la vérité, de ne pas avoir
appliqué les articles du Code de procédure pénale, d’avoir rejeté ses
demandes et d’avoir rendu des décisions arbitraires.
La recourante revient ainsi encore une fois sur les faits relatifs
aux nombreuses procédures pénales ouvertes en lien avec la succession
de feu A.K.________ depuis le dépôt de sa première plainte le 13 octobre
- Or, toutes ces procédures pénale ayant fait l’objet de décisions
devenues définitives et exécutoires, il n’y a pas lieu d’y revenir,
conformément au principe de l’autorité de la chose jugée, qui interdit tout
nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c’est-à-dire en
raison des mêmes faits (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 ss ; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1;
CREP 20 août 2014 587 consid. 2.1 ; CREP 18 juin 2013/432 ; CREP 14
mars 2013/291 consid. 2.1). Il n’y a donc pas matière à revenir sur la
manière dont l’instruction de ces procédure a été menée et sur les
décisions prises dans le cadre de toutes ces procédures pénales, qui ont
toutes été clôturées par des ordonnances de refus de suivre ou de non-
entrée en matière et dont les recours au Tribunal cantonal et au Tribunal
fédéral ont tous été rejetés au motif qu’il s’agissait d’un litige exclusive-
ment civil.
-
11 -
Force est dès lors de constater, à l’instar du Ministère public,
que les faits dénoncés par P.________ ne laissent entrevoir aucun indice de
la commission d’une infraction. C’est donc à bon droit que la Procureure a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de la
recourante.
4.En définitive, la demande de récusation dirigée contre les
juges de la Chambre des recours pénale, ainsi que le recours interjeté par
P., manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autre
échange d’écritures et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation dirigée contre les juges de la
Chambre des recours pénale est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. L’ordonnance du 22 août 2017 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de P..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :